Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 206/97 : LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L'APPLICATION DE CETTE LOI

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/97

LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE CETTE LOI

Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 62/24.

Historique législatif : 105/07, 247/11, 62/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Un lieu d’élimination des déchets, un système de gestion des déchets ou une station d’épuration des eaux d’égout ne doit pas faire l’objet d’une audience en application de l’article 20.15 de la Loi sur la protection de l’environnement s’il s’agit ou s’il fait partie d’une entreprise ou d’un projet qui, selon le cas :

a) est assujetti à la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales;

b) est assujetti à la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’effet de l’article 15 de cette loi.

2. Abrogé : O. Reg. 247/11, s. 3.

 

English