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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1047

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 227/93

CHAUDRONNIER DE CONSTRUCTION

Version telle qu’elle existait du 30 avril 1993 au 4 juillet 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«métier agréé» Le métier de chaudronnier de construction. («certified trade»)

«profil de formation» Le programme de formation approuvé par le directeur pour le métier agréé, qui comprend notamment les matières devant être enseignées dans le cadre de la formation en établissement et de la formation en milieu de travail. («training profile») Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

2. Le métier de chaudronnier de construction est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

3. Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier agréé. Aux termes de ce programme, quatre périodes de formation théorique et de formation en milieu de travail, d’une durée de 1 650 heures chacune, doivent être consacrées :

a) à des cours à plein temps offerts le jour à un collège d’arts appliqués et de technologie dans les matières figurant dans le profil de formation ou à un programme que le directeur juge équivalent;

b) à l’acquisition d’une formation en milieu de travail, offerte par l’employeur de l’apprenti, dans les matières figurant dans le profil de formation. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

4. L’examen que subit un apprenti dans le métier agréé porte sur les matières figurant dans le profil de formation. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

5. Les apprentis dans le métier agréé doivent avoir une bonne santé physique et en fournir la preuve médicale. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

6. Les apprentis ne sont autorisés à exercer le métier agréé que s’ils sont capables de monter jusqu’à des hauteurs où travaillent généralement les ouvriers dans le métier agréé, et d’y manoeuvrer. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

7. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail qu’un apprenti effectue en plus des heures quotidiennes normales de sa formation pratique en milieu de travail, jusqu’à concurrence de soixante heures par semaine, entrent dans le calcul de ses heures de formation théorique et de formation en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

8. Le directeur délivre à l’apprenti dans le métier agréé un livret des progrès accomplis aux fins de consignation du temps que celui-ci consacre à sa formation théorique et à sa formation en milieu de travail. Il incombe à l’apprenti de tenir le livret à jour et de le garder en lieu sûr. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

9. Le taux de salaire d’un apprenti dans le métier agréé, soit pour ses heures quotidiennes normales de travail, soit pour les heures de travail excédant ses heures quotidiennes normales de travail, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux moyen de salaire des ouvriers qu’emploie l’employeur dans le métier ou, lorsque l’employeur est le seul ouvrier, du taux moyen de salaire des ouvriers dans le métier agréé :

a) 60 pour cent, pour les 1 650 premières heures de formation théorique et de formation en milieu de travail;

b) 70 pour cent, pour les 1 650 heures suivantes de formation théorique et de formation en milieu de travail;

c) 80 pour cent, pour les 1 650 heures suivantes de formation théorique et de formation en milieu de travail;

d) 90 pour cent, pour les 1 650 heures suivantes de formation théorique et de formation en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

10. Sous réserve de l’article 11, le nombre d’apprentis que peut employer un employeur dans le métier agréé ne doit pas dépasser:

a) lorsque l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu’emploie cet employeur et avec qui l’apprenti travaille;

b) lorsque l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu’emploie cet employeur plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu’emploie cet employeur et avec qui l’apprenti travaille. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

11. Malgré l’article 10, le directeur peut, sur recommandation du comité consultatif provincial ou d’un comité local d’apprentissage approuvé en vertu de la Loi pour le métier agréé, fixer la proportion que peuvent représenter, par rapport aux ouvriers, les apprentis que peut employer un employeur dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

12. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent le métier agréé ou qui y sont employées. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

13. (1) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle qui n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier prouve de façon convaincante au directeur qu’il a exercé de façon ininterrompue le métier comme ouvrier en Ontario ou ailleurs pendant une période dépassant de deux ans la période d’apprentissage dans le métier, le directeur l’autorise à subir l’examen écrit pour l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

(2) Lorsque l’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle visé au paragraphe (1) réussit l’examen prescrit par le directeur, celui-ci lui délivre un certificat de qualification professionnelle sur acquittement des droits prescrits. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.

(3) L’examen prescrit par le directeur au paragraphe (2) pour l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans le métier agréé porte sur les matières figurant dans le profil de formation. Règl. de l’Ont. 227/93, art. 1.