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Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/22

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 26 avril 2022 au 19 décembre 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Règlement sur l’infrastructure» Le Règlement de l’Ontario 410/22 (Infrastructure d’électricité - projets désignés d’Internet à haut débit) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

«Coût réel»

2. Pour l’application de la définition de «coût réel» à l’article 2 de la Loi, les coûts prescrits sont les coûts visés au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure, que le promoteur et le distributeur ou le transporteur se soient entendus ou non sur la répartition de ces coûts.

Exigence prescrite : par. 4 (1) de la Loi

3. L’observation des exigences du Règlement sur l’infrastructure est prescrite pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi.

Répartition des coûts

4. Pour l’application de l’alinéa 8 (2) b) de la Loi, les exigences prescrites sont les exigences prévues au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).