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Règl. de l'Ont. 206/97 : LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX D'ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L'APPLICATION DE CETTE LOI
en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19
Passer au contenuà jour | 22 février 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
16 février 2024 – 21 février 2024 |
Loi sur la protection de l’environnement
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/97
LIEUX D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS, SYSTÈMES DE GESTION DES DÉCHETS ET STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX D’ÉGOUT ASSUJETTIS À UNE AUTORISATION PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNMENTALES OU SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE CETTE LOI
Version telle qu’elle existait du 16 février 2024 au 21 février 2024.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 22 février 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. (Voir : O. Reg. 62/24, s. 3)
Dernière modification : 62/24.
Historique législatif : 105/07, 247/11, 62/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Un lieu d’élimination des déchets, un système de gestion des déchets ou une station d’épuration des eaux d’égout ne doit pas faire l’objet d’une audience en application de l’article 20.15 de la Loi sur la protection de l’environnement s’il s’agit ou s’il fait partie d’une entreprise ou d’un projet qui, selon le cas :
a) est assujetti à la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales;
b) est assujetti à la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’effet de l’article 15 de cette loi.
2. Abrogé : O. Reg. 247/11, s. 3.