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Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/22

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2023 au 29 juin 2023.

Dernière modification : 585/22.

Historique législatif : 585/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«Règlement sur l’infrastructure» Le Règlement de l’Ontario 410/22 (Infrastructure d’électricité - projets désignés d’Internet à haut débit) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Infrastructure Regulation») Règl. de l’Ont. 436/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 585/22, art. 1.

«Coût réel»

2. Pour l’application de la définition de «coût réel» à l’article 2 de la Loi, les coûts prescrits sont les coûts visés au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure, que le promoteur et le distributeur ou le transporteur se soient entendus ou non sur la répartition de ces coûts.

Exigence prescrite : par. 4 (1) de la Loi

3. L’observation des exigences du Règlement sur l’infrastructure est prescrite pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi.

Répartition des coûts

4. Pour l’application de l’alinéa 8 (2) b) de la Loi, les exigences prescrites sont les exigences prévues au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure.

Ordonnance modificatrice : circonstances

5. Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites lorsqu’un avis délivré conformément à l’alinéa 4 (1) a) de la Loi peut préciser des modifications à l’ordonnance de la Commission mentionnée à cet alinéa et visée à l’article 9 du Règlement sur l’infrastructure :

1. L’ordonnance de la Commission comprend ou mentionne d’une autre façon un délai en ce qui concerne une exigence prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la Loi à l’égard du moment où une chose doit être faite, et l’avis modifiera l’ordonnance afin de réduire, de prolonger ou de préciser d’une autre façon ce délai, sous réserve des conditions, le cas échéant, précisées dans l’avis.

2. L’ordonnance de la Commission ne mentionne pas de délai en ce qui concerne une exigence visée à la disposition 1 et l’avis modifiera l’ordonnance afin d’établir un délai, sous réserve des conditions, le cas échéant, précisées dans l’avis. Règl. de l’Ont. 585/22, art. 2.

Indemnité

6. Le Règlement sur l’infrastructure est prescrit pour l’application du paragraphe 26 (7) de la Loi à l’égard de l’indemnité, le cas échéant, comprise dans une ordonnance de la Commission visée à l’article 9 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 585/22, art. 2.