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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 182

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2005 au 9 mars 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 249/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le rapport initial, l’avis de modification et le rapport ou l’avis exigé aux termes de l’article 7 de la Loi sont rédigés selon la formule fournie ou approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

(2) Les renseignements que doit comporter le rapport ou l’avis mentionné au paragraphe (1) sont dactylographiés ou remplis lisiblement en lettres majuscules à l’encre foncée. Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

1a. (1) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom de ses administrateurs et leur domicile élu, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

5. La date à laquelle chaque administrateur est devenu administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle un administrateur a cessé de l’être.

6. S’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, une déclaration indiquant si chaque administrateur est résident canadien ou non.

7. Le nom et le domicile élu des cinq dirigeants les plus importants, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

8. La date à laquelle chaque personne mentionnée à la disposition 7 est devenue un cadre dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle un cadre dirigeant a cessé de l’être.

9. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (2).

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (3).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la date de la constitution d’une personne morale qui a été maintenue en Ontario et qui provient d’un autre territoire de compétence est la date de sa constitution dans son territoire d’origine. Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (2).

(3) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi peut indiquer l’adresse postale de la personne morale, si elle n’est pas la même que celle du siège social. Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (3).

2. L’avis initial visé au paragraphe 3 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale extraprovinciale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom du ressort où s’est effectué la constitution, le maintien ou la fusion de la personne morale, le plus récent de ces événements étant retenu.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

6. La date à laquelle la personne morale a commencé ses activités en Ontario et, le cas échéant, la date à laquelle elle les a cessées.

7. Le nom et l’adresse du bureau du principal dirigeant ou directeur de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal, la date à laquelle cette personne a commencé à occuper ce poste et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’occuper.

8. L’adresse du bureau principal de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

9. Si la loi exige que la personne morale ait un mandataire aux fins de signification en Ontario, le nom et l’adresse de ce mandataire, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal ainsi que le numéro de personne morale en Ontario du mandataire si celui-ci est une personne morale.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais.

13. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

14. La dénomination sociale de la personne morale précédant immédiatement sa dénomination actuelle.

15. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (3).

Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 3; Règl. de l’Ont. 193/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1.

2.1 Le rapport annuel visé à l’article 3.1 de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. Toutes les modifications apportées aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi, le cas échéant.

4. Une indication que les renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi n’ont pas été modifiés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 575/99, art. 1.

2.2 L’avis ou le rapport déposé auprès du ministre en application de la Loi à l’égard d’une personne morale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot. Règl. de l’Ont. 249/05, art. 2.

3. (1) Un avis ou un rapport devant être déposé auprès du ministre aux termes de la loi peut l’être sous forme électronique si:

a) la personne qui présente l’avis ou le rapport satisfait aux exigences techniques que le ministre a établies;

b) le ministre a approuvé la forme électronique de l’avis ou du rapport;

c) la personne qui présente l’avis ou le rapport au ministre le fait pendant les heures de bureau approuvées par ce dernier. Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(2) Le dépôt effectué aux termes du paragraphe (1) prend effet à la date indiquée par le système informatique que le ministère a mis sur pied à l’égard des dépôts. Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(3) Les personnes morales peuvent remettre un rapport au ministre aux termes du paragraphe 3.1 (2) de la Loi si celui-ci est déposé sous forme électronique conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 575/99, art. 2.

(4) Les personnes morales peuvent remettre un rapport visé au paragraphe 3.1 (3) de la Loi au ministre sous forme imprimée ou sous forme électronique conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 575/99, art. 2.

4., 5. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 123/91, art. 1.

6. (1) Les catégories de personnes morales suivantes sont dispensées du dépôt prévu aux articles 2 et 3 de la Loi :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les banques (Canada).

2. Les personnes morales qui exploitent, en Ontario, des voies ferrées et des lignes télégraphiques ou une entreprise de messagerie ferroviaire, ou encore une entreprise de location, notamment à bail, de voitures-dortoirs, de voitures-salons ou de voitures-cantines.

3. Les personnes morales assujetties à la Loi sur le téléphone.

4., 5. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 12/91, art. 4.

6. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvée par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Canada).

7. Les municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 12/91, art. 4.

(2) Toutes les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi, à l’exception des catégories suivantes :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les personnes morales.

3. Les personnes morales étrangères titulaires d’un permis apposé aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales. Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (2).

7. Le directeur, le directeur adjoint, le chef de la section des consultations et des avis, le contrôleur des dossiers et le registrateur des sociétés en nom collectif de la Direction des compagnies du ministère peut signer les certificats visés à l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1.

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 193/99, art. 2.

9. (1) L’avis pour le dépôt spécial exigé à l’article 6 de la Loi est rédigé selon la formule fournie ou approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(2) L’avis peut être envoyé par courrier affranchi ou autrement. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(3) La personne morale à laquelle l’avis est envoyé fait le dépôt spécial dans les 30 jours qui suivent le jour où le ministre envoie l’avis. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

ANNEXE abrogée : Règl. de l’Ont. 193/99, art. 3.

FORMULES 1 et 2 Formules abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 12/91, art. 5.