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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 444/10

CADRES

Période de codification : Du 1er janvier 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Hôpitaux publics

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. Règl. de l’Ont. 444/10, par. 1 (1).

(2) Les personnes suivantes sont des cadres, au sens de l’article 1 de la Loi, en ce qui concerne un hôpital public :

1. Les membres du groupe de la haute direction de l’hôpital qui relèvent directement du chef de la direction de l’hôpital ou, en l’absence de ce dernier, de quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre.

2. Le médecin-chef de l’hôpital, le cas échéant.

3. Le chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital au sens du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Gestion hospitalière) pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. Règl. de l’Ont. 444/10, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 444/10, art. 2.

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