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Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux

l.o. 2018, CHAPITRE 3
Annexe 8

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Laboratoire médico-légal : agrément

3.

Renseignements à fournir en même temps que les résultats d’analyse

4.

Renseignements centralisés

5.

Comité consultatif

6.

Inspections

7.

Mandat

8.

Infractions

9.

Preuve

10.

Couronne liée

11.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Laboratoire médico-légal : agrément

Application

2 (1) Le présent article s’applique aux analyses appartenant à une catégorie d’analyses prescrite qui sont demandées, selon le cas :

a) pour les besoins d’une instance judiciaire;

b) à une autre fin juridique;

c) conformément à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente.

Agrément obligatoire

(2) Nul ne doit effectuer, dans un laboratoire, une analyse à laquelle s’applique le présent article sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) le laboratoire est agréé, par un organisme d’agrément prescrit par règlement, selon une norme générale prescrite;

b) s’il s’agit d’une analyse prescrite, le laboratoire est agréé, par un organisme d’agrément prescrit par règlement, selon une norme prescrite pour cette analyse.

Idem

(3) La personne qui exploite un laboratoire veille à ce qu’aucune analyse n’y soit effectuée en violation du paragraphe (2).

Renseignements à fournir en même temps que les résultats d’analyse

Application

3 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exploite, selon le cas :

a) un laboratoire où est effectuée une analyse à laquelle s’applique l’article 2;

b) un laboratoire qui fournit des résultats d’analyse qui remplissent les conditions suivantes :

(i) il s’agit des résultats d’une analyse effectuée au laboratoire à des fins de diagnostic, de prévention ou de traitement,

(ii) ils sont demandés, selon le cas :

(A) pour les besoins d’une instance judiciaire,

(B) à une autre fin juridique,

(C) conformément à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente.

Renseignements à fournir et sous quelle forme

(2) La personne à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les renseignements prescrits soient fournis sous la forme prescrite chaque fois que, selon le cas :

a) son laboratoire fournit des résultats d’analyse à l’égard d’une analyse visée à l’alinéa (1) a);

b) son laboratoire fournit des résultats d’analyse visés à l’alinéa (1) b).

Renseignements centralisés

4 Le ministre peut mettre à la disposition du public les renseignements suivants concernant les laboratoires agréés selon une norme générale prescrite visée à l’alinéa 2 (2) a) et tout autre laboratoire où, de l’avis du ministre, peut avoir été effectuée une analyse à laquelle s’applique l’article 2 :

1. Le nom, l’emplacement et les coordonnées du laboratoire.

2. L’organisme d’agrément du laboratoire.

3. Le type d’analyses pour lequel le laboratoire est agréé et les analyses qui y sont pratiquées.

4. Les antécédents du laboratoire en ce qui a trait au respect des exigences de l’organisme d’agrément, y compris son statut actuel à cet égard.

5. Des renseignements sur les déclarations de culpabilité et les peines prononcées en vertu de la présente loi.

6. La marche à suivre pour accéder, notamment  en ligne, à d’autres renseignements concernant le laboratoire.

7. Les renseignements prescrits.

Comité consultatif

5 Le ministre peut :

a) constituer un comité consultatif pour le conseiller sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités aux termes de la présente loi;

b) nommer les membres du comité et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) établir le mandat du comité.

Inspections

Nomination d’inspecteurs

6 (1) Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l’exercice des fonctions que lui attribuent le présent article.

Inspections

(3) Afin d’établir si la présente loi est respectée, un inspecteur peut, sans mandat, entrer dans un laboratoire et en faire l’inspection.

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un laboratoire pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du laboratoire.

Logements

(5) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un logement.

Recours à la force

(6) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer dans un laboratoire en vue d’y faire une inspection.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) enlever, pour procéder à des examens, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du laboratoire;

f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire les dossiers et d’aider

(9) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Dossiers et choses enlevés du laboratoire

(10) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(11) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Renseignements personnels dans les dossiers

(13) Il est entendu que la mention d’un dossier au présent article vise également un dossier contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Mandat

7 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le laboratoire qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs visés au paragraphe 6 (7) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu au paragraphe 6 (3) ou un pouvoir prévu au paragraphe 6 (7);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu au paragraphe 6 (3) ou un pouvoir prévu au paragraphe 6 (7).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.

Prorogation du délai d’expiration

(3) Un juge de paix peut reporter d’au plus 30 jours la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat.

Heures d’exécution

(5) À moins de porter une mention contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 6 (2) et (7) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat en vertu du présent article.

Infractions

Analyse sans agrément

8 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Non-conformité aux exigences en matière de renseignements

(2) Quiconque ne se conforme pas à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.

Entrave au travail ou désobéissance aux ordres d’un inspecteur

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 6 (9) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Preuve

9 Les articles 2 et 3 n’ont pas pour effet de modifier l’application des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité de la preuve.

Couronne liée

10 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les laboratoires, les instances judiciaires, les fins juridiques, les ordonnances, les personnes ou les entités à l’égard desquels s’applique ou ne s’applique pas l’article 2 ou 3;

b) exiger que toute personne qui exploite un laboratoire fournisse au ministre les renseignements relatifs à l’agrément du laboratoire;

c) prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 2, des catégories d’analyses, des organismes d’agrément, des normes générales, des analyses et des normes pour les analyses prescrites;

b) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 3 et prescrire des exigences quant à la forme sous laquelle ils doivent être présentés;

c) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 7 de l’article 4.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) a) peuvent incorporer, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une norme, dans ses versions successives.

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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