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Règl. de l'Ont. 278/09 : OBJETS ADDITIONNELS DE LA SOCIÉTÉ
Passer au contenuà jour | 7 novembre 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
8 mai 2013 – 6 novembre 2017 | |
17 juillet 2009 – 7 mai 2013 |
Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance
RÈglement de l’ontario 278/09
objets additionnels de la société
Version telle qu’elle existait du 8 mai 2013 au 6 novembre 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 149/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Objets additionnels de la Société
1. Les objets suivants sont prescrits comme objets additionnels de la Société pour l’application de l’alinéa 4 c) de la Loi :
1. Acquérir un portefeuille de placements dans des entreprises que la Société considère comme des entreprises de technologies émergentes, portefeuille appelé Fonds ontarien de développement des technologies émergentes en français et Ontario Emerging Technologies Fund en anglais, et s’en occuper, notamment en le gérant.
2. Participer à la création d’un ou plusieurs fonds, acquérir et détenir des intérêts dans les fonds et s’en occuper, notamment en les administrant, lorsque chacun des fonds remplit les critères suivants :
i. Il reçoit un financement, direct ou indirect, notamment d’une ou plusieurs des entités suivantes :
A. Le gouvernement du Canada.
B. La Société.
C. Des entités du secteur privé.
ii. Il vise notamment à promouvoir la création d’une industrie du capital de risque compétitive à l’échelle mondiale, à accroître l’offre de capital d’investissement de départ et son déploiement efficace, et à augmenter l’effectif des gestionnaires de fonds très performants pour gérer l’investissement de capital de risque, tant en Ontario qu’au Canada.
iii. Il investit dans l’un ou l’autre de ce qui suit ou les deux :
A. D’autres fonds qui fournissent du capital de risque aux entreprises.
B. Des entreprises innovantes ayant besoin de capital de risque.
iv. Il est géré par un gestionnaire de fonds du secteur privé. Règl. de l’Ont. 149/13, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 278/09, art. 2.