Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 834

BLESSURE CRITIQUE — DÉFINITION

Version telle qu’elle existait du 28 juin 1991 au 6 juin 2021.

Dernière modification : 351/91.

Historique législatif : 351/91.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.

«blessure critique» S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :

a) met la vie en danger;

b) fait perdre connaissance;

c) entraîne une perte importante de sang;

d) comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;

e) comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;

f) comporte des brûlures sur une grande surface du corps;

g) provoque la perte de la vue dans un oeil.  Règl. de l’Ont. 351/91, art. 1.