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Règl. de l'Ont. 226/09 : COEFFICIENTS D'IMPÔT
en vertu de régies des services publics du Nord (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.28
Passer au contenuà jour | 19 décembre 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
26 juillet 2022 – 18 décembre 2022 | |
24 juin 2016 – 25 juillet 2022 |
Loi sur les régies des services publics du Nord
COEFFICIENTS D'IMPÔT
Version telle qu’elle existait du 26 juillet 2022 au 18 décembre 2022.
Dernière modification : 465/22.
Historique législatif : 135/11, 244/16, 465/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«catégorie des biens agricoles» La catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («farm property class»)
«catégorie des biens commerciaux» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)
«catégorie des biens industriels» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («industrial property class»)
«catégorie des forêts aménagées» La catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («managed forests property class»)
«catégorie des pipelines» La catégorie des pipelines prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («pipe line property class»)
Coefficients d’impôt
2. (1) Pour l’application du paragraphe 23.1 (8) de la Loi, les coefficients d’impôt suivants sont applicables à une régie précisée au tableau 1 pour les catégories de biens suivantes :
1. Pour la catégorie des biens commerciaux, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens commerciaux» du tableau en regard du nom de la régie.
2. Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).
3. Pour la catégorie des biens industriels, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des biens industriels» du tableau en regard du nom de la régie.
4. Abrogée : O. Reg. 135/11, s. 1 (1).
5. Pour la catégorie des pipelines, le coefficient d’impôt est celui indiqué à la colonne intitulée «Coefficient - catégorie des pipelines» du tableau en regard du nom de la régie.
(2) Pour la catégorie des biens agricoles, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.
(3) Pour la catégorie des forêts aménagées, le coefficient d’impôt applicable à une régie est de 0,25.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
tableau 1
coefficients d’impôt
Numéro |
Régie |
Coefficient - catégorie des biens commerciaux |
Coefficient - catégorie des biens industriels |
Coefficient - catégorie des pipelines |
1. |
Régie locale des services publics d’East Gorham |
7,514031 |
0,608487 |
34,085724 |
2. |
Régie locale des services publics de Kaministiquia |
1,413260 |
0,621951 |
11,587473 |
2.1 |
Régie locale des services publics de Kenogami et du district |
1,000000 |
1,000000 |
1,000000 |
3. |
Régie locale des services publics de Laurier |
1,436935 |
1,394499 |
3,268587 |
4. |
Régie locale des services publics de Melgund |
1,396657 |
sans objet |
2,795935 |
5. |
Régie locale des services publics de Searchmont et des environs |
1,000000 |
1,000000 |
sans objet |
6. |
Régie locale des services publics de Tilden Lake |
3,243619 |
sans objet |
6,590889 |
7. |
Régie locale des services publics d’Upsala |
0,238869 |
3,218357 |
4,910539 |
8. |
Régie locale des services publics de Wabigoon |
4,895071 |
1,000000 |
4,201185 |
O. Reg. 244/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 465/22, art. 1.