![](https://www.ontario.ca/misc/message-24-info.png)
Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
![](/sites/all/themes/ontario/images/ontario-black@2x.png)
Règl. de l'Ont. 353/13 : PERSONNES PRESCRITES
en vertu de établissements de santé autonomes (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.3
Passer au contenuLoi sur les établissements de santé autonomes
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 353/13
PERSONNES PRESCRITES
Version telle qu’elle existait du 18 mars 2021 au 31 mars 2021.
Dernière modification : 204/21.
Historique législatif : 204/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Action Cancer Ontario
1. Action Cancer Ontario est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 353/13, art. 1.
Remarque : Le 1er avril 2021, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1)
Santé Ontario
1. Santé Ontario est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1.
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
2. Chaque réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 353/13, art. 2.
Remarque : Le 1er avril 2021, l’article 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/21, art. 1)
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 353/13, art. 3.