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Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 286/22

ANALYSES, ORGANISMES D'AGRÉMENT, NORMES ET RENSEIGNEMENTS

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil de détection approuvé» S’entend au sens de l’article 320.11 du Code criminel (Canada). («approved screening device»)

«substance désignée» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)

Analyses

2. Les catégories d’analyses suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. Les analyses toxicologiques médico-légales permettant de détecter ou de relever la présence d’alcool, de drogues ou de poisons dans des échantillons biologiques humains, à l’exception des analyses effectuées au moyen d’un appareil de détection approuvé.

2. Les analyses biologiques médico-légales permettant d’identifier des substances corporelles humaines ou de comparer des profils génétiques humains afin d’établir des liens entre des objets, des lieux et des personnes.

3. Les analyses de drogues ou de profils pour identifier ou quantifier des drogues ou des substances désignées.

Organismes d’agrément

3. Chaque signataire de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’International Laboratory Accreditation Cooperation est prescrit comme organisme d’agrément pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi.

Norme générale prescrite

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi, un laboratoire est agréé selon une norme générale prescrite s’il est agréé par un organisme d’agrément pour conformité à ce qui suit :

a) la norme internationale ISO/IEC 17025 (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais), datée de novembre 2017, dans ses versions successives;

b) les parties que l’organisme d’agrément estime applicables de la norme ILAC G19 de l’International Laboratory Accreditation Cooperation intitulée Modules in a Forensic Science Process, datée d’août 2014, dans ses versions successives.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas au laboratoire qui répond aux critères suivants :

a) il est un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;

b) il est agréé par un organisme d’agrément pour conformité à la norme internationale ISO 15189 (Laboratoires de biologie médicale — Exigences concernant la qualité et la compétence), datée de novembre 2012, dans ses versions successives.

Renseignements à fournir

5. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme des renseignements qui doivent être fournis lorsqu’un laboratoire fournit des résultats d’analyse à l’égard d’une analyse visée à l’alinéa 3 (1) a) de la Loi :

1. Une mention indiquant que l’analyse a été effectuée à des fins médico-légales.

2. La norme de l’Organisation internationale de normalisation selon laquelle le laboratoire était agréé relativement à l’analyse effectuée à la date où celle-ci a été terminée.

3. Une description de ce que l’analyse a pour but d’analyser.

(2) Pour l’application du paragraphe 3 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme des renseignements qui doivent être fournis lorsqu’un laboratoire fournit des résultats d’analyse visés à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi :

1. Une mention indiquant que l’analyse a été effectuée à des fins médicales.

2. La norme de l’Organisation internationale de normalisation selon laquelle le laboratoire était agréé relativement à l’analyse effectuée à la date où celle-ci a été terminée.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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