Aperçu

Les renseignements suivants visent à aider les employeurs à se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) sur les chantiers de construction.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Il existe de nombreuses façons pour un employeur de protéger les travailleurs contre les chutes sur les chantiers de construction.

Ces moyens sont répartis dans les catégories suivantes, classés du plus efficace au moins efficace.

  • Élimination : éliminer le danger
  • Substitution : remplacer le danger
  • Contrôles techniques : isoler les personnes du danger
  • Contrôles administratifs : modifier la façon dont les gens travaillent
  • Équipement de protection individuelle (EPI) : protéger le travailleur à l’aide d’EPI

Lorsque l’élimination ou la substitution n’est pas possible, des contrôles physiques ou techniques, comme des garde-corps ou autre doivent être utilisés pour empêcher les travailleurs de tomber. Ces contrôles permettraient également aux travailleurs de se déplacer plus librement, tout en se protégeant d’une chute, et ne nécessitent pas de planification sur la marche à suivre en cas de chute.

L’installation de contrôles physiques ou techniques peut exiger que les installateurs portent un système personnel de protection contre les chutes. Dans ce cas, la personne qui porte le dispositif doit être formée par l’employeur sur le système de protection contre les chutes, en plus d’avoir une formation de base valide pour le travail en hauteur offerte par un fournisseur de formation de travail en hauteur approuvé par le directeur général de la prévention (article 26.2 de Règlement de l’Ontario 213/91 , et articles 6 et 7 du Règl. de l’Ont. 297/13).

Si un garde-corps, une barrière physique ou une solution technique n’est pas possible, l’employeur doit utiliser la méthode de protection contre les chutes qui occupe le rang le plus élevé, conformément à l’article 26.1(2) du Règlement de l’Ontario 213/91. La méthode la plus élevée est un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4, et la plus basse, un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.

Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.

Ce qui suit contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité dans diverses situations.

Utilisation d’un dispositif de protection contre les chutes

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • signification de « chute »
  • signification de « chute dans une machine en fonctionnement »
  • signification de « support fixe »
  • interprétation de « peut être exposé au risque d’une chute »
  • travail à angle presque droit
  • risques de chute dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux
  • risque de chute à travers une ouverture dans une surface de travail
  • hauteur lorsqu’il y a une ouverture sur une surface de travail
  • interprétation de « possible »
  • protection contre les chutes à 2,4 m
  • hiérarchie de contrôle
  • protection contre les chutes et excavations

La plupart des prises de position se rapportent aux articles 26 et 26.1 du Règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91).

Signification de « chute »

Question

Quelle est la signification de « chute », comment calcule-t-on la distance de chute et à quel moment doit-on se référer au Règl. de l’Ont. 213/91, art. 26 plutôt qu’à la LSST?

Position

« Chute » dans le Règl. de l’Ont. 213/91, art. 26 est interprété comme l’action de descente soudaine, rapide et incontrôlée en raison de la gravité, d’un niveau supérieur à un niveau inférieur. La distance totale d’une chute potentielle (ou réelle) est calculée à partir du point le plus bas qu’occupe (ou occupait) le travailleur jusqu’au point le plus bas où le travailleur pourrait tomber (ou est tombé), à mesurer comme la différence totale d’élévation verticale/d’aplomb.

Par exemple, les images ci-dessous illustrent l’application de la décision du programme.

Un travailleur sur le toit d’une maison avec une pente progressive à une hauteur verticale de 3,75 mètres. La gouttière se trouve à une hauteur de 2,1 mètres. Le travailleur est debout sur la surface inclinée du toit à une distance verticale de 1,65 m de la gouttière.

Un travailleur sur le toit d’une maison avec une pente progressive à une hauteur verticale de 3,75 mètres. La gouttière se trouve à une hauteur de 2,1 mètres. Le travailleur est debout sur la surface inclinée du toit à une distance verticale de 1,65 m de la gouttière.

Un travailleur sur le toit d’une maison avec une pente raide à une hauteur verticale de 3,35 mètres. La gouttière se trouve à une hauteur de 1,6 mètre. Le travailleur est debout sur la surface inclinée du toit à une distance verticale de 1,75 m de la gouttière.

Un travailleur sur le toit d’une maison avec une pente raide à une hauteur verticale de 3,35 mètres. La gouttière se trouve à une hauteur de 1,6 mètre. Le travailleur est debout sur la surface inclinée du toit à une distance verticale de 1,75 m de la gouttière. Le travailleur est exposé à un risque de chute de 3,75 mètres dans un cas et de 3,35 mètres dans l’autre.

Selon le programme, seule la distance de chute verticale sera prise en compte aux fins de l’interprétation et de l’application des exigences de protection contre les chutes des articles 26 à 26.9 (Règl. de l’Ont. 213/91). Dans tous les autres cas où subsiste un doute quant à l’applicabilité des articles sur la protection contre les chutes, et qu’un travailleur peut être exposé au risque d’une chute ou d’une glissade à angle élevé, ou à une chute non couverte par l’art. 26, les alinéas 25 (2) a) et 25 (2) h) de la LSST s’appliquent et l’employeur est tenu de s’y conformer.

Signification de l'expression « tomber dans une machine en fonctionnement »

Question

Que signifie l'expression « tomber sur une machine en fonctionnement » à l'article 26, paragraphe 3, du règlement?

