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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/11

Programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021.

Dernière modification : 256/19.

Historique législatif : 341/11, 343/11, 246/12, 304/12, 288/13, 138/14, 363/15, 129/16, 436/16, 250/17, 256/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Application

PARTIE II
ÉCOLES VISÉES PAR L’ARTICLE 259 OU 259.1 DE LA LOI

2.

Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi

3.

Exceptions

PARTIE III
DÉTERMINATIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET LES PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS

4.

Planification de la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers

5.

Déterminations

6.

Calcul des droits : jour prolongé

7.

Affichage des droits et d’autres renseignements

PARTIE V
PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ — DISPOSITIONS DIVERSES

21.

Dépôts et droits d’inscription

22.

Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école

23.

Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance

24.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

25.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

26.

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

PARTIE VI
PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS — DISPOSITIONS DIVERSES

27.

Programmes offerts par des tiers

28.

Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant

29.

Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire

 

Partie I
dispositions générales

Application

1. (1) Les obligations que le présent règlement impose à l’égard d’une école s’éteignent à la fermeture de l’école en question. Règl. de l’Ont. 129/16, art. 1.

(2) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district, au Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene, au Moosonee District School Area Board et au Moose Factory Island District School Area Board. Règl. de l’Ont. 129/16, art. 1.

Partie II
Écoles visées par l’article 259 ou 259.1 de la loi

Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi

2. (1) Chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (1).

(1.1) À partir de l’année scolaire 2017-2018, chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259.1 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits de la 1re à la 6e année, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (2).

(2) Le conseil fait fonctionner le programme ou fait en sorte que le programme fonctionne à la fois avant le début et après la fin du jour de classe. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (1).

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/16, art. 4.

Exceptions

3. (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une de ses écoles, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers s’il y a entente sur le fait qu’il n’existe pas dans l’école de besoin à ce titre pour l’année scolaire entre :

a)  le conseil;

b)  toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi relativement à un ou plusieurs élèves de l’école;

c)  le gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour l’aire de service dans laquelle l’école est située. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).

(2) Préalablement à l’entente visée au paragraphe (1), le conseil tient des consultations conformément à l’article 4 afin d’évaluer la demande pour le ou les volets touchés par une telle entente, de même que leur viabilité. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).

(3) Malgré le paragraphe (1), si le conseil ne parvient pas à conclure l’entente visée au paragraphe (1) au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année, il fait fonctionner ou fait en sorte que fonctionne le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 3 et 3.1, dans leur version au 30 mars 2017, continuent de s’appliquer à un conseil qui ne fait pas fonctionner un programme de jour prolongé ou ne fait pas en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à la fin de cette année scolaire. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).

3.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (3).

Partie III
déterminations concernant les programmes de jour prolongé et les programmes offerts par des tiers

Planification de la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers

4. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil entreprend un processus de planification pour chacune de ses écoles visée au paragraphe 2 (1) ou (1.1) afin de planifier la prestation dans l’école, au cours de l’année scolaire suivante :

a)  soit du volet avant l’école, du volet après l’école ou des deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers;

b)  soit d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école lors des journées autres que des journées d’enseignement. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1) et (2).

(2) Dans le cadre du processus de planification visé au paragraphe (1), le conseil consulte les personnes et entités suivantes :

a)  les gestionnaires de système de services désignés en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour les aires de service du conseil;

b)  toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi;

c)  les exploitants de programmes offerts par des tiers existants choisis par le conseil;

d)  les parents dont les enfants sont inscrits de la maternelle à la 6e année ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants de la maternelle à la 6e année au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées au conseil;

e)  les organismes autochtones qui fournissent des programmes et services appropriés sur le plan culturel aux communautés autochtones en milieu urbain. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1) et (3).

(3) La consultation prévue au paragraphe (2) vise à aider le conseil à déterminer ce qui suit :

a)  la demande, dans chaque école, pour les programmes ou volets de programmes mentionnés aux alinéas (1) a) et b), de même que leur viabilité;

b)  l’effectif prévu d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers à l’égard de chaque école. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).

(4) Dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe (2), le conseil fournit aux personnes ou entités visées à ce paragraphe des renseignements sur les droits quotidiens prévus ainsi que sur les droits prévus pour les journées autres que des journées d’enseignement pour chaque programme de jour prolongé ou programme offert par un tiers que le conseil a l’intention de faire fonctionner au cours de l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).

