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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 834

BLESSURE CRITIQUE — DÉFINITION

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 420/21, art. 8)

Dernière modification : 420/21.

Historique législatif : 351/91, 420/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.

«blessure critique» S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :

a)  met la vie en danger;

b)  fait perdre connaissance;

c)  entraîne une perte importante de sang;

d)  comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;

e)  comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;

f)  comporte des brûlures sur une grande surface du corps;

g)  provoque la perte de la vue dans un oeil.  Règl. de l’Ont. 351/91, art. 1.

 

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