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Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 182

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 28 juillet 2008 au 31 décembre 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 262/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le rapport initial, l’avis de modification et le rapport ou l’avis exigé aux termes de l’article 7 de la Loi sont rédigés selon la formule fournie ou approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

(2) Les renseignements que doit comporter le rapport ou l’avis mentionné au paragraphe (1) sont dactylographiés ou remplis lisiblement en lettres majuscules à l’encre foncée. Règl. de l’Ont. 59/95, art. 1.

1a. (1) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom de ses administrateurs et leur domicile élu, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

5. La date à laquelle chaque administrateur est devenu administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle un administrateur a cessé de l’être.

6. S’il s’agit d’une personne morale avec capital-actions, une déclaration indiquant si chaque administrateur est résident canadien ou non.

7. Le nom et le domicile élu des cinq dirigeants les plus importants, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

8. La date à laquelle chaque personne mentionnée à la disposition 7 est devenue un cadre dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle un cadre dirigeant a cessé de l’être.

9. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (2).

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (3).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 59/95, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), la date de la constitution d’une personne morale qui a été maintenue en Ontario et qui provient d’un autre territoire de compétence est la date de sa constitution dans son territoire d’origine. Règl. de l’Ont. 178/94, par. 1 (2).

(3) Le rapport initial visé au paragraphe 2 (1) de la Loi peut indiquer l’adresse postale de la personne morale, si elle n’est pas la même que celle du siège social. Règl. de l’Ont. 564/98, par. 1 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2009, le paragraphe (3) est modifié par suppression de «si elle n’est pas la même que celle du siège social» à la fin du paragraphe. Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 1 et 7.

2. L’avis initial visé au paragraphe 3 (1) de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale extraprovinciale :

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 2 est modifié par substitution de «Le rapport initial» à «L’avis initial» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 2 et 7.

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

4. Le nom du ressort où s’est effectué la constitution, le maintien ou la fusion de la personne morale, le plus récent de ces événements étant retenu.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

6. La date à laquelle la personne morale a commencé ses activités en Ontario et, le cas échéant, la date à laquelle elle les a cessées.

7. Le nom et l’adresse du bureau du principal dirigeant ou directeur de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal, la date à laquelle cette personne a commencé à occuper ce poste et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’occuper.

8. L’adresse du bureau principal de la personne morale en Ontario, le cas échéant, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal.

9. Si la loi exige que la personne morale ait un mandataire aux fins de signification en Ontario, le nom et l’adresse de ce mandataire, notamment la municipalité, le nom et le numéro de la rue, le cas échéant, et le code postal ainsi que le numéro de personne morale en Ontario du mandataire si celui-ci est une personne morale.

10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

12. Si la langue préférée pour les communications avec la personne morale est le français ou l’anglais.

13. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (1).

14. La dénomination sociale de la personne morale précédant immédiatement sa dénomination actuelle.

15. Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/95, par. 3 (3).

Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 3; Règl. de l’Ont. 193/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 249/05, art. 1.

2.1 Le rapport annuel visé à l’article 3.1 de la Loi comporte les renseignements suivants à l’égard d’une personne morale :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. Toutes les modifications apportées aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi, le cas échéant.

4. Une indication que les renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi n’ont pas été modifiés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 575/99, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 2.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.1 (1) La personne morale dont le dernier exercice complet se termine avant le 1er janvier 2009 et qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(2) La personne morale, à l’exclusion d’une personne morale sans capital-actions, remet le rapport annuel au ministre du Revenu. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(3) Au lieu de remettre le rapport annuel au ministre du Revenu, la personne morale visée au paragraphe (2) peut le remettre au ministre s’il se présente sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(4) La personne morale visée au paragraphe (2) qui n’est pas tenue de remettre une déclaration de revenu aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés remet le rapport annuel dans les six mois qui suivent la fin de son exercice. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(5) La personne morale visée au paragraphe (2) qui est tenue de remettre une déclaration de revenu aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de revenu, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(6) La personne morale visée au paragraphe (2) qui est tenue de remettre plus d’une déclaration de revenu au cours d’une année aux termes de l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de remettre sa première déclaration de revenu au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(7) La personne morale sans capital-actions remet le rapport annuel au ministre à la date d’anniversaire de sa constitution ou de sa fusion, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, ou dans les 60 jours qui suivent cet anniversaire. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(8) Le rapport annuel visé au paragraphe (7) peut être remis au ministre sous forme imprimée ou sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

«déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 75 de la Loi sur l’imposition des sociétés oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3 et 7.