Déterminations

5. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, le conseil détermine ce qui suit au moyen de divers renseignements, notamment les renseignements recueillis dans le cadre des consultations :

1.  Les écoles où le conseil fera fonctionner des programmes de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits de la maternelle à la 6e année.

2.  Les écoles où le conseil fera en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits de la maternelle à la 6e année.

3.  Pour chaque école où le conseil fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante :

i.  le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme,

ii.  les moments de la journée où il fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

iii.  les éléments que comprendront, selon ce qu’il prévoit, le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

iv.  les journées autres que des journées d’enseignement où il prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits de la maternelle à la 6e année. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (1) à (3).

(2) Le conseil confirme les renseignements suivants auprès de l’exploitant d’un programme offert par un tiers pour chaque école dans laquelle un tel programme fonctionnera au cours de l’année scolaire suivante :

1.  Le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme.

2.  Les moments de la journée où l’exploitant fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme.

3.  Les journées autres que des journées d’enseignement où l’exploitant prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits de la maternelle à la 6e année. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (1) et (4).

Calcul des droits : jour prolongé

6. (1) Chaque conseil qui détermine qu’il fera fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante calcule, s’il y a lieu, les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement qu’il imposera aux parents des élèves inscrits au programme. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(2) Le calcul des droits visé au paragraphe (1) est effectué au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(3) Les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement doivent être raisonnables par rapport aux frais de fonctionnement engagés par le conseil. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(4) Lorsqu’il calcule les droits en application du paragraphe (1), le conseil tient compte du coût pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

Affichage des droits et d’autres renseignements

7. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil fait ce qui suit à l’égard de chaque école où il est tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante :

1.  Il affiche sur son site Web les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).

2.  Il communique par écrit les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4) aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d). Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(2) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il y fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement imposés par le conseil pour l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(3) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il fera en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits dont l’exploitant du programme offert par un tiers a fait part au conseil pour l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(4) Les renseignements devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les suivants, s’il y a lieu :

1.  Les renseignements déterminés ou confirmés en application de l’article 5.

2.  L’aide financière à laquelle peuvent avoir droit les personnes auxquelles sont imposés des droits pour les programmes de jour prolongé ou les programmes offerts par des tiers ou l’endroit où l’on peut obtenir ces renseignements.

3.  Un avis indiquant qu’en cas d’annulation d’un programme offert par un tiers annoncé pour une école par le conseil, un programme de jour prolongé ou un programme offert par un tiers y fonctionnera quand même, mais que les droits ainsi que les journées et les moments de la journée où il fonctionnera pourraient changer.

4.  Tout autre renseignement que le conseil estime pertinent. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

(5) Le conseil qui ne fera pas fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante ou qui ne fera pas en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers en raison d’une entente visée au paragraphe 3 (1), fait ce qui suit avant le dernier jour d’avril :

1.  Il affiche ces renseignements sur son site Web.

2.  Il communique ces renseignements par écrit aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d) qui ont inscrit ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à l’école. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 250/17, art. 1.

8.-13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 6.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 7.

Partie IV (art. 16 à 20.1) Abrogée : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 10 (2).

Partie V
programmes de jour prolongé — dispositions diverses

Dépôts et droits d’inscription

21. (1) Un conseil peut exiger le versement d’un dépôt ou de droits d’inscription pour l’inscription d’un élève à un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (1).

(2) Le montant du dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant des droits imposés par le conseil pour deux semaines d’inscription à un programme de jour prolongé. Ce montant est déduit des droits payables au conseil à l’égard de l’inscription de l’élève.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (2).

(3) Le montant des droits d’inscription exigés en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (3).

(4) Le conseil rembourse le dépôt, déduction faite d’un maximum de 50 $ pour les frais d’administration, si, avant le premier jour où l’élève est inscrit au programme, le père ou la mère avise le conseil ou une de ses écoles que l’élève ne le fréquentera pas.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (4).

Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école

22. (1) Un conseil peut, par voie de résolution, donner son approbation pour que le directeur d’école délègue tout ou partie de ses fonctions relatives au fonctionnement de programmes de jour prolongé à des personnes autres qu’un directeur adjoint si la délégation est conforme à ce qui suit :

1.  La délégation est faite à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i.  une personne nommée par le conseil au titre de la disposition 5.1 du paragraphe 171 (1) de la Loi pour superviser celles occupant des postes que le conseil a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance,

ii.  une personne nommée par le conseil au titre du paragraphe 260 (2) de la Loi à un poste d’éducateur de la petite enfance dans un groupe du programme de jour prolongé qui est désigné comme exigeant un tel éducateur,

iii.  une personne que le directeur juge capable de s’acquitter des fonctions de façon responsable.

2.  Les fonctions déléguées à une personne visée à la sous-disposition 1 iii ne peuvent être exercées qu’en cas d’urgence et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i.  aucune personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii n’est disponible,

ii.  l’école du directeur n’emploie pas de directeur adjoint, ou elle en emploie un et le directeur lui a déjà délégué ces fonctions, mais il n’est pas disponible.

3.  La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii l’est pour une durée temporaire que le directeur d’école estime appropriée dans les circonstances.

4.  La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii est conforme aux éventuelles lignes directrices établies par le conseil en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (1).

(2) Le conseil peut établir des lignes directrices traitant des catégories de personnes qui peuvent être des délégataires en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (2).

(3) L’approbation du conseil exige que la délégation par le directeur d’école soit faite par écrit et comprenne ce qui suit :

1.  Le nom du particulier nommé délégataire.

2.  La portée de la délégation, notamment les fonctions déléguées et les conditions éventuelles rattachées à leur exercice.

3.  La durée de la délégation.

4.  Toute autre question qui devrait être précisée par écrit dans la délégation selon le conseil.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’une délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1), les questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) peuvent être précisées oralement au moment de la délégation et confirmées par écrit par le directeur d’école dans le délai que précise le conseil.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (4).

(5) L’approbation du conseil comprend des directives concernant l’obligation pour le directeur d’école de surveiller la façon dont les délégataires s’acquittent de leurs fonctions.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (5).

(6) L’approbation du conseil exige que le directeur d’école veille à ce que les politiques du conseil régissant les mesures d’urgence, notamment la notification des urgences, soient facilement accessibles à chaque personne à laquelle il délègue des fonctions.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (6).

(7) L’approbation du conseil exige que les directeurs d’école remettent des copies des délégations et des confirmations aux personnes qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (7).

Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance

23. Un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans un groupe du programme de jour prolongé d’une école comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un tel éducateur à un tel poste si tous les élèves du groupe sont âgés de neuf ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 23.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

24. (1) Sous réserve de l’article 25, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé une personne qui n’est :

a)  ni un éducateur de la petite enfance;

b)  ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (1).

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (2).

(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (3).

(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (4).

(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (5).

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

25. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (1).

(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (2).

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

26. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 26.

PartIE VI
programmes offerts par des tiers — dispositions diverses

Programmes offerts par des tiers

27. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 259 (2) et de la disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi, un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences est prescrit s’il s’agit d’un programme qui fonctionne après l’école. Règl. de l’Ont. 256/19, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 259 (2) et de la disposition 2 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi, si un programme offert par des tiers est un centre de garde, le conseil veille à ce que l’exploitant dispose d’une entente avec un gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance relativement à la prestation de services de garde. Règl. de l’Ont. 256/19, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 256/19, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (4).

Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant

28. Une entente conclue entre un conseil et l’exploitant d’un programme offert par un tiers doit comprendre les conditions suivantes :

1.  L’exploitant inclut, dans le programme offert par un tiers, le contenu que les conseils sont tenus d’inclure dans un programme de jour prolongé.

2.  L’exploitant veille à ce que ses employés ou ses sous-traitants qui apprennent qu’un élève peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi en fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Cette exigence vise les employés et les sous-traitants qui, dans le cours normal de la fourniture du programme, entrent régulièrement en contact direct avec les enfants inscrits au programme.

3.  L’exploitant veille à ce que des exercices d’incendie aient lieu conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 28; Règl. de l’Ont. 256/19, art. 2.

Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire

29. Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (1) et de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (2) de la Loi, un conseil doit veiller à ce que, dans les circonstances énoncées à ces paragraphes, un programme qui fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) fonctionne de la manière suivante :

a)  lors des journées pédagogiques et de toute autre journée au cours de l’année scolaire où le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait;

b)  lors des journées visées à l’alinéa a), pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 29.

30. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 30.

31. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 31.

Annexe 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 9.