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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 566

QUALIFICATIONS DU PERSONNEL DES CONSEILS DE SANTÉ

Période de codification : du 29 mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 140/18.

Historique législatif : 600/91, 630/00, 496/17, 140/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour pouvoir être employé comme médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint il faut satisfaire aux conditions qui sont énoncées à l’article 64 de la Loi et, de plus, à une des conditions suivantes :

a) être membre, spécialisé en santé publique et médecine préventive, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

b) être titulaire d’un certificat, diplôme ou grade d’une université canadienne qui sanctionne au moins un an d’études de troisième cycle à plein temps ou l’équivalent dans le domaine de l’hygiène publique, y compris :

(i) l’épidémiologie,

(ii) les méthodes quantitatives,

(iii) la gestion et l’administration,

(iv) la prévention des maladies et la promotion de la santé;

c) avoir une qualification d’une université étrangère que le ministre considère comme l’équivalent des qualifications énoncées à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 496/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 140/18, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint qui était employé par un conseil de santé au 1er juillet 1984.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

2. à 5. Abrogés : Règl. de l’Ont. 496/17, art. 2.

6. La «formation d’infirmière-hygiéniste» prescrite pour l’application de l’alinéa 71 (3) a) de la Loi consiste en :

a) soit un certificat ou diplôme obtenu après au moins un an d’études d’infirmière-hygiéniste;

b) soit un diplôme d’infirmière sanctionnant notamment une préparation à l’exercice de la profession d’infirmière-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 496/17, art. 3.

 

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