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Loi de 2001 sur les recours civils

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 91/02

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2003 au 10 décembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 234/03

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ordonnance de paiement des frais juridiques concernant un bien faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire (articles 5 et 10 de la Loi)

Fin prescrite

1. L’ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Financement

2. Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi, elle peut également modifier l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au procureur général de convertir le bien en argent afin de respecter l’ordonnance de paiement. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Limites pécuniaires

3. Les paiements prévus par une ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi et concernant un bien qui fait l’objet d’une instance sont assujettis aux limites pécuniaires suivantes :

1. Le montant maximal qui peut être affecté au paiement des frais juridiques raisonnables figure à la colonne 2 du tableau du présent article, en regard du montant de la colonne 1 qui s’applique au bien.

2. Le montant visé à la disposition 1 est le maximum dont peuvent se prévaloir toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.

3. Ne constituent des frais juridiques que les honoraires d’avocat, les débours, les honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs ainsi que les frais de déplacement.

4. Les honoraires d’avocat sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans la partie I de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 107/99 pris en application de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.

5. Les frais de déplacement sont calculés conformément au numéro 23 de la partie IV de l’annexe 2 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.

6. Les honoraires pour les services sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable et en fonction du taux horaire indiqué dans l’annexe 3 du règlement visé à la disposition 4.

7. Les débours sont calculés conformément à l’annexe 6 du règlement visé à la disposition 4, avec les adaptations nécessaires.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Montant total détenu (bien qui est une somme d’argent ou qui a été converti en somme d’argent)

Maximum pouvant être affecté aux frais juridiques raisonnables

99,99 $ et moins

Zéro

De 100 $ à 100 000 $, exclusivement

25 pour cent du total

De 100 000 $ à 1 000 000 $, exclusivement

25 000 $ + 15 pour cent (le total – 1 000 $)

1 000 000 $ et plus

160 000 $ + 10 pour cent (le total – 1 000 000 $)

Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Avis public concernant une instance fondée sur un complot (article 13 de la Loi)

Avis

4. (1) Dès qu’il introduit une instance en application de l’article 13 de la Loi, le procureur général en publie un avis dans la Gazette de l’Ontario et dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(2) Le procureur général peut également publier l’avis de toute autre façon qui portera l’instance à l’attention du public. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Le procureur général peut, par motion avec préavis, demander des directives à la Cour supérieure de justice pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Renseignements personnels (article 19 de la Loi)

Organisme d’examen

5. Pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi, l’organisme d’examen est le conseiller en confiscation du Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Institutions, catégories de personnes et circonstances

6. (1) Les institutions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(2) Les catégories de personnes indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Les circonstances indiquées à la colonne 3 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi.

TABLEAU

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Institution

Catégorie de personnes

Circonstances

1.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les employés de l’institution nommés directeurs, sous-directeurs, inspecteurs en chef et inspecteurs pour l’application des lois suivantes :

Dans le cadre de l’emploi

   

Loi sur les animaux destinés à la recherche

 
   

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

 
   

Loi sur les cadavres d’animaux

 
   

Loi sur le classement et la vente des produits agricoles

 
   

Loi sur le bétail et les produits de bétail

 
   

Loi sur la vente à l’encan du bétail

 
   

Loi sur les médicaments pour le bétail

 
   

Loi sur l’inspection des viandes (Ontario)

 

2.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les vétérinaires nommés inspecteurs pour l’application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

3.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les inspecteurs nommés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes (Ontario) qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

4.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les employés de l’institution nommés directeurs et sous-directeurs pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

5.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les employés de l’institution nommés inspecteurs itinérants pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

6.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les inspecteurs itinérants nommés pour l’application de la Loi sur le lait par un directeur nommé par le ministre, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

7.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les employés de l’institution qui sont des inspecteurs et inspecteurs en chef nommés pour l’application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles

Dans le cadre de l’emploi

8.

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Les analystes nommés pour l’application de la Loi sur les produits oléagineux comestibles qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

9.

Commission de protection financière des éleveurs de bétail

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

10.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

11.

Ministère des Affaires civiques

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

12.

Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Les enquêteurs

Dans le cadre de l’emploi

13.

