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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 566

QUALIFICATIONS DU PERSONNEL DES CONSEILS DE SANTÉ

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2001 au 14 décembre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 630/00.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour pouvoir être employé comme médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint il faut satisfaire aux conditions qui sont énoncées à l’article 64 de la Loi et, de plus, à une des conditions suivantes :

a) être membre, spécialisé en médecine communautaire, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

b) être titulaire d’un certificat, diplôme ou grade d’une université canadienne qui sanctionne au moins un an d’études de troisième cycle à plein temps ou l’équivalent dans le domaine de l’hygiène publique, y compris :

(i) l’épidémiologie,

(ii) les méthodes quantitatives,

(iii) la gestion et l’administration,

(iv) la prévention des maladies et la promotion de la santé;

c) avoir une qualification d’une université étrangère que le ministre considère comme l’équivalent des qualifications énoncées à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint qui était employé par un conseil de santé au 1er juillet 1984.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

2. (1) Pour pouvoir engager les services d’une personne comme administrateur d’un conseil de santé, il faut que la personne en question satisfasse à une des conditions suivantes :

a) être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires ou en commerce d’une université canadienne et compter au moins trois ans d’expérience en gestion et administration des affaires;

b) avoir une qualification d’une université étrangère reconnue comme l’équivalent des qualifications énoncées à l’alinéa a) par une université canadienne;

c) posséder des connaissances et une expérience que le ministre considère comme équivalent aux qualifications énoncées à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui était employée comme administrateur par un conseil de santé au 1er juillet 1984.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

3. (1) Pour pouvoir être employé comme dentiste-hygiéniste par un conseil de santé, il faut être titulaire, selon le cas :

a) d’un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité en hygiène publique dentaire délivré par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) d’un certificat d’inscription général et avoir terminé avec succès un programme agréé aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’un grade en hygiène publique qui comprend au moins 22 mois de cours à plein temps.  Règl. de l’Ont. 630/00, art. 1.

(2) La personne employée en tant que dentiste-hygiéniste par un conseil de santé au plus tard le 31 décembre 2000 peut continuer d’être employée à titre de dentiste-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 630/00, art. 1.

4. Pour pouvoir être employé comme hygiéniste dentaire d’un conseil de santé, il faut être inscrit à titre d’hygiéniste dentaire auprès de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 630/00, art. 1.

5. Pour pouvoir être employé comme inspecteur de la santé, il faut satisfaire à une des conditions suivantes :

a) être titulaire d’un certificat délivré par le Conseil d’accréditation des inspecteurs de la santé de l’Institut canadien des inspecteurs en hygiène publique;

b) être inscrit à titre de vétérinaire en vertu de la Loi sur les vétérinaires et être titulaire d’un certificat en hygiène publique vétérinaire ou posséder une expérience que le ministre considère comme l’équivalent de cette inscription et de ce certificat;

c) être titulaire d’un certificat délivré avant le 1er juillet 1979 par l’Association canadienne de santé publique ou par un organisme d’accréditation reconnu par l’Association canadienne de santé publique.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

6. La «formation d’infirmière-hygiéniste» prescrite pour l’application de l’alinéa 71 (3) a) de la Loi consiste en :

a) soit un certificat ou diplôme obtenu après au moins un an d’études d’infirmière-hygiéniste;

b) soit un diplôme d’infirmière sanctionnant notamment une préparation à l’exercice de la profession d’infirmière-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.

7. (1) Pour pouvoir être employé comme nutritionniste de l’hygiène publique par un conseil de santé, il faut être inscrit auprès de l’Ordre des diététistes de l’Ontario et, selon le cas :

a) être titulaire d’une maîtrise d’une université canadienne ou d’un diplôme d’études du troisième cycle de l’Université de Toronto délivré avant le 31 décembre 1979, avec concentration en nutrition communautaire ou en hygiène alimentaire publique;

b) être titulaire d’une maîtrise d’une université canadienne en diététique et avoir suivi des cours en nutrition communautaire ou posséder une expérience pratique ou professionnelle dans le domaine de la nutrition communautaire ou de l’hygiène alimentaire publique;

c) avoir une qualification d’une université étrangère reconnue comme l’équivalent des qualifications énoncées à l’alinéa a) ou b) par une université canadienne;

d) posséder des connaissances et une expérience que le ministre considère comme équivalant aux qualifications énoncées à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 630/00, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui était employée par un conseil de santé comme nutritionniste de l’hygiène publique au 1er juillet 1984.  Règl. de l’Ont. 600/91, art. 1.