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Règl. de l'Ont. 329/11 : TAUX D'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU BÉTAIL ET À LA VOLAILLE

en vertu de protection du bétail et de la volaille contre les chiens (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. L.24

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Versions

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 329/11

TAUX D'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU BÉTAIL ET À LA VOLAILLE

Version telle qu’elle existait du 28 juin 2011 au 30 juin 2011.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur des paragraphes 4 (1) et (14) de l’annexe 1 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 329/11, art. 2.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Indemnités maximales

1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (14) de la Loi, le montant maximal des indemnités versées pour le bétail et la volaille correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du type de bétail ou de volaille à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 329/11, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au tableau du présent article.

«enregistré» Relativement à un type de bétail figurant au tableau, enregistré auprès de l’association d’élevage pour le type de bétail en question. Règl. de l’Ont. 329/11, par. 1 (2).

TABLEAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Type de bétail ou de volaille

Montant maximal ($)

Bétail

1.

Bovin (enregistré)

8 000

2.

Bovin (non enregistré)

2 500

3.

Mouton (enregistré)

1 200

4.

Mouton (non enregistré)

300

5.

Chèvre (enregistrée)

1 000

6.

Chèvre (non enregistrée)

600

7.

Porc (enregistré)

5 000

8.

Porc (non enregistré)

2 000

9.

Cheval

8 000

10.

Lapin (reproducteur destiné à la production de viande)

40

11.

Lapin (autres)

30

12.

Vison

150

13.

Renard

1 500

14.

Raton laveur

75

15.

Pékan

250

16.

Martre

250

17.

Lynx

2 000

Volaille

18.

Poulet (destiné à la production d’oeufs)

30

19.

Poulet (reproducteur parent destiné à la production d’oeufs)

60

20.

Poulet (reproducteur grand-parent destiné à la production d’oeufs)

120

21.

Poulet (reproducteur parent destiné à la production de viande)

60

22.

Poulet (reproducteur grand-parent destiné à la production de viande)

100

23.

Poulet (oiseau reproducteur-souche)

1 200

24.

Poulet (autre)

20

25.

Dindon (destiné à la production de viande)

70

26.

Dindon (reproducteur parent)

250

27.

Dindon (reproducteur grand-parent)

700

28.

Dindon (oiseau reproducteur-souche)

1 050

29.

Canard (destiné à la production de viande)

28

30.

Canard (destiné à la production d’oeufs)

60

31.

Canard (reproducteur parent)

85

32.

Canard (reproducteur grand-parent)

250

33.

Oie (destinée à la production de viande)

40

34.

Oie (reproducteur parent)

100

35.

Oie (reproducteur grand-parent)

300

36.

Colin de Virginie

500

37.

Gélinotte huppée

500

38.

Tétras à queue fine

500

39.

Tétras du Canada

500

40.

Perdrix grise (perdrix de Hongrie)

500

41.

Faisan à collier

500

42.

Lagopède alpin

500

43.

Lagopède des saules

500

44.

Dindon sauvage

500

Règl. de l’Ont. 329/11, tableau.

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 329/11, art. 2.