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Règl. de l'Ont. 161/08 : RÉMUNÉRATION DES JUGES SUPPLÉANTS
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
Passer au contenuà jour | 14 décembre 2020 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 mai 2018 – 13 décembre 2020 | |
21 mai 2015 – 30 avril 2018 | |
8 mars 2011 – 20 mai 2015 | |
23 mai 2008 – 7 mars 2011 |
Loi sur les tribunaux judiciaires
rémunération des juges suppléants
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2018 au 13 décembre 2020.
Dernière modification : 352/18.
Historique législatif : 55/11, 126/15, 352/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Rémunération : tarifs journaliers
1. Les juges suppléants ont droit, pour chaque jour auquel ils ont droit à une rémunération, à être rémunérés sur une base journalière aux tarifs suivants :
1. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2016 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2017, un tarif journalier de 706 $.
2. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2017 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2018, un tarif journalier de 714 $.
3. Pour un jour qui tombe le 1er janvier 2018 ou après cette date, un tarif journalier de 728 $. Règl. de l’Ont. 126/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 352/18, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 161/08, art. 2.