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Règl. de l'Ont. 534/00 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 26 septembre 2000 en vertu de garderies (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 534/00

pris en application de la

loi sur les garderies

pris le 20 septembre 2000
déposé le 26 septembre 2000

modifiant le Règl. 262 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’article 1 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme de loisirs pour les enfants» Programme que dirige un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  («children’s recreation program»)

(2) La définition de «frais d’exploitation» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«frais d’exploitation» Les dépenses brutes, y compris les frais d’administration, qui sont raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garderie, de garde d’enfants en résidence privée ou d’un programme de loisirs pour les enfants fourni dans le cadre du service prescrit prévu à la disposition 8 du paragraphe 66.1 (2), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits d’inscription. («operating cost»)

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. En ce qui a trait aux besoins particuliers des enfants handicapés, la dotation en personnel, en équipement ou en fournitures ou la prestation de services :

i. soit à un endroit où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis,

ii. soit à un endroit où un programme de loisirs pour les enfants est fourni dans le cadre du service prescrit prévu à la disposition 8,

iii. soit dans une garderie.

(2) Le paragraphe 66.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. La fourniture de programmes de loisirs pour les enfants, à l’intention des enfants qui sont âgés d’au moins six ans mais de moins de 13 ans ou des enfants handicapés qui sont âgés d’au moins six ans mais de moins de 18 ans, qui consistent à surveiller des enfants et peuvent comprendre des activités telles que le sport, les loisirs, le conditionnement physique, les activités artistiques et culturelles, les activités de développement de la jeunesse, le camping et l’éducation en plein air.

3. L’article 67.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le montant payable à un agent de prestation des services aux termes d’une entente conclue avec celui-ci en vertu de l’article 7.2 de la Loi relativement aux services prescrits aux termes de la disposition 8 du paragraphe 66.1 (2) du présent règlement équivaut à ce qui suit :

a) relativement aux enfants dont le père et la mère sont des personnes dans le besoin et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans des municipalités, 80 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

b) relativement aux enfants dont le père et la mère sont des personnes dans le besoin et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans des municipalités, 50 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat de ce programme, tel qu’il est approuvé par le directeur;

c) relativement aux enfants dont le père et la mère sont des personnes dans le besoin et qui participent à un programme de loisirs pour les enfants qui est fourni dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

d) 100 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat d’un programme de loisirs pour les enfants à l’intention des enfants dont le père et la mère sont des personnes dans le besoin et qui participent à un tel programme dans un territoire non érigé en municipalité, tel qu’il est approuvé par le directeur;

e) relativement aux enfants handicapés qui participent à un programme de loisirs pour les enfants dans des municipalités, 80 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

f) relativement aux enfants handicapés qui participent à un programme de loisirs pour les enfants dans des municipalités, 50 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat de ce programme, tel qu’il est approuvé par le directeur;

g) relativement aux enfants handicapés qui participent à un programme de loisirs pour les enfants dans un territoire non érigé en municipalité, 100 pour cent des frais nets engagés pour fournir ce programme à ces enfants;

h) 100 pour cent des coûts d’administration engagés par l’agent de prestation des services pour l’achat d’un programme de loisirs pour les enfants à l’intention des enfants handicapés qui participent à un tel programme dans un territoire non érigé en municipalité, tel qu’il est approuvé par le directeur;

i) 50 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les père et mère qui sont dans une municipalité sont des personnes dans le besoin;

j) 100 pour cent des frais engagés par l’agent de prestation des services aux termes de l’entente pour déterminer si les père et mère qui sont dans un territoire non érigé en municipalité sont des personnes dans le besoin.

4. (1) La disposition 2 de l’article 82 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. En ce qui a trait aux besoins particuliers des enfants handicapés, du personnel, de l’équipement, des fournitures ou des services :

i. soit à un endroit où des services de garde d’enfants en résidence privée sont fournis,

ii. soit à un endroit où un programme de loisirs pour les enfants est fourni dans le cadre du service prescrit prévu à la disposition 8 du paragraphe 66.1 (2),

iii. soit dans une garderie.

(2) L’article 82 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Des programmes de loisirs pour les enfants, à l’intention des enfants qui sont âgés d’au moins six ans mais de moins de 13 ans ou des enfants handicapés qui sont âgés d’au moins six ans mais de moins de 18 ans, qui consistent à surveiller des enfants et peuvent comprendre des activités telles que le sport, les loisirs, le conditionnement physique, les activités artistiques et culturelles, les activités de développement de la jeunesse, le camping et l’éducation en plein air.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2000.

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