Règl. de l'Ont. 447/19 : PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
en vertu de services provinciaux visant le bien-être des animaux (Loi de 2019 sur les), L.O. 2019, chap. 13
Passer au contenuà jour | 1 octobre 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
21 septembre 2023 – 30 septembre 2023 | |
8 septembre 2021 – 20 septembre 2023 | |
1 janvier 2020 – 7 septembre 2021 | |
17 décembre 2019 – 31 décembre 2019 |
Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
Version telle qu’elle existait du 8 septembre 2021 au 20 septembre 2023.
Dernière modification : 642/21.
Historique législatif : 642/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Confiscation en cas de défaut de paiement
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant indiqué est de 10 jours ouvrables.
(2) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant confirmé ou modifié est de 10 jours ouvrables.
Animal abandonné
2. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai prescrit dans lequel une personne doit être identifiée en tant que propriétaire ou gardien de l’animal est de cinq jours ouvrables.
Appel relatif à un relevé de frais
3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour présenter une requête à la Commission est de cinq jours ouvrables.
Confiscation de choses et d’animaux
4. (1) Pour l’application du paragraphe 44 (10) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui la chose a été saisie est de cinq jours ouvrables.
(2) Pour l’application du paragraphe 44 (11) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui l’animal a été saisi est de cinq jours ouvrables.
Requête d’une personne ayant un intérêt
5. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la requête doit être présentée est de cinq jours ouvrables.
Entité exploitant un refuge réputée propriétaire
6. (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, les entités prescrites sont les suivantes :
1. Les organismes de bienfaisance enregistrés, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dont les fins de bienfaisance comprennent la prestation de services de refuge pour animaux ou sont compatibles avec cette prestation.
2. Les municipalités.
3. Les entités qui ont un arrangement contractuel avec une municipalité à l’égard de la prestation de services de refuge pour animaux. Règl. de l’Ont. 642/21, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 62 a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit être identifié est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le réclamer est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (3).
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).