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Loi sur les établissements de santé autonomes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/13

PERSONNES PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 18 mars 2021 au 31 mars 2021.

Dernière modification : 204/21.

Historique législatif : 204/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Action Cancer Ontario

1. Action Cancer Ontario est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 353/13, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2021, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1)

Santé Ontario

1. Santé Ontario est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

2. Chaque réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 353/13, art. 2.

Remarque : Le 1er avril 2021, l’article 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1)

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 353/13, art. 3.