Position

Tomber dans une machine en marche signifie qu'un travailleur peut être exposé au risque de tomber d'en haut dans une machine en marche. Lorsqu'une machine est fonctionnelle mais ne fonctionne pas ou n'est pas « en opération » pendant qu'un travailleur se trouve dans la zone, alors le travailleur n'est pas exposé au risque de tomber dans une machine en opération.

Signification de « support fixe »

Question

L'équipement et les dispositifs lourds peuvent-ils être considérés comme une « structure » au sens de la définition de « support fixe » au paragraphe 1(1) du règlement sur les projets de construction?

Position

« L'équipement et les dispositifs » ne sont pas des « structures » et ne sont donc pas visés par la définition de « support fixe », à moins qu'ils ne soient solidement fixés à une structure ou à un élément de cette structure.

Interprétation de « peut être exposé au risque d’une chute »

Question

Comment le Programme de construction interprète-t-il l'expression « peut être exposé au risque d’une chute » dans les articles 26 et 26.3?

Position

Le ministère est d'avis que les travailleurs qui se trouvent sur un toit en pente où il y a un risque de chute sans protection décrit aux articles 26 et 26.3 du règlement, ou les travailleurs qui se trouvent sur un toit plat à moins de deux mètres d'un risque de chute sans protection décrit aux articles 26 et 26.3 du règlement, sont exposés à un risque de chute.

Si un travailleur sur un toit plat, dans le cadre de son travail, est susceptible de se trouver à moins de 2 mètres d'un danger de chute non protégé, le seuil de « peut être exposé » a été franchi.

Pour plus de clarté, un toit plat est un toit qui est presque plat, contrairement aux nombreux types de toits en pente. L'inclinaison d'un toit est connue sous le nom de pente et la pente d'un toit plat ne dépasse pas 5° ou une pente de 1 (verticale) à 12 (horizontale).

Travail à angle presque droit

Question

Comment les chutes et l’exposition à des hauteurs non verticales à angle presque droit (qui comprennent la partie inclinée d’un toit ou d’une autre surface ou structure) sont-elles réglementées?

Position

Aux fins de l’interprétation et de l’application des exigences de protection contre les chutes des articles 26 à 26.9 du Règl. de l’Ont. 213/91, seule une distance de chute verticale sera prise en considération.

Dans tous les autres cas où subsiste un doute quant à l’applicabilité des articles 26 à 29, et qu’un travailleur peut être exposé au risque d’une chute non verticale à angle presque droit ou à une chute non couverte par ces articles, les alinéas 25 (2) (a) et 25 (2) (h) de la LSST s’appliquent.

Risques de chute dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux

Question

Un sol en béton plat ou une surface similaire est-il considéré comme une substance ou un objet dangereux? Qu’est-ce qu’une substance ou un objet dangereux?

Position

Non. Un plancher en béton plat dans un bâtiment ne correspond pas à « une substance ou un objet dangereux ». L’objectif de cette disposition est de protéger les travailleurs contre une chute dans des produits chimiques ou autres substances de cette nature qui pourraient se trouver dans une cuve, une fosse, etc., ou sur des objets tranchants ou saillants qui pourraient pénétrer dans les tissus ou organes humains. Une surface pavée, un sol, un sol de jardin ou toute autre surface conçue pour les piétons ne relèveraient pas de cette catégorie.

Les substances dangereuses sont des substances toxiques, corrosives ou dangereuses pour la vie ou la santé, comme les acides, les alcalis ou d’autres substances chimiques ou biologiques qui pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité.

Risque de chute à travers une ouverture pratiquée dans une surface de travail

Question

Comment interpréter « Chute à travers une ouverture pratiquée dans une surface de travail ».

Position

Une chute à travers une ouverture pratiquée dans une surface de travail signifie que le corps du travailleur peut tomber complètement dans l’ouverture.

Hauteur lorsqu’il y a une ouverture sur une surface de travail

Question

La hauteur est-elle importante lorsqu’il y a des ouvertures dans une surface de travail?

Position

Non. L’article 26 ne précise pas ou ne limite pas la hauteur d’une ouverture pratiquée dans une surface de travail. Cela signifie qu’un garde-corps ou une couverture est nécessaire, quelle que soit la profondeur de l’ouverture.

Si une ouverture dans une surface de travail est assez grande pour que le corps d’un travailleur y tombe complètement, l’exigence d’un garde-corps ou d’une couverture appropriée s’applique.

Interprétation de « possible »

Question

L’impact monétaire est-il pris en compte dans les délibérations de ce qui est considéré comme possible?

Position

Les considérations de coûts n’ont pas préséance sur la santé et la sécurité des travailleurs. Certaines interprétations du règlement exigent des « garde-corps », « mains courantes » ou « barrières » de façon spécifique, indépendamment de la « possibilité ». Dans les domaines prescriptifs du règlement, la possibilité ne s’applique pas (à savoir les articles 77 [main courante], 135, 137, 144, 153,208, 209 et 233 [barrière]).

Protection contre les chutes à 2,4 mètres

Question

Lors de l’installation ou du retrait d’un système de garde-corps ou d’une couverture de protection, où il existe un risque de chute potentiel de moins de 3 mètres, un travailleur qui peut être exposé au risque de chute de moins de 3 mètres doit-il être protégé?

Position

Oui. Le paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 établit un seuil de 2,4 mètres dans certaines circonstances (au lieu des 3,0 mètres décrits au paragraphe 1 de l’article 26). Il n’y a pas de seuil de hauteur autour des ouvertures dans une surface de travail au paragraphe 26.3 (2), lorsqu’une protection contre les chutes est requise.

