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Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 641/21

AUTRES ÉLÉMENTS DE MISSION DES RÉSEAUX LOCAUX D'INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Version telle qu’elle existait du 11 mars 2022 au 30 avril 2022.

Dernière modification : 201/22.

Historique législatif : 201/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«CHEO» Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario – Centre de traitement pour enfants d’Ottawa.

Autre élément de mission du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

2. L’élément de mission suivant est prescrit comme autre élément de mission du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain :

1. Fournir des services de soutien administratif et opérationnel au CHEO afin de faciliter la gestion, par le CHEO, des contrats avec les fournisseurs de services qui fournissent les services communautaires visés dans la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires.

Remarque : Le 1er mai 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire, la disposition 1 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 201/22, art. 1)

1. Fournir des services de soutien administratif et opérationnel au CHEO afin de faciliter la gestion, par le CHEO, des contrats avec les fournisseurs de services qui fournissent les services de soins à domicile et en milieu communautaire visés par le Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).