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Règl. de l'Ont. 257/09 : ORGANISMES PRESCRITS OU CATÉGORIES PRESCRITES D'ORGANISMES
Passer au contenuà jour | 30 avril 2018 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
3 avril 2018 – 29 avril 2018 | |
31 juillet 2009 – 2 avril 2018 | |
8 juillet 2009 – 30 juillet 2009 |
Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants
organismes prescrits ou catégories prescrites d’organismes
Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 29 avril 2018.
Dernière modification : 189/18.
Historique législatif : 189/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organisme
1. Une agence agréée, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, désignée par le ministre comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 15 (2) de cette loi est un organisme pour l’application de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 257/09, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 257/09, art. 2.
Remarque : Le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les articles 1 et 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 189/18, art. 1)
Définition de «organisme»
1. Une société d’aide à l’enfance sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui n’est pas une personne morale est prescrite comme un organisme pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 189/18, art. 1.
Catégories prescrite d’organismes
2. Les sociétés d’aide à l’enfance sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille sont prescrites comme une catégorie d’organismes pour l’application de l’alinéa 2 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 189/18, art. 1.
Circonstance prescrite : al. 2 (2) b) de la Loi
3. Pour l’application de l’alinéa 2 (2) b) de la Loi, la circonstance suivante est prescrite : l’enfant est partie à l’entente conclue avec une société et visée au paragraphe 77 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou au paragraphe 37.1 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et une allocation spéciale est payable à son égard en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada). Règl. de l’Ont. 189/18, art. 1.