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Le commandant de bureau — Bureau des enquêtes et de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

14.

Ministère de l’Éducation

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

15.

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie

Les inspecteurs désignés en vertu de la Loi sur le rendement énergétique

Dans le cadre de l’emploi

16.

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie

Le sous-ministre adjoint — Division de l’énergie

Dans le cadre de l’emploi

17.

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie

Les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel chargé de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

18.

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie

Les directeurs nommés en vertu des lois suivantes :

Dans le cadre de l’emploi

   

La Loi sur les évaluations environnementales

 
   

La Loi sur la protection de l’environnement

 
   

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

 
   

La Loi sur les pesticides

 

19.

Société indépendante de gestion du marché de l'électricité

Les dirigeants, les administrateurs et les membres du comité de surveillance du marché

Dans le cadre de l’emploi ou dans l’exercice des fonctions d’administrateur et de membre

20.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Les inspecteurs et les enquêteurs

Dans le cadre de l’emploi

21.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Le directeur des permis et tous les autres employés liés à l’octroi des permis

Dans le cadre de l’emploi

22.

Commission des services financiers de l’Ontario

Tous les employés et mandataires

Dans le cadre du suivi, des examens ou des enquêtes liés à la conformité aux lois administrées par l’institution

     

Dans le cadre de l’administration du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

23.

Secrétariat du Conseil de gestion

Le sous-ministre adjoint — Division des services internes du ministère

Dans le cadre de l’emploi

24.

Société immobilière de l’Ontario

Le directeur financier

Dans le cadre de l’emploi

25.

Ministère des Ressources naturelles

Le directeur de l’application des règlements, le chef — Unité des évaluations et des services spéciaux et le chef — Unité des services sur le terrain

Dans le cadre de l’emploi

26.

Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

27.

Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario

Dans le cadre de l’emploi

28.

Ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux

Dans le cadre de l’emploi

29.

Ministère de la Formation, des Collèges et des Universités

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

30.

Ministère des Transports

Les agents d’exécution des règlements de la route

Dans le cadre de l’emploi

31.

Ministère des Transports

Les inspecteurs de la sécurité des transporteurs routiers

Dans le cadre de l’emploi

32.

Ministère des Transports

Les administrateurs des vérifications des installations

Dans le cadre de l’emploi

33.

Ministère des Transports

Les conseillers en application des lois relatives aux transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

34.

Ministère des Transports

Les chefs d’équipe

Dans le cadre de l’emploi

35.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs régionaux de l’application des lois

Dans le cadre de l’emploi

36.

Ministère des Transports

Les chefs de secteur — Immatriculation et permis de conduire

Dans le cadre de l’emploi

37.

Ministère des Transports

Les agents d’administration des tribunaux

Dans le cadre de l’emploi

38.

Ministère des Transports

Le chef de l’application des normes relatives au programme du BSET

Dans le cadre de l’emploi

39.

Ministère des Transports

Les administrateurs de l’évaluation de la sécurité des transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

40.

Ministère des Transports

Les analystes de l’immatriculation UVU

Dans le cadre de l’emploi

41.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs des examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

42.

Ministère des Transports

Les superviseurs des centres d’examen de conduite

Dans le cadre de l’emploi

43.

Ministère des Transports

Les administrateurs des bureaux de délivrance

Dans le cadre de l’emploi

44.

Ministère des Transports

Les registrateurs adjoints des véhicules automobiles

Dans le cadre de l’emploi

45.

Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Conditions

7. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi :

1. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi ont été respectées.

2. Le paragraphe 19 (8) de la Loi a été respecté.

3. Il est raisonnable de croire que les renseignements divulgués seraient utiles à une fin prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.

4. L’intérêt public l’emporte sur le droit de la personne concernée par les renseignements à la protection de sa vie privée, compte tenu de ce qui suit :

i. les objets énoncés à l’article 1 de la Loi;

ii. l’importance de respecter les rapports dont le caractère privilégié est reconnu par la loi;

iii. l’espoir raisonnable de la personne que la confidentialité des renseignements sera préservée;

iv. tout autre facteur que l’organisme d’examen juge pertinent. Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.