Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2001 sur les recours civils

rÈglement de l’ontario 91/02

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2011 au 14 décembre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 206/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ordonnance de paiement des frais juridiques concernant un bien faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire (articles 5 et 10 de la Loi)

Fin prescrite

1. L’ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Financement

2. (1) Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi et que la conversion d’un bien non pécuniaire en argent est nécessaire afin de respecter l’ordonnance de paiement, elle modifie une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au directeur de l’administration des biens — recours civils de convertir le bien, à moins que la conversion ne soit injuste.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(2) Si une ordonnance interlocutoire modifiée en application du paragraphe (1) est rendue à l’égard de plus d’un bien, la Cour supérieure de justice précise, en modifiant l’ordonnance, le ou les biens qui peuvent être convertis.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

Limites pécuniaires

3. (1) La limite pécuniaire des paiements prévus par des ordonnances rendues en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’une instance est le moins élevé des montants suivants :

a) 15 pour cent de la valeur du bien;

b) le montant qui serait payé pour des services juridiques fournis aux termes d’un certificat d’aide juridique en matière civile, calculé conformément au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur d’un bien non pécuniaire correspond à la valeur de réalisation moins les frais de conversion, le paiement de tous les privilèges ou autres charges grevant le bien et les frais engagés par le directeur de l’administration des biens — recours civils dans le cadre d’une ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge et de disposition du bien jusqu’à la conversion.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le montant qui serait payé aux termes d’un certificat d’aide juridique en matière civile est calculé en fonction du Règlement de l’Ontario 107/99 (Dispositions générales), pris en application de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, de la façon suivante et avec les adaptations nécessaires :

1. Les honoraires d’avocat sont calculés au taux horaire indiqué dans la partie I de l’annexe 2 de ce règlement, jusqu’à concurrence du nombre d’heures maximal indiqué dans la partie II de cette annexe.

2. Les frais de déplacement sont calculés conformément au numéro 23 de la partie IV de l’annexe 2 de ce règlement.

3. Les honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés conformément à l’annexe 3 de ce règlement.

4. Les débours sont calculés conformément à l’annexe 6 de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(4) La limite pécuniaire visée au paragraphe (1) est le maximum dont peuvent disposer toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

Infractions prescrites constituant une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule (article 11.1 de la Loi)

Infractions prescrites : Code criminel (Canada)

3.1 Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) constituent des infractions prescrites pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1 de la Loi :

1. Le paragraphe 249.1 (3) (Fuite causant des lésions corporelles ou la mort).

2. L’article 249.2 (Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)).

3. L’article 249.3 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)).

4. L’article 249.4 (Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)).

5. Le paragraphe 259 (4) (Conduite durant l’interdiction).  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 2.

Avis public concernant une instance fondée sur un complot (article 13 de la Loi)

Avis

4. (1) Dès qu’il introduit une instance en application de l’article 13 de la Loi, le procureur général en publie un avis dans la Gazette de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 3.

(2) Le procureur général peut également publier l’avis de toute autre façon qui portera l’instance à l’attention du public.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Le procureur général peut, par motion avec préavis, demander des directives à la Cour supérieure de justice pour l’application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Renseignements personnels (article 19 de la Loi)

L’autorité d’examen

5. Pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi, l’autorité d’examen est le conseiller en confiscation du Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel du ministère du Procureur général.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Institutions, catégories de personnes et circonstances

6. (1) Les institutions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(2) Les catégories de personnes indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Les circonstances indiquées à la colonne 3 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi.

TABLEau

 

Numéro

Colonne 1

Institution

Colonne 2

Catégorie de personnes

Colonne 3

Circonstances

1.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés directeurs, sous-directeurs, inspecteurs en chef et inspecteurs pour l’application des lois suivantes :

Loi sur les animaux destinés à la recherche

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

Loi sur le classement et la vente des produits agricoles

Loi sur le bétail et les produits de bétail

Loi sur la vente à l’encan du bétail

Loi sur les médicaments pour le bétail

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Dans le cadre de l’emploi

2.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les vétérinaires nommés inspecteurs pour l’application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

3.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les inspecteurs nommés pour l’application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

4.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés directeurs et sous-directeurs pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

5.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés inspecteurs itinérants pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

6.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les inspecteurs itinérants nommés pour l’application de la Loi sur le lait par un directeur nommé par le ministre, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

7. et 8.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 478/09, par. 4 (5).

9.

Commission de protection financière des éleveurs de bétail

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

10.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

11.

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

12.

Ministère des Services aux consommateurs

Les enquêteurs

Dans le cadre de l’emploi

13.

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Le commandant de bureau — Bureau des enquêtes et de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

14.

Ministère de l’Éducation

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

15.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 478/09, par. 4 (8).

