Personnes nommées à temps plein à des groupements de tribunaux décisionnels, des tribunaux décisionnels et des organismes de réglementation

  1. Le tarif de rémunération des personnes nommées à temps plein qui exerçaient des fonctions le 1er avril 2016 ou après cette date, mais avant le jour de la prise du présent décret, sera augmenté de 6,4 % en ce qui concerne leur(s) nomination(s) au cours de la période s’étendant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
  2. Les personnes nommées à temps plein, qui ont été nommées pour exercer des fonctions le jour de la prise du présent décret ou après cette date, mais avant le 1er avril 2017, seront rémunérées conformément au tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1

tarif de rémunération annuelle à compter du 1er avril 2016

poste

1er mandat
(deux premières années)

2e mandat
(trois prochaines années)

3e mandat
(cinq dernières années)

Président exécutif

179 922 $

190 483 $

201 043 $

Président

156 089 $

167 234 $

178 380 $

Président associé

156 089 $

167 234 $

178 380 $

Vice-président

122 360 $

131 111 $

139 863 $

Membre

  99 005 $

106 081 $

113 156 $

  1. Les personnes nommées à temps plein, décrites aux paragraphes 1 et 2, qui exercent des fonctions le 1er avril 2017 verront leur tarif de rémunération en vigueur le 31 mars 2017 augmenter de 1,4 % à compter du 1er avril 2017.
  2. Les personnes nommées à temps plein qui ont été nommées pour exercer des fonctions le 1er avril 2017 ou après cette date seront rémunérées conformément au tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2

Tarif De Rémunération Annuelle à Compter Du 1er Avril 2017

poste

1er mandat
(deux premières années)

2e mandat
(trois prochaines années)

3e mandat
(cinq dernières années)

Président exécutif

182 441 $

193 149 $

203 857 $

Président

158 274 $

169 575 $

180 877 $

Président associé

158 274 $

169 575 $

180 877 $

Vice-président

124 073 $

132 947 $

141 821 $

Membre

100 391 $

107 566 $

114 740 $

  1. En dépit des paragraphes 2 et 4, une personne nommée à temps plein qui est nommée à un tribunal décisionnel ou un organisme de réglementation différent sera, une fois nommée à ce tribunal décisionnel ou à cet organisme de réglementation, rémunérée au tarif de rémunération applicable à son dernier mandat terminé, si ce tarif était plus élevé et si l’une des conditions suivantes est remplie :
    1. à la fin de ce dernier mandat terminé, elle avait déjà été nommée conjointement à un autre tribunal décisionnel ou à un autre organisme de réglementation qui offrirait un tarif de rémunération inférieur selon la durée du mandat;
    2. elle est nommée au même poste (c’est-à-dire membre, vice-président, président ou président associé) dans un tribunal décisionnel ou un organisme de réglementation différent, dans les douze mois de la fin de ce dernier mandat terminé.

Dans ce cas, le tarif de rémunération le plus élevé offert dans le cadre du dernier mandat terminé, tel qu’ajusté par toute révision prévue au paragraphe 3, le cas échéant, continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par le taux applicable au premier mandat (deux premières années), au deuxième mandat (trois prochaines années) ou au troisième mandat (cinq dernières années) de la nomination conjointe ou de la nouvelle nomination.

Décret 335/2017