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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/95

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE — COUR DE LA FAMILLE — FRAIS

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2022 au 31 décembre 2022.

Dernière modification : 549/22.

Historique législatif : 215/97, 397/98, 15/00, 137/04, 170/07, 249/12, TMAR 08 FE 17 - 2, 162/18, 43/19, 30/21, 549/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les frais suivants sont payables relativement aux instances devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :

1.  Sur dépôt d’une requête, 202 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «202 $» par «214 $» à la fin de la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

2.  Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée à la disposition 3, 161 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «161 $» par «171 $» à la fin de la disposition 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

3.  Sur dépôt d’une défense qui comporte une demande de divorce de l’intimé, 202 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «202 $» par «214 $» à la fin de la disposition 3. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

4.  Sur inscription d’une requête au rôle d’audience, 420 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «420 $» par «445 $» à la fin de la disposition 4. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

5.  Sur délivrance d’une assignation à témoin, 31 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «31 $» par «33 $» à la fin de la disposition 5. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

6.  Sur délivrance d’un certificat, 24 $.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «24 $» par «25 $» à la fin de la disposition 6. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

7.  Pour la reproduction de documents :

i.  dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii.  dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «3,50 $» par «4 $» à la sous-disposition 7 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

8.  Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 99 $ plus les frais de transport.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «99 $» par «105 $» à la disposition 8. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

9.  Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i.  22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «22 $» par «23 $» au début de la sous-disposition 9 i. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

ii.  10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «10,50 $» par «11 $» au début de la sous-disposition 9 ii. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 1)

(2) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 1.

2. Malgré l’article 1, aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a)  soit aux instances introduites en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b)  soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance alimentaire rendue en vertu d’une loi visée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 417/95, art. 2; Règl. de l’Ont. 15/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 137/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 162/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 30/21, s. 1.

3. (1) À compter du 1er janvier 2023, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application de l’article 1 sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

Remarque : Le 1er janvier 2023, le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «2023» par «2026» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 549/22, art. 2)

s 1.  Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3.  Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2.

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a)  d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b)  d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 43/19, art. 2.