16.

Ministère de l’Énergie

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

16.1

Ministère de l’Infrastructure

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

17.

Ministère de l’Environnement

Les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel chargé de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

18.

Ministère de l’Environnement

Les directeurs nommés en vertu des lois suivantes :

La Loi sur les évaluations environnementales

La Loi sur la protection de l’environnement

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

La Loi sur les pesticides

La Loi de 2006 sur l’eau saine

La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Dans le cadre de l’emploi

19.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Les dirigeants, les administrateurs et les membres du comité de surveillance du marché

Dans le cadre de l’emploi ou dans l’exercice des fonctions d’administrateur et de membre

20.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Les inspecteurs et les enquêteurs

Dans le cadre de l’emploi

21.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Le directeur des permis et tous les autres employés liés à l’octroi des permis

Dans le cadre de l’emploi

22.

Commission des services financiers de l’Ontario

Tous les employés et mandataires

Dans le cadre du suivi, des examens ou des enquêtes liés à la conformité aux lois administrées par l’institution

Dans le cadre de l’administration du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

23.

Ministère des Services gouvernementaux

Le sous-ministre adjoint — Division des services ministériels

Dans le cadre de l’emploi

24.

Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

Chef de la direction

Dans le cadre de l’emploi

25.

Ministère des Richesses naturelles

Le directeur — Direction de l’application des règlements, le chef — Section des politiques, des normes et de la formation, le chef — Section du renseignement et des enquêtes, le chef — Section des services relatifs aux programmes et le chef — Section des activités provinciales d’application des règlements

Dans le cadre de l’emploi

26.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

27.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario

Dans le cadre de l’emploi

28.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux

Dans le cadre de l’emploi

29.

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

30.

Ministère des Transports

Les agents d’exécution des règlements de la route

Dans le cadre de l’emploi

31.

Ministère des Transports

Les inspecteurs de la sécurité des transporteurs routiers

Dans le cadre de l’emploi

32.

Ministère des Transports

Les administrateurs des vérifications des installations

Dans le cadre de l’emploi

33.

Ministère des Transports

Les conseillers en application des lois relatives aux transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

34.

Ministère des Transports

Les superviseurs de l’application des lois

Dans le cadre de l’emploi

35.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs régionaux de l’application des lois

Dans le cadre de l’emploi

36.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs des services régionaux

Dans le cadre de l’emploi

37.

Ministère des Transports

Les agents d’administration des tribunaux

Dans le cadre de l’emploi

38.

Ministère des Transports

Le chef de l’application des normes relatives au programme du BSET

Dans le cadre de l’emploi

39.

Ministère des Transports

Les administrateurs de l’évaluation de la sécurité des transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

40.

Ministère des Transports

Les analystes de l’immatriculation UVU

Dans le cadre de l’emploi

41.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs des examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

42.

Ministère des Transports

Les superviseurs des centres d’examen de conduite

Dans le cadre de l’emploi

43.

Ministère des Transports

Le directeur de la Direction des partenariats pour la prestation de services

Dans le cadre de l’emploi

44.

Ministère des Transports

Les registrateurs adjoints des véhicules automobiles

Dans le cadre de l’emploi

45.

Ministère des Transports

Les administrateurs des contrats

Dans le cadre de l’emploi

46.

Ministère des Transports

L’administrateur du marquage

Dans le cadre de l’emploi

47.

Ministère des Transports

Le conseiller en matière d’inspection structurelle

Dans le cadre de l’emploi

48.

Ministère des Transports

Les examinateurs pour les épreuves pratiques de conduite

Dans le cadre de l’emploi

49.

Ministère des Transports

Le superviseur des examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

50.

Ministère des Transports

Les agents du service à la clientèle pour les examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

51.

Ministère des Transports

Le superviseur des agents du service à la clientèle du Centre d’examen de conduite

Dans le cadre de l’emploi

52.

ServiceOntario

Les administrateurs des bureaux de délivrance

Dans le cadre de l’emploi

53.

Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 206/11, art. 1.

Conditions

7. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi :

1. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi ont été respectées.

2. Le paragraphe 19 (8) de la Loi a été respecté.

3. Il est raisonnable de croire que les renseignements divulgués seraient utiles à une fin prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.

4. L’intérêt public l’emporte sur le droit de la personne concernée par les renseignements à la protection de sa vie privée, compte tenu de ce qui suit :

i. les objets énoncés à l’article 1 de la Loi;

ii. l’importance de respecter les rapports dont le caractère privilégié est reconnu par la loi;

iii.   l’espoir raisonnable de la personne que la confidentialité des renseignements sera préservée;

iv. tout autre facteur que l’autorité d’examen juge pertinent.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.