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Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 356/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 mars 2019. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Historique législatif : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autorité désignée

1. Le chef de police d’un corps de police est l’autorité désignée à l’égard de la Loi et des règlements pour les agents suivants :

1. Un agent spécial qui est membre du corps de police.

2. Un membre auxiliaire du corps de police.

Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 30 juin 2020.

Restriction : proportion d’anciens agents affectés à une enquête

2. (1) Les enquêteurs affectés à la conduite d’une enquête, autres que les enquêteurs employés aux fins de la collecte, de la préservation, de l’emballage et de l’examen des preuves matérielles, ne peuvent pas comprendre plus de 50 % d’anciens agents.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une enquête si le directeur de l’UES estime, selon le cas :

a) que le respect de la restriction prévue au paragraphe (1) causerait vraisemblablement un retard qui risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête;

b) que les besoins particuliers de l’enquête nécessitent l’affectation d’une proportion plus élevée d’enquêteurs qui sont des anciens agents.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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