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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 626/00

compétence de la cour des petites créances ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS

Version telle qu’elle existait du 23 octobre 2019 au 31 décembre 2019.

Dernière modification : 343/19.

Historique législatif : 439/08, 244/10, 317/11, 343/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Compétence

1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 25 000 $.  Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «25 000 $» par «35 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1)

(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 25 000 $.  Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «25 000 $» par «35 000 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 1)

Plafond pécuniaire relatif aux appels

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 31 a) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $.  Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2 500 $» par «3 500 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2)

(2) Pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $.  Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2 500 $» par «3 500 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 343/19, art. 2)

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.