2.2 L’avis ou le rapport déposé auprès du ministre en application de la Loi à l’égard d’une personne morale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot. Règl. de l’Ont. 249/05, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 2.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.2 Le rapport annuel remis en application de l’article 2.1 comporte les renseignements suivants concernant la personne morale, établis à la date de la remise :

1. Un énoncé de sa dénomination sociale.

2. Son numéro de personne morale en Ontario.

3. Toutes les modifications apportées aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi, le cas échéant.

4. Une indication que les renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi n’ont pas été modifiés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

2.3 (1) La personne morale dont le dernier exercice complet se termine le 1er janvier 2009 ou après cette date et qui est tenue de déposer un rapport annuel aux termes de l’article 3.1 de la Loi le remet à la personne ou à l’entité, de la façon et dans le délai que précise le présent article. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(2) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi remet le rapport annuel à l’Agence du revenu du Canada. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(3) Au lieu de remettre le rapport annuel à l’Agence du revenu du Canada, la personne morale visée au paragraphe (2) peut le remettre au ministre sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1) ou sous toute autre forme qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(4) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de revenu pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de cette déclaration;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de revenu, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(5) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) soit remet le rapport annuel avec sa déclaration de renseignements pour sa dernière année d’imposition complète dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements;

b) soit remet le rapport annuel dans le délai imparti pour la remise de la déclaration de renseignements, si elle le remet au ministre en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(6) La personne morale qui est tenue de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 149.1 (14) de cette loi au cours d’une année, ou plus d’une déclaration de revenu ou d’une déclaration de renseignements au cours d’une année, n’est tenue de remettre le rapport annuel que dans le délai dans lequel elle est tenue de présenter sa première déclaration de revenu ou sa première déclaration de renseignements au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration de renseignements» Déclaration pour une année d’imposition que le paragraphe 149.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («information return»)

«déclaration de revenu» Déclaration pour une année d’imposition que l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) oblige une personne morale à remettre au ministre du Revenu national. («tax return») Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

2.4 Le rapport annuel remis aux termes de l’article 2.3 comporte les renseignements suivants concernant la personne morale, établis à la date de la remise :

1. L’année du rapport, si elle le remet au ministre.

2. Un énoncé de sa dénomination sociale.

3. Son numéro de personne morale en Ontario.

4. La date de sa constitution ou de sa fusion, la plus récente de ces dates étant retenue.

5. L’adresse de son siège social, notamment la municipalité, le numéro et la rue, le cas échéant, et le code postal ou, le cas échéant, une indication que l’adresse imprimée sur la formule fournie par le ministre est exacte.

6. Si elle est une personne morale extraprovinciale, le nom du ressort où s’est effectué sa constitution, son maintien ou sa fusion, le plus récent de ces événements étant retenu.

7. Une indication que des modifications ont été apportées ou non aux renseignements indiqués dans l’avis ou le rapport le plus récemment déposé par la personne morale aux termes de la Loi et, s’il y a lieu, ces modifications. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

2.5 (1) Les articles 2.1 et 2.3 du présent règlement ne s’appliquent pas au rapport annuel que la personne morale était tenue de remettre avant le 1er janvier 2009 aux termes de l’article 3.1 de la Loi, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe B de la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple, mais qu’elle n’a pas délivré dans le délai requis. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(2) La personne morale peut remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) au ministre du Revenu sous forme imprimée ou sous la forme électronique qu’il a approuvée, le cas échéant, ou au ministre s’il se présente sous forme électronique conformément au paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(3) La personne morale ne peut pas remettre le rapport annuel visé au paragraphe (1) à l’Agence du revenu du Canada. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

(4) Le rapport annuel remis en application du présent article donne les renseignements visés aux dispositions 1 à 4 de l’article 2.2 à l’égard de la personne morale, établis à la date de la remise. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

2.6 L’avis ou le rapport déposé auprès du ministre en application de la Loi à l’égard d’une personne morale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 3 et 7.