Pour l’installation initiale d’un système de garde-corps ou d’une couverture de protection exigée aux paragraphes 26.3 (1) et (2), le travailleur doit être protégé contre les chutes. De plus, les dispositions générales de l’alinéa 25 (2)(h) de la LSST s’appliquent dans les cas où le travailleur est exposé à une chute, lorsque de tels cas ne sont pas visés par le règlement.

Lors du retrait temporaire d’un garde-corps ou d’une couverture de protection, le paragraphe 26.3 (3) s’applique.

Hiérarchie des contrôles en matière de protection contre les chutes

Question

Les inspecteurs appliquent-ils le moyen de protection contre les chutes classé au rang le plus élevé?

Position

Si en vertu du paragraphe 26.1 (2) une meilleure méthode de protection est disponible et n’a pas été utilisée, il s’agit d’une infraction pour laquelle un inspecteur peut émettre l’ordonnance correspondante.

Protection contre les chutes et excavations

Question

Deux articles du Règl. de l’Ont. 213/91 s’appliquent aux excavations et aux tranchées (article 26.1 et paragraphe 233 [4]). Si un travailleur est exposé à un risque de chute supérieur à 3 mètres, lequel est le plus approprié? 

Position

Les deux ensembles d’exigences sont applicables. La diligence raisonnable exigerait que l’employeur applique les exigences les plus sûres dans les circonstances.

Dispositif d’ancrage et cordes d’assurance horizontales

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • fixations de parapet et ancrages mobiles
  • si un bloc de béton avec un ancrage approprié est un point d’ancrage acceptable
  • exigences techniques pour les cordes d’assurance horizontales fabriquées

La plupart des prises de position se rapportent aux articles 26.7 et 26.9 du règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91). 

Fixations de parapet et ancrages mobiles

Question

Les systèmes d’ancrage mobiles et les fixations de parapet peuvent-ils être utilisés comme ancrage (support fixe) pour un système de protection contre les chutes?

Position

Les ancrages mobiles et les fixations de parapet ne sont pas des « supports fixes » tels que définis dans le règlement de construction. Toutefois, si la structure de soutien (p. ex. toit ou parapet) présente une intégrité structurelle adéquate et que certaines autres conditions sont respectées (y compris fournir un rapport d’ingénieur spécifique au site et satisfaire aux exigences de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 213/91), les ancrages mobiles ou les fixations de parapet peuvent, au cas par cas, être considérés comme un point d’ancrage de protection contre les chutes acceptable à titre de systèmes de protection contre les chutes, comme une variation par rapport à l’exigence d’un support fixe.

Afin de satisfaire aux exigences de l’article 3, l’utilisateur des ancrages mobiles ou des fixations de parapet (employeur, propriétaire ou constructeur) doit être en mesure de prouver que le système d’ancrage mobile ou de fixation pour parapet utilisé offre une protection pour la santé et la sécurité des travailleurs qui l’utilisent, et qui est au moins égale à la protection fournie par un support fixe. De plus, l’employeur, le propriétaire ou le constructeur qui utilise le système d’ancrage mobile ou les fixations de parapet doit en aviser par écrit le Comité mixte de la santé et de la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité du chantier. 

Point d’ancrage dans un bloc de béton

Question

Un bloc de béton coulé avec un ancrage approprié intégré serait-il un point d’ancrage acceptable pour un dispositif antichute? (article 26.7)

Position

Un bloc de béton coulé (avec un ancrage approprié intégré) non attaché à un bâtiment ou à une structure ne constituerait pas un support fixe.

Cependant, en se référant à l’article 3, il existe des cas où cela peut être utilisé comme point d’ancrage. Une telle application doit faire l’objet d’une conception technique, car il s’agit d’une variante d’un support fixe. Le poids du bloc de béton coulé dépend de :

  • l’utilisation spécifique sur le chantier
  • l’endroit de l’ancrage sur le bloc
  • le type de système de protection contre les chutes à y fixer
  • la configuration du système de protection contre les chutes
  • la capacité de charge de la surface sur laquelle le bloc de béton coulé est placé, etc.

Exigences techniques pour les cordes d’assurance horizontales fabriquées

Question

Les cordes d’assurance horizontales fabriquées vendues par les fournisseurs d’équipements de protection contre les chutes peuvent-elles être utilisées dans le cadre de chantiers de construction?

Position

Si le produit fabriqué est conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 26.9 (8) et que l’ingénieur inscrit est autorisé par l’Orde des ingénieurs de l’Ontario à pratiquer l’ingénierie en Ontario, le produit fabriqué peut être utilisé comme prévu.

Le dispositif en question devrait avoir des preuves de son utilisation antérieure dans un contexte d’ingénierie. Cela devrait fournir la preuve que l’ingénieur qui appose son sceau pour le système est autorisé par la PEO à pratiquer l’ingénierie en Ontario. Les dispositifs qui ne sont pas fabriqués en Ontario ou au Canada peuvent exiger des documents techniques distincts et autonomes afin de se conformer au paragraphe 26.9 (8).

L’ancrage du système fabriqué sera toujours traité comme spécifique à un poste. En plus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 26.7 pour les ancrages, l’utilisateur doit vérifier la conformité aux exigences des directives du fabricant pour la corde d’assurance horizontale. Ces exigences peuvent être plus strictes pour l’ancrage que celles énoncées à l’article 26.7 (par exemple, les exigences d’installation dépassant celles énoncées dans le Code du bâtiment ou les exigences visant à dépasser les forces statiques minimales énoncées au paragraphe 26.7 (2) que le dispositif doit pouvoir supporter). L’utilisateur doit se conformer aux exigences les plus strictes. 

