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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/95

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE — COUR DE LA FAMILLE — FRAIS

Version telle qu’elle existait du 31 août 2012 au 31 août 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 249/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les frais suivants sont payables relativement aux instances devant la Cour supérieure de justice — Cour de la famille :

1.

Sur dépôt d’une requête

157,00 $

2.

Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3

125,00

3.

Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce

157,00

4.

Sur inscription d’une requête au rôle d’audience

280,00

5.

Sur délivrance d’une assignation à témoin

19,00

6.

Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages

19,00

 

Pour chaque page supplémentaire

2,00

7.

Pour la reproduction de documents :

 
 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

1,00

 

ii. dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

65,00 plus les frais de transport

Règl. de l’Ont. 137/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/07, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2012, le tableau est modifié par adjonction du numéro suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 249/12, art. 1 et 2)

9.

Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

 
 

i. Pour l’enregistrement d’une seule journée

22,00

 

ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au point i

10,50

2. Malgré l’article 1, aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a) soit aux instances introduites en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b) soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance accordant la garde d’enfants ou un droit de visite rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 417/95, art. 2; Règl. de l’Ont. 15/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 137/04, art. 2.

3. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 417/95, art. 3.