Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur les régies des services publics du Nord

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 226/09

COEFFICIENTS D'IMPÔT

Version telle qu’elle existait du 24 juin 2016 au 25 juillet 2022.

Dernière modification : 244/16.

Historique législatif : 135/11, 244/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie des biens agricoles» La catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («farm property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens industriels» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («industrial property class»)

«catégorie des forêts aménagées» La catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («managed forests property class»)

«catégorie des pipelines» La catégorie des pipelines prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («pipe line property class»)

Coefficients d’impôt

2. (1) Pour l’application du paragraphe 23.1 (8) de la Loi, les coefficients d’impôt suivants sont applicables à une régie précisée au tableau 1 pour les catégories de biens suivantes :

1.  Pour la catégorie des biens commerciaux, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens commerciaux» du tableau en regard du nom de la régie.

2.  Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).

3.  Pour la catégorie des biens industriels, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens industriels» du tableau en regard du nom de la régie.

4.  Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).

5.  Pour la catégorie des pipelines, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des pipelines» du tableau en regard du nom de la régie.

(2) Pour la catégorie des biens agricoles, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.

(3) Pour la catégorie des forêts aménagées, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

tableau 1
coefficients d’impôt

Numéro

Régie

Coefficient - catégorie des biens commerciaux

Coefficient - catégorie des biens industriels

Coefficient - catégorie des pipelines

1.

Régie locale des services publics d’East Gorham

7,514031

0,608487

34,085724

2.

Régie locale des services publics de Kaministiquia

1,413260

0,621951

11,587473

3.

Régie locale des services publics de Laurier

1,436935

1,394499

3,268587

4.

Régie locale des services publics de Melgund

1,396657

sans objet

2,795935

5.

Régie locale des services publics de Searchmont et des environs

1,000000

1,000000

sans objet

6.

Régie locale des services publics de Tilden Lake

3,243619

sans objet

6,590889

7.

Régie locale des services publics d’Upsala

0,238869

3,218357

4,910539

8.

Régie locale des services publics de Wabigoon

4,895071

1,000000

4,201185