3. (1) Un avis ou un rapport devant être déposé auprès du ministre aux termes de la loi peut l’être sous forme électronique si:

a) la personne qui présente l’avis ou le rapport satisfait aux exigences techniques que le ministre a établies;

b) le ministre a approuvé la forme électronique de l’avis ou du rapport;

c) la personne qui présente l’avis ou le rapport au ministre le fait pendant les heures de bureau approuvées par ce dernier. Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(2) Le dépôt effectué aux termes du paragraphe (1) prend effet à la date indiquée par le système informatique que le ministère a mis sur pied à l’égard des dépôts. Règl. de l’Ont. 564/98, art. 2.

(3) Les personnes morales peuvent remettre un rapport au ministre aux termes du paragraphe 3.1 (2) de la Loi si celui-ci est déposé sous forme électronique conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 575/99, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2009, le paragraphe (3) est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 4 et 7.

(4) Les personnes morales peuvent remettre un rapport visé au paragraphe 3.1 (3) de la Loi au ministre sous forme imprimée ou sous forme électronique conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 575/99, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2009, le paragraphe (4) est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 4 et 7.

4., 5. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 123/91, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

4. Pour l’application du paragraphe 4 (2) de la Loi, l’avis de modification reprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) de la Loi, selon le cas, et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 5.

5. Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, la date effective du dépôt de tous les avis et de tous les rapports reçus aux termes de la Loi est la date à laquelle le ministre les consigne. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 5.

Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 5 et 7.

6. (1) Les catégories de personnes morales suivantes sont dispensées du dépôt prévu aux articles 2 et 3 de la Loi :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les banques (Canada).

2. Les personnes morales qui exploitent, en Ontario, des voies ferrées et des lignes télégraphiques ou une entreprise de messagerie ferroviaire, ou encore une entreprise de location, notamment à bail, de voitures-dortoirs, de voitures-salons ou de voitures-cantines.

3. Les personnes morales assujetties à la Loi sur le téléphone.

4., 5. Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 12/91, art. 4.

6. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement approuvée par la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (Canada).

7. Les municipalités au sens de la Loi sur les affaires municipales. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/95, art. 4; Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 12/91, art. 4.

(2) Toutes les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi, à l’exception des catégories suivantes :

1. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les personnes morales assujetties à la Loi sur les personnes morales.

3. Les personnes morales étrangères titulaires d’un permis apposé aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales. Règl. de l’Ont. 575/99, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 6 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les personnes morales sont dispensées du dépôt prévu à l’article 3.1 de la Loi au cours d’une année si elles sont tenues de présenter une déclaration de revenu aux termes de l’article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sans être tenues de le faire au cours de cette année. Règl. de l’Ont. 262/08, art. 6.

Voir le Règl. de l’Ont. 262/08, art. 6 et 7.

7. Le directeur, le directeur adjoint, le chef de la section des consultations et des avis, le contrôleur des dossiers et le registrateur des sociétés en nom collectif de la Direction des compagnies du ministère peut signer les certificats visés à l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 628/93, art. 1.

8. Les personnes ou entités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 21.2 de la Loi :

1. Le ministre des Finances.

2. Le ministre du Revenu.

3. L’Agence du revenu du Canada. Règl. de l’Ont. 49/08, art. 1.

9. (1) L’avis pour le dépôt spécial exigé à l’article 6 de la Loi est rédigé selon la formule fournie ou approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(2) L’avis peut être envoyé par courrier affranchi ou autrement. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

(3) La personne morale à laquelle l’avis est envoyé fait le dépôt spécial dans les 30 jours qui suivent le jour où le ministre envoie l’avis. Règl. de l’Ont. 311/96, art. 2.

ANNEXE abrogée : Règl. de l’Ont. 193/99, art. 3.

FORMULES 1 et 2 Formules abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 12/91, art. 5.