Règl. de l'Ont. 447/19 : PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
en vertu de services provinciaux visant le bien-être des animaux (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 13
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21 septembre 2023 – 30 septembre 2023 | |
8 septembre 2021 – 20 septembre 2023 | |
1 janvier 2020 – 7 septembre 2021 | |
17 décembre 2019 – 31 décembre 2019 |
Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2020 au 7 septembre 2021.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Confiscation en cas de défaut de paiement
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant indiqué est de 10 jours ouvrables.
(2) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant confirmé ou modifié est de 10 jours ouvrables.
Animal abandonné
2. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai prescrit dans lequel une personne doit être identifiée en tant que propriétaire ou gardien de l’animal est de cinq jours ouvrables.
Appel relatif à un relevé de frais
3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une requête à la Commission est de cinq jours ouvrables.
Confiscation de choses et d’animaux
4. (1) Pour l’application du paragraphe 44 (10) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui la chose a été saisie est de cinq jours ouvrables.
(2) Pour l’application du paragraphe 44 (11) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui l’animal a été saisi est de cinq jours ouvrables.
Requête d’une personne ayant un intérêt
5. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la requête doit être présentée est de cinq jours ouvrables.
Entité exploitant un refuge réputée propriétaire
6. (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, les entités prescrites sont les suivantes :
1. La Société de protection des animaux de l’Ontario.
2. Les sociétés pour la prévention de la cruauté envers les animaux, sociétés de protection des animaux ou sociétés protectrices des animaux affiliées à la Société de protection des animaux de l’Ontario aux termes des règlements administratifs de la Société.
(2) Pour l’application de l’alinéa 62 a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit être identifié est de cinq jours ouvrables.
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le réclamer est de cinq jours ouvrables.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).