En outre, les utilisateurs doivent être formés quant à l’utilisation du système de protection contre les chutes choisi (du point d’ancrage au harnais enfilé par le travailleur) et recevoir les directives écrites et orales appropriées conformément à l’article 26.2, y compris l’inspection des ancrages et des composants du système avant chaque utilisation.

Considérations relatives aux normes de la CSA

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • Comment déterminer si un composant d’un système de protection contre les chutes est conforme à la norme de la CSA pertinente?
  • La limite de 30 po de longueur du cordon d’assujettissement sur un point de fixation dorsal s’applique-t-elle au limiteur de déplacement?

La plupart des prises de position se rapportent à l’article 26.1 du règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91).

Comment déterminer si un composant d’un système de protection contre les chutes est conforme à la norme de la CSA?

Question

Comment un inspecteur détermine-t-il si les composants d’un système de protection contre les chutes répondent à la norme de la CSA mentionnée dans le règlement? (article 26.1)

Position

Les équipements conformes à la norme de la CSA applicable doivent comporter des étiquettes, gravures ou estampillages permanents qui reflètent la norme selon laquelle ils ont été mis à l’essai. Les inspecteurs vérifient l’étiquette de l’équipement en question.

Pour les composants qui ne sont pas certifiés par la CSA ou qui sont déclarés « conformes aux exigences de la norme applicable », l’inspecteur peut demander des documents de conception technique et une preuve d’essai selon la norme de la CSA appropriée.

Application de la limite de 30 po de longueur du cordon d’assujettissement sur un point de fixation dorsal d’un limiteur de déplacement

Question

La limite de 30 po de longueur du cordon d’assujettissement sur un point de fixation dorsal s’applique-t-elle au limiteur de déplacement? (article 26.1)

Position

La norme Z 259.2.5-12 de la CSA ne s’applique pas aux composants utilisés dans un limiteur de déplacement.

Puisqu’un limiteur de déplacement élimine l’exposition à un risque de chute, la norme ne s’applique pas. Les composants du système utilisés dans un dispositif antichute doivent toutefois satisfaire à toutes les exigences applicables de la norme Z 259.2.5-12 de la CAN/CSA.

Si les directives du fabricant limitent spécifiquement la longueur du cordon d’assujettissement à utiliser dans un limiteur de déplacement, les parties sur le lieu de travail doivent suivre ces directives. (article 93(3) du Règl. de l’Ont. 213/91)

Considérations relatives aux garde-corps

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • possibilité d’installation de garde-corps
  • conformité des garde-corps en bois
  • protection de colombage
  • plateforme pour travail sur toiture pour la protection contre les chutes au lieu de l’EPI
  • lignes d’avertissement ou autres barrières d’avertissement utilisées pendant la construction
  • exigences de protection contre les chutes pour les ascenseurs en construction
  • garde-corps et toits
  • garde-corps au périmètre d'un balcon

La plupart des prises de position se rapportent aux articles 26.1, 26.3 et 207 à 209 du règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91).

Possibilité d’installation de garde-corps

Question

Que faire lorsqu’il est impossible d’installer des garde-corps? 

Position

Les termes « possible » et « raisonnablement possible » sont interprétés comme ayant un sens similaire. Pour déterminer si un élément est « possible » ou pas, il faut analyser tous les faits pertinents du cas, non seulement pour déterminer la « possibilité » d’une chose, mais aussi son « caractère raisonnable » en contexte. 

En ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, cela signifie qu’une analyse des risques et des avantages, entreprise de bonne foi, qui examine tous les facteurs pertinents, est nécessaire pour arriver à une conclusion solide quant à la « possibilité » d’une chose.

S’il est établi que l’installation de garde-corps n’est pas possible comme l’exige le paragraphe 26.1 (1) du Règl. de l’Ont.  213/91, alors le paragraphe 26.1 (2) s’appliquerait. 

Conformité des garde-corps en bois

Question

Comment déterminer si un système de garde-corps en bois a été construit et installé conformément aux exigences du paragraphe. 26.3 (7.1).

Position  

Si le système de garde-corps en bois semble répondre aux exigences d’espacement et de dimensions pour le bois d’œuvre et est en bon état au point de pouvoir résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur, il peut être considéré comme conforme. Voir le paragraphe 26.3 (7) pour les exigences supplémentaires relatives aux garde-corps en bois au-delà de celles prévues au paragraphe 26.3 (4)-(6).

Protection de colombage

Question

Les colombages sont-ils jugés suffisants pour remplacer les garde-corps à titre protection contre les chutes?

Position

Les inspecteurs émettront une ordonnance pour les garde-corps lorsqu’un colombage non protégé auquel un travailleur a accès est observé et qu’un travailleur peut être exposé à l’un des dangers énumérés à l’article 26.

Plateforme pour travail sur toiture pour la protection contre les chutes au lieu de l’EPI

Question

Les travailleurs sur un toit peuvent-ils compter sur une plateforme temporaire équipée d’un système de garde-corps fixé à la structure autour du périmètre du toit au lieu d’utiliser un système personnel de protection contre les chutes?

Position

Lorsque de telles plateformes de sécurité sont installées et utilisées sur un toit conformément aux directives contenues dans le manuel d’utilisation du fabricant, les travailleurs sur le toit peuvent s’y fier pour se protéger contre les chutes et ne seront pas tenus d’utiliser un dispositif supplémentaire.

Les exigences du système de garde-corps dans le règlement s’appliquent toujours. Les articles 126 et 127 couvrent uniquement les plateformes d’échafaudage. Il ne s’agit pas d’un échafaudage, mais cette plateforme de travail est couverte par les articles 134 et 135. Il ne s’agit pas d’une plateforme de travail suspendue, car elle n’est pas suspendue, mais fixée à la structure. 

Toute plateforme temporaire équipée d’un système de garde-corps doit être installée, entretenue et utilisée conformément aux manuels d’utilisation fournis par le fabricant.

Lors de l’installation, du repositionnement ou du retrait d’une plateforme temporaire équipée d’un système de garde-corps, des exigences de protection contre les chutes s’appliquent.

Lignes d’avertissement ou autres barrières d’avertissement

Question

Peut-on utiliser des « lignes d’avertissement » (ou d’autres barrières d’avertissement) sur un chantier de construction, autre que pour les réparations et la réfection de toits plats? (articles 26 à 26.9, 207)

Position

Des barrières comme celles du type indiqué au paragraphe 207 (communément appelées « lignes d’avertissement ») sont requises dans la zone de travail immédiate, à au moins deux mètres du périmètre du toit, chaque fois qu’un toit à étanchéité multicouche est construit, réparé ou refait.

Des barrières et des panneaux peuvent également être utilisés sur une surface plane du toit si les travailleurs ne sont pas tenus d’être à moins de 2,0 m du bord.

Les barrières et les panneaux sont également autorisés et encouragés partout sur un chantier de construction comme mesure de protection supplémentaire pour un système de garde-corps ou un système de protection contre les chutes, le cas échéant (avec signalisation obligatoire), mais ils ne remplacent pas les garde-corps et les systèmes de protection contre les chutes, le cas échéant.

Exigences de protection contre les chutes pour les ascenseurs en construction

Question

Un ascenseur en construction doit-il répondre aux exigences des systèmes de plateforme de travail suspendu ou des plateformes de travail élévatrices?

Position

Un ascenseur n’est ni un système de plateforme de travail suspendue, ni une plateforme de travail élévatrice dans le contexte des articles 136.1-142.06 et 143-149 du Règl. de l’Ont. 213/91.

Lorsque l’un des dangers énumérés au paragraphe 26 existe pour un travailleur dans une cabine de monte-charge, les paragraphes relatifs à la protection contre les chutes (26.1 à 26.9) s’appliquent.

Lorsqu’un système de garde-corps est installé sur le squelette de la plateforme et qu’une cabine de monte-charge est en mouvement, un travailleur sur la plateforme doit utiliser un limiteur de déplacement qui empêche l’éjection de la plateforme.

Garde-corps et toits

Question

Des garde-corps sont-ils nécessaires sur tous les toits?

Position

Lorsque les travailleurs sont exposés à un risque de chute supérieur à 3 mètres, un garde-corps est nécessaire si possible. Sur les chantiers de toiture plate, l’installation de garde-corps est attendue. Toutefois, la possibilité d’installer un système de garde-corps sur un toit incliné, comme l’exige le paragraphe 26.1 (1), doit être considérée.

Cela dépend de l’application, de l’exposition aux chutes et du travail effectué.

Par exemple, les articles 208 et 209 exigent l’utilisation d’un garde-corps sur un toit autour d’un tuyau qui sert à alimenter un toit en goudron ou en asphalte chaud ou d’un palan. Le travailleur doit être protégé par un garde-corps sur un toit plat si le travailleur pouvait être exposé à une chute de plus de 3 mètres, puisqu’il est possible d’installer un garde-corps.

En ce qui concerne les toits inclinés, selon la pente, la configuration, le type de travail effectué, un garde-corps peut être la méthode la plus appropriée de protection contre les chutes. Lorsque l’installation du garde-corps n’est pas possible, il peut être remplacé par un système personnel de protection contre les chutes, c’est-à-dire la méthode disponible occupant le rang le plus élevé.

Garde-corps au périmètre d'un balcon

Question

Quand faut-il installer un garde-corps sur le périmètre d'un balcon?

Position

Si un travailleur a accès au périmètre ou au bord d'un balcon et qu'il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus, il doit être adéquatement protégé par un système de garde-corps qui répond aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8). Toutefois, malgré l'exigence d'un garde-corps énoncée aux paragraphes 26.1(1) et 26.3(1), s'il n'est pas possible d'installer un garde-corps, le travailleur doit être protégé adéquatement par la méthode de protection contre les chutes la mieux classée parmi celles énumérées au paragraphe 26.1(2) qui sont réalisables. De plus, le paragraphe 26.3(3) du règlement permet d'enlever temporairement le garde-corps pour effectuer des travaux à l'intérieur ou autour de l'ouverture si le travailleur est protégé adéquatement et si des panneaux sont installés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).

Si un travailleur n'a pas accès au périmètre ou au bord du balcon, il n'est pas exposé à un risque de chute et un garde-corps n'est pas nécessaire. Pour empêcher l'accès au périmètre d'un balcon, on peut soit :

  • verrouiller la porte par un accès contrôlé par clé au balcon
  • installer une barrière physique à la porte du balcon

En plus d'empêcher l'accès au balcon, mais sans s'y substituer, une signalisation indiquant que l'accès est interdit au-delà de ce point, à moins que le travailleur ne soit protégé en utilisant un équipement de protection contre les chutes adéquat (comme l'exige l'article 44).

Une clôture à neige ne serait pas considérée comme une mesure adéquate pour empêcher l'accès au balcon dans cette situation.

Les coffrages volants ou les travaux sur le bord d'attaque sont des situations où il peut être utile d'installer un garde-corps plus loin du bord et à moins de 300 mm du périmètre. Dans cette situation, le garde-corps peut fonctionner comme une barrière et non pour empêcher une chute. La méthode de protection adéquate contre les chutes la mieux classée est nécessaire pour les travailleurs qui vont au-delà de la barrière.

Si le temps nécessaire à l'installation d'un système de garde-corps, tout en étant protégé par un système de protection individuelle contre les chutes, est égal ou supérieur au temps nécessaire à l'exécution du travail, alors il n'est peut-être pas possible d'installer un système de garde-corps et il peut être justifié que les travailleurs utilisent le système de protection individuelle contre les chutes pour terminer le travail.

Enjeux relatifs aux dispositifs antichute personnels

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • limiteur de déplacement et garde-corps
  • utilisation d’un absorbeur d’énergie pour une protection contre l’éjection
  • limiteur de déplacement et proximité du bord
  • escalade sur poteau pour les employés des services publics
  • utilisation de cordes en polypropylène dans les cordes d’assurance
  • épissure des cordes d’assurance verticales
  • nœuds et attelages
  • utilisation de dispositifs autorétractables sur une surface horizontale
  • conditions requises pour l’utilisation d’un dispositif autorétractable sur des bords sans protection

La plupart des prises de position se rapportent aux articles 26.3 à 26.6 du règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91). 

Limiteur de déplacement et garde-corps

Question

Est-il acceptable d’utiliser un limiteur de déplacement plutôt qu’un garde-corps lorsque le temps d’installation des garde-corps est égal ou supérieur à celui qu’il faudrait pour effectuer le travail avec un limiteur de déplacement?

Position

Si le temps requis pour installer un garde-corps (tout en étant protégé par un système personnel de protection contre les chutes) est égal ou supérieur au temps requis pour accomplir la tâche, il serait justifié d’utiliser un système personnel de protection contre les chutes pour accomplir la tâche.

L’article 26.1 Règl. de l’Ont. 213/91 nécessite l’utilisation d’un garde-corps dans les conditions indiquées. Toutefois, l’article 26.1(2) indique quelles méthodes de protection contre les chutes peuvent être utilisées si l’installation d’un garde-corps est impossible.

Utilisation d’un absorbeur d’énergie pour une protection contre l’éjection

Question

Un absorbeur d’énergie peut-il être utilisé pour protéger les travailleurs de l’éjection d’une plateforme de travail mobile surélevée lorsqu’elle est déplacée?

Position

Oui. Le ministère acceptera l’utilisation d’un absorbeur d’énergie pour fixer le harnais ou la ceinture du travailleur au point d’ancrage de la plateforme. Le cordon d’assujettissement doit être suffisamment court pour empêcher l’employé d’être éjecté de la plateforme.

Un travailleur sur une plateforme de travail élévatrice mobile doit utiliser un limiteur de déplacement. Le limiteur de déplacement doit empêcher physiquement le travailleur de passer devant le garde-corps.

Limiteur de déplacement et proximité du bord

Question

À quelle distance du bord d’une surface un travailleur peut-il s’approcher pour qu’un système soit toujours considéré comme un limiteur de déplacement?

Position

Un limiteur de déplacement doit empêcher le travailleur d’atteindre n’importe quel bord et empêcher la chute d’un bord ou d’une ouverture dans le plancher. Bien qu’il soit recommandé que ce dispositif se trouve à au moins 2 pieds du bord, si le système est configuré de façon à empêcher l’employé de tomber du bord, il s’agit d’un limiteur de déplacement.

Un limiteur de déplacement doit être fixé à un support fixe approprié et tous les composants doivent être inspectés par un travailleur compétent avant chaque utilisation. La norme de la CSA s’applique aux ceintures de sécurité ou aux selles utilisées dans le limiteur de déplacement.

Escalade sur poteau pour les employés des services publics

Question

Les employés des services publics sont-ils autorisés à escalader un poteau pour accéder à leur travail et le faire?

Position

L’escalade d’un poteau est une méthode acceptable si le paragraphe 26.1 (3) et le paragraphe 26.5 (2) sont respectés. Bien qu’une plateforme de travail surélevée soit préférable, grimper sur un poteau est une méthode acceptable.

Utilisation de cordes en polypropylène dans les cordes d’assurance

Question

Les cordes en polypropylène peuvent-elles être utilisées comme cordes d’assurance dans un dispositif antichute?

Position

Selon la norme Z.259.2.5-12 de la CSA, les cordes d’assurance en polypropylène sont interdites et ne sont donc pas permises dans un dispositif antichute.

Bien que les polymères de polypropylène soient autorisés, les cordes d’assurance en polypropylène ne le sont pas. Il convient également de noter que la corde d’assurance doit être conforme aux dispositions énoncées dans la norme, à savoir les dispositions relatives à l’étiquetage.

Épissure des cordes d’assurance verticales

Question

Une corde d’assurance verticale devrait-elle être raccordée en n’importe quel point, sauf aux extrémités?

Position

Non. L’épissure réduit la résistance de la corde.

Nœuds et attelages

Question

Un attelage triple est-il généralement considéré comme un dispositif antichute adéquat?

Position

No

Utilisation de dispositifs autorétractables sur une surface horizontale

Question

Un dispositif autorétractable, également connu sous le nom de cordon d’assujettissement autorétractable ou de corde d’assurance autorétractable, peut-il être utilisé sur une surface horizontale?

Position

Les dispositifs autorétractables (ou cordes d’assurance) ne peuvent être utilisés sur une surface horizontale que si le manuel d’utilisation du fabricant le permet. Ceci est considéré comme un travail sur des bords sans protection (Leading Edge/LE).

Le manuel d’utilisation du fabricant pour la marque et le modèle spécifiques du dispositif ou de la corde d’assurance autorétractable doit être consulté pour déterminer la conformité. La plupart des dispositifs conçus pour ce type de travail porteront la mention « LE » ou « Leading Edge » (bords sans protection) sur le dispositif ou dans le manuel d’utilisation. La norme CSZ-Z259.2.2-98 (R2004) de la CSA s’applique également.

Conditions requises pour l’utilisation d’un dispositif autorétractable sur des bords sans protection

Question

Quelles sont les exigences pour un cordon d’assujettissement autorétractable ou un dispositif autorétractable utilisé sur des bords sans protection?

Position

Pour qu’un tel dispositif soit utilisé sur des bords sans protection, il doit respecter les conditions suivantes :

  • conforme à la norme Z 259.2.2-98 (R2004) de la CSA
  • classé comme dispositif pour les bords sans protection

Il doit également être mis à l’essai conformément aux exigences de la norme Z359.14 de l’ANSI ou de la norme Z 259.2.2-17 de la CSA.

Le respect de la norme Z 259.2.2-98 (R2004) de la CSA est une exigence prévue au paragraphe 26.1 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 pour toute corde d’assurance autorétractable utilisée sur les chantiers de construction.

Bien qu’il n’existe actuellement aucune norme de la CSA mentionnée dans le Règl. de l’Ont. 213/91 pour les dispositifs autorétractables utilisés sur des bords sans protection, il existe une norme de l’ANSI et une norme de la CSA (Z259.2.2-17) qui ont été développées pour inclure des essais visant les dispositifs autorétractables classés pour une utilisation sur des bords sans protection.

Il incombe à l’employeur et à l’utilisateur de s’assurer que le dispositif autorétractable utilisé sur des bords sans protection a été conçu et mis à l’essai pour une utilisation dans ces conditions (pour les obligations de l’employeur, veuillez consulter les alinéas 25 [2] a] et 25 [2] h] de la LSST et le paragraphe 93 [3] du Règl. de l’Ont. 213/91; ce dernier fait également partie du devoir de l’utilisateur). Lorsque l’équipement a été conçu pour une utilisation sur bords sans protection, le manuel d’utilisation du fabricant doit contenir ces informations, qui doivent être strictement respectées.

Comme pour tout autre dispositif antichute, l’utilisateur doit avoir reçu une formation adéquate sur le dispositif, en plus des directives orales et écrites adéquates d’une personne compétente. L’utilisateur doit également disposer d’un registre de formation pour le travail en hauteur valide. De plus, avant l’utilisation de ce système ou de tout dispositif antichute par un travailleur, l’employeur du travailleur doit avoir élaboré des procédures écrites pour le sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.

Protection contre les chutes : puits de lumière, trappes de toit et autres types similaires de revêtements non structuraux sur les toits

Question

Comment fournir une protection contre les chutes : puits de lumière, trappes de toit et autres types similaires de revêtements non structuraux sur les toits.

Position

À moins d’indication contraire, les puits de lumière (et autres couvertures non structurelles similaires) sont censés être structurellement insuffisants pour supporter le poids d’un travailleur et doivent donc être traités comme des « ouvertures dans une surface de travail »; un risque de chute potentiel pour les travailleurs.

Si un travailleur travaille sur ou à proximité d’un puits de lumière, des exigences de protection contre les chutes s’appliquent. Un garde-corps doit être en place ou le travailleur doit être attaché à un système de protection contre les chutes.

En ce qui concerne les véritables « ouvertures » dans un toit où ne se trouve aucun puits de lumière, unité de CVC ou autre, le paragraphe 26.3 (2) s’applique : un garde-corps ou une couverture de protection doit être en place. Le garde-corps ou la couverture de protection peuvent être retirés temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité, uniquement si :

  • le travailleur est correctement protégé (par exemple, au moyen d’un système de protection contre les chutes : limiteur de déplacements ou dispositif antichute) et
  • des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et 44 (2) pour avertir les autres travailleurs du danger (paragraphe 26.3 [3])

Sauf si les parties sur le lieu de travail peuvent produire des documents techniques pour confirmer que les puits de lumière ou autres couvertures non structurelles peuvent supporter des charges auxquelles ils sont susceptibles d’être soumis (par exemple, le poids d’un travailleur qui peut tomber ou trébucher), il est conseillé de procéder en supposant qu’ils ne sont pas adéquats pour soutenir un travailleur.

Un inspecteur peut exiger (alinéa 54 [1] m] [ii] de la LSST) qu’un constructeur ou un employeur fournisse des documents confirmant que le puits de lumière (ou toute autre surface suspecte) a été conçu et qu’il est capable de supporter toutes les charges auxquelles il est susceptible d’être soumis (y compris le poids d’un ou de plusieurs travailleurs). Dans l’attente de la production d’un tel rapport, signé et scellé par un ingénieur ou par le fabricant, une exigence, en vertu de l’alinéa 54 (1) i) de la LSST, de ne pas accéder à la zone peut être émise.

La partie sur le lieu de travail à qui les exigences ont été émises peut choisir de se conformer en fournissant une couverture ou un garde-corps adéquat tel que décrit au paragraphe 26.3, plutôt que de se soumettre à un examen technique.

Formation

Cette section comprend les prises de position relatives aux éléments suivants :

  • accréditation de formation sur la protection contre les chutes par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
  • registre de formation sur la protection contre les chutes
  • formation en ligne sur la protection contre les chutes

La plupart des prises de position se rapportent aux articles 26.2 du règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) et les articles 6, 7 et 10 du Règl. de l’Ont. 297/13.

Accréditation de la formation sur la protection contre les chutes par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences

Question

Le ministère accréditera-t-il des organismes pour la formation en matière de protection contre les chutes exigée au paragraphe 26.2 (1)?

Position

Non. Il n’y a pas d’accréditation pour la formation en matière de protection contre les chutes. La formation doit être dispensée par une personne compétente, sous forme orale et écrite adéquate. Le directeur général de la prévention approuve uniquement les programmes et les fournisseurs de formation pour le travail en hauteur.

La formation écrite et orale adéquate requise pour les travailleurs qui peuvent utiliser un système protection contre les chutes doit être offerte par une personne compétente. Les registres de cette formation doivent être fournis par les employeurs, sur demande des inspecteurs. Ces registres doivent comporter la signature de la personne compétente qui a assuré la formation.

Registres de formation sur la protection contre les chutes

Question

Qui doit fournir le registre de formation (ou la preuve de formation) à un inspecteur?

Position

Il incombe à l’employeur de fournir et de conserver des copies des registres de formation relatifs sur protection contre les chutes pour chaque travailleur. Le paragraphe 26.2 (4) est très clair : « L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande ».

En ce qui concerne la formation sur le travail en hauteur, l’employeur a l’obligation de tenir un registre de formation avec les renseignements énoncés au paragraphe 10 (2) du Règl. de l’Ont. 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation). Le registre de formation pour le travail en hauteur doit comprendre les renseignements suivants :

  • le nom du travailleur
  • le nom du fournisseur de services de formation agréé
  • la date de réussite de la formation approuvée
  • le nom du programme de formation approuvé qui a été réussi

Trouvez une liste des fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur approuvés par le directeur général de la prévention.

Formation en ligne sur la protection contre les chutes

Question

La formation en ligne sur la protection contre les chutes est-elle acceptable?

Position

La formation en ligne sur la protection contre les chutes ne peut pas être acceptée comme formation complète. Elle peut être acceptée dans le cadre de la formation.

L’article 26.2 du Règl. de l’Ont. 213/91 exige que l’employeur d’un travailleur qui est susceptible d’utiliser un système de protection contre les chutes suive deux séries de formations précises. L’employeur est tenu de fournir une preuve de formation :

  •  dans le cadre d’un programme de travail en hauteur approuvé par le directeur général de la prévention (DGP), conformément à la norme approuvée par le DGP et dispensée par un fournisseur de formation approuvé par le DGP : le travailleur doit avoir une formation valide sur le travail en hauteur (valide pendant trois ans à compter de la date de sa réussite, après quoi une formation de pointe sera nécessaire pour confirmer sa validité)
  • sur le système de protection contre les chutes particulier utilisé sur le chantier, fourni par une personne compétente avec des directives orales et écrites

Bien que la partie théorique de la formation pour le travail en hauteur puisse être dispensée en ligne, elle ne couvre pas l’intégralité de la formation. En outre, c’est le fournisseur de formation approuvé par le directeur général de la prévention qui fournit la preuve de la formation. L’employeur doit tenir un registre de cette formation, ainsi qu’inscrire la date à laquelle elle a été dispensée et par quel fournisseur de services de formation approuvé par le DGP.

La formation propre au système de protection contre les chutes utilisé sur le chantier doit également être effectuée en personne. La formation visée à l’article 26.2 du règlement est constituée de deux types distincts de formation.

Procédures de sauvetage écrites élaborées par l’employeur pour le sauvetage d’un travailleur dont la chute a été arrêtée

Question

Quelles sont les exigences relatives aux procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute?

Position

Les informations les plus récentes ont révélé que la possibilité de sauvetage réussi d’un travailleur se trouve dans les six minutes suivant sa chute. Pour être en mesure de mettre en œuvre une intervention aussi rapide, les travailleurs à proximité doivent être bien formés et l’équipement nécessaire au sauvetage doit être facilement accessible.

L’employeur du travailleur qui utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité doit établir par écrit « les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute » (article 26.1 [4]). Cette procédure écrite doit refléter les informations ci-dessus.

Travailler seul en utilisant un système antichute personnel

Question

Le paragraphe 26.1 (4) empêche-t-il un travailleur de travailler seul lorsqu’il utilise un dispositif antichute?

Position

Les procédures écrites de sauvetage élaborées par l’employeur pour secourir un travailleur dont la chute a été arrêtée décriraient l’équipement utilisé pour effectuer un tel sauvetage ainsi que le personnel nécessaire. Dans la plupart des cas, cela limiterait la possibilité de travailler seul lors de l’utilisation d’un dispositif antichute, à moins qu’un tel système n’intègre un mécanisme d’autosauvetage (moyen d’atteindre la surface du sol suivante) ainsi que la nature et l’emplacement du travail qui permettraient l’utilisation d’un tel dispositif.

Le recours à un téléphone cellulaire n’est pas une procédure acceptable pour sauver un travailleur dont la chute a été arrêtée par un système de protection contre les chutes.