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Diverses analyses sont requises pour les matières de source non agricole (MSNA) avant de pouvoir les épandre sur des terres agricoles, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN) et au protocole d’échantillonnage et d’analyse.

Les MSNA renferment des matières traitées et recyclées provenant de source non agricole, comme des feuilles et des déchets de jardin, des pelures de fruits et légumes, des déchets de transformation des aliments, des biosolides provenant de la pulpe et du papier, et des biosolides d’égouts. Une matière ne peut pas être classée comme une MSNA si on ne peut pas démontrer qu’elle est bénéfique au sol où elle sera épandue et aux cultures qui y poussent.

Un échantillonnage et une analyse précis des MSNA et des sols où les MSNA seront épandues sont des étapes essentielles du processus d’épandage des MSNA. Une MSNA doit être d’une qualité acceptable pour être épandue sur des biens-fonds agricoles; ces biens-fonds doivent satisfaire certains critères pour recevoir des MSNA et le taux d’épandage des MSNA ne doit pas dépasser le taux maximal permis, tel que précisé dans la Partie IX du Règl. de l’Ont. 267/03. Les exigences dépendent de la catégorie de MSNA.

Catégories de MSNA

Les normes liées aux MSNA sont fondées sur la qualité et sont classées en 3 catégories. Les matières de toutes les catégories peuvent être épandues sur des biens-fonds agricoles, fournissant des éléments nutritifs importants au sol et aux cultures ainsi que des possibilités d’économiser de l’argent.

  • Catégorie 1 : matières végétales non transformées (par exemple, légumes de rebut, résidus de feuilles et de jardin qui n’ont pas été compostés)
  • Catégorie 2 : matières végétales transformées (par exemple, déchets organiques qui ne contiennent ni viande ni poisson et qui sont issus de la transformation des aliments dans les boulangeries)
  • Catégorie 3 : matières renfermant des produits animaux et autres (par exemple, déchets organiques d’établissements de transformation de la viande, biosolides provenant de la pulpe et du papier et biosolides d’égouts municipaux)

La fiche technique du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO) intitulée Déterminer les catégories d’odeur des matières de source non agricole (MSNA) décrit les 3 méthodes utilisées pour classer les MSNA en catégories d’odeur.

Les normes d’épandage sur les terres indiquées dans le règlement varient selon la catégorie et la qualité des MSNA épandues.

Vous trouverez une liste de MSNA courantes dans l’Annexe A.

Conditions d’analyse des MSNA

Si des MSNA de catégorie 1 sont épandues sur des biens-fonds à un taux de moins de 20 tonnes/hectare de MSNA calculées en poids humide pendant une période de 12 mois, il n’est pas requis de faire un échantillonnage ou une analyse de ces matières.

Les conditions d’analyse pour les MSNA de catégorie 1 épandues sur des biens-fonds à un taux de plus de 20 tonnes/hectare de MSNA calculées en poids humide pendant une période de 12 mois, ainsi que pour les MSNA de catégories 2 et 3, sont résumées dans le tableau 1 ci-dessous. Les conditions d’analyse des agents pathogènes sont traitées dans les tableaux 4 et 5.

Tableau 1. Conditions d’analyse des MSNA
Catégorie de MSNA Conditions d’analyse des MSNA
1
  • Seulement si on épand plus de 20 tonnes/hectare pendant une période de 12 mois
  • Azote kjeldahl total, azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), azote des nitrates (nitrate et nitrite), phosphore total
2
  • Matières solides totales
  • Azote kjeldahl total, azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), azote des nitrates (nitrate et nitrite), phosphore total, 11 métaux réglementés
  • Dans certains cas, sodium (Na) et matières grasses, huiles et graisses, tel que précisé dans l’Annexe A
3
  • Matières solides totales
  • Azote kjeldahl total, azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), azote des nitrates (nitrate et nitrite), phosphore total, 11 métaux réglementés
  • Dans certains cas, matières grasses, huiles et graisses, bore, Na ou E. coli, tel que précisé dans l’Annexe A

Remarque : Les 11 métaux réglementés mentionnés dans le tableau 1 sont :

  • Arsenic (As)
  • Cadmium (Cd)
  • Cobalt (Co)
  • Chrome (Cr)
  • Cuivre (Cu)
  • Plomb (Pb)
  • Mercure (Hg)
  • Molybdène (Mo)
  • Nickel (Ni)
  • Sélénium (Se)
  • Zinc (Zn)

Source : Art. 97 à 98.0.5 du Règl. de l’Ont. 267/03

Il y a certaines MSNA de catégories 2 et 3 qui ont des conditions d’analyse additionnelles pour divers contenus, y compris le Na, les matières grasses, les huiles et les graisses, et le bore. Les types de MSNA qui sont visés par ces conditions d’analyse additionnelles sont identifiés dans l’Annexe A. Le MAAARO peut demander aux producteurs de MSNA de catégorie 2 ou 3 de faire analyser des paramètres additionnels des MSNA avant d’approuver leur épandage sur les biens-fonds.

Les conditions d’échantillonnage et d’analyse stipulées dans le Règlement s’ajoutent à tout autre échantillonnage ou analyse que le producteur peut devoir faire conformément à d’autres références, comme le certificat d’autorisation. Toutes les analyses de sol et de MSNA doivent être effectuées par un laboratoire agréé, en vertu du protocole d’échantillonnage et d’analyse. On trouvera à la section 4 du protocole des résumés des méthodes analytiques acceptables.

Rapports d’analyse

Le concepteur de plans MSNA doit calculer l’azote biodisponible, le phosphate biodisponible et la potasse biodisponible pour déterminer si les MSNA satisfont les critères d’utilisation bénéfique. Le laboratoire peut faciliter ces calculs en fournissant une analyse de l’azote kjeldahl total, de l’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium) et de l’azote des nitrates (nitrate et nitrite) ainsi que du phosphore total en mg/kg en poids sec pour des MSNA solides ou en mg/L pour des MSNA liquides.

Le MAAARO définit un solide comme une matière dont la teneur en matière sèche est de 18 % ou plus ou dont l’affaissement est de 150 mm ou moins lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams, selon la description donnée à l’Annexe 9 du Règlement 347 (en anglais seulement), pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dans le Règl. de l’Ont. 267/03, les MSNA sont aussi classées en sous-catégories selon leur concentration de métaux réglementés. Ces deux sous-catégories sont :

  • TM1 – Qualifie une MSNA dont la teneur en métaux réglementés ne dépasse pas la concentration indiquée dans le tableau 2 ci-dessous pour des matières TM1 aqueuses ou non aqueuses, selon le cas.
  • TM2 – Qualifie une MSNA dont la teneur en métaux réglementés dépasse celle d’une MSNA TM1 mais ne dépasse pas la concentration indiquée dans le tableau 2 pour des matières TM2 aqueuses ou non aqueuses, selon le cas.

Si un ou plusieurs des métaux dépassent la teneur en métaux TM1, la matière est classée dans la catégorie TM2. Si un ou plusieurs métaux dépassent la teneur en métaux TM2, la matière ne peut pas être épandue sur des biens-fonds en tant que MSNA.

Tableau 2. Normes sur les métaux réglementés dans les MSNA
Paramètre TM1

Matière aqueuse <1 % MST (mg/L)
TM1

Matière non aqueuse (mg/kg ps)
TM2

Matière aqueuse <1 % MST (mg/L)
TM2

Matière non aqueuse (mg/kg ps)
As 0,13 13 1,7 170
Cd 0,03 3 0,34 34
Co 0,34 34 3,4 340
Cr 2,1 210 28 2 800
Cu 1,0 100 17 1 700
Pb 1,5 150 11,0 1 100
Hg 0,008 0,8 0,11 11
Mo 0,05 5 0,94 94
Ni 0,62 62 4,2 420
Se 0,02 2 0,34 34
Zn 5,0 500 42,0 4 200

Source : Annexe 5 du Règl. de l’Ont. 267/03

Il y a également deux sous-catégories pour les MSNA fondées sur la teneur en agents pathogènes : TP1 et TP2. Compte tenu de leurs origines, les matières de catégories 1 et 2 sont présumées être des matières TP1 qui n’ont pas besoin d’être échantillonnées et analysées pour déceler des agents pathogènes.

Les matières de catégorie 3 sont présumées faire partie de la sous-catégorie TP2. En vertu du Règlement, les biosolides provenant des égouts et toute autre matière faisant partie de la catégorie 3 qui contient des matières de vidange doivent être analysés pour déceler la présence d’E. coli et doivent démontrer une teneur inférieure à 2 millions de CFU (cellules souches unipotentes) par 100 mL pour une MSNA aqueuse, ou 2 millions de CFU par gramme de matières solides totales en poids sec pour une MSNA non aqueuse. Les biosolides provenant des égouts ou toute matière qui contient des matières de vidange ne peuvent pas être épandus sur des biens-fonds si la teneur en E. coli dépasse la teneur maximale. Le tableau 3 résume les sous-catégories de MSNA fondées sur la teneur typique en agents pathogènes pour ces matières.

Tableau 3. Sous-catégories des MSNA – Teneur en agents pathogènes
Catégorie de MSNA Agents pathogènes
1 TP1 (présumée)
2 TP1 (présumée)
3 TP2 (présumée, mais peuvent être testés pour confirmer la sous-catégorie TP1) – les biosolides d’égouts et toute matière mélangée avec des matières de vidange doivent être testés pour déceler la présence d’E. coli

Source : Art. 98(3) et 98.0.1(3) du Règl. de l’Ont. 267/03

Un producteur ou un réceptionnaire qui veut démontrer qu’une matière de catégorie 3 fait partie de la sous-catégorie TP1 doit faire analyser la matière pour déceler des agents pathogènes particuliers. Les analyses requises varient selon que la matière contient ou ne contient pas des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

  • Si la MSNA de catégorie 3 n’est pas un biosolide d’égouts et ne contient pas de matières de vidange, elle doit être analysée pour déceler la présence d’E. coli, de Salmonella, de Giardia et de Cryptosporidium.
  • Si la MSNA de catégorie 3 est un biosolide d’égouts ou contient des matières de vidange, elle doit être analysée pour déceler la présence d’E. coli, de Salmonella, d’œufs d’helminthe viables et de virus entériques cultivables totaux.

Les exigences de démontrer qu’une MSNA de catégorie 3 satisfait les normes de qualité TP1 sont résumées aux tableaux 4 et 5 ci-dessous pour les matières aqueuses et non aqueuses.

Tableau 4. Normes de qualité TP1 pour les MSNA qui ne sont pas des biosolides d’égouts et qui ne contiennent pas de matières de vidange
Agent pathogène Niveau dans des matières aqueuses Niveau dans des matières non aqueuses
E. coli 1 000 CFU par 100 mL 1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec
Salmonella CFU ou NPP par 100 mL CFU ou NPP par 4 grammes de matières solides totales en poids sec
Giardia Non détectable dans 100 mL Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec
Cryptosporidium Non détectable dans 100 mL Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

Source : Annexe 6 du Règl. de l’Ont. 267/03

Tableau 5. Normes de qualité TP1 pour les MSNA qui sont des biosolides d’égouts ou qui contiennent des matières de vidange.
Agent pathogène Niveau dans des matières aqueuses Niveau dans des matières non aqueuses
E. coli 1 000 CFU par 100 mL 1 000 CFU par gramme de matières solides totales en poids sec
Salmonella CFU ou NPP par 100 mL CFU ou NPP par 4 grammes de matières solides totales en poids sec
Œufs d’helminthe viables Non détectable dans 100 mL Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec
Virus entériques cultivables totaux Non détectable dans 100 mL Non détectable dans 4 grammes de matières solides totales en poids sec

Source : Annexe 6 du Règl. de l’Ont. 267/03

Conditions d’analyse du sol

Si des MSNA de catégorie 1 sont épandues sur les biens-fonds à un taux de moins de 20 tonnes/hectare calculées en poids humide pendant une période de 12 mois, aucun échantillonnage ou analyse du sol qui reçoit les MSNA n’est nécessaire.

Le sol recevant des MSNA de catégorie 1 épandues à un taux de plus de 20 tonnes/hectare pendant une période de 12 mois (calculées en poids humide) ou des MSNA de catégorie 2 ou 3 doit faire l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse dans les cinq ans qui précèdent la date d’épandage prévue des MSNA. Les échantillons doivent être analysés pour déterminer :

  • pH du sol
  • Phosphore assimilable
  • Potassium assimilable
  • 11 métaux réglementés

La concentration de chaque métal réglementé dans l’échantillon du sol doit être déclarée en milligrammes de métal par kilogramme de matières solides totales, calculée en poids sec. La concentration maximale de métal permise dans les sols qui devraient recevoir des MSNