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Loi sur les infractions provinciales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/14

PREUVES CERTIFIÉES

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 13 décembre 2020.

Dernière modification : 710/20.

Historique législatif : 710/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Infractions précisées

1. (1) Les infractions pour lesquelles est prévue une amende fixée, autres que les infractions visées au paragraphe (2), sont précisées pour l’application de l’alinéa 48.1 (1) b) de la Loi.

(2) Les infractions suivantes pour lesquelles est prévue une amende fixée ne sont pas précisées pour l’application de l’alinéa 48.1 (1) b) de la Loi :

1. Les infractions prévues à une disposition d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui, à la date d’infraction indiquée dans l’avis d’infraction, figurent au tableau du Règlement de l’Ontario 339/94 (Demerit Point System) pris en vertu du Code de la route.

2. Les infractions prévues à l’article 128 du Code de la route.

Remarque : Le 14 décembre 2020, jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 710/20, art. 1)

Autres types de preuves certifiées

2. Les types suivants de preuves certifiées sont précisés pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 48.1 (2) de la Loi :

1. La copie certifiée d’une photographie prise par un agent des infractions provinciales.

2. Relativement à un document, la déclaration certifiée d’un agent des infractions provinciales indiquant qu’il a signifié le document à la personne accusée, avec mention de la date et du mode de signification.

3. La déclaration certifiée d’un agent des infractions provinciales concernant la configuration, le poids, les dimensions ou les autres caractéristiques d’un véhicule inspecté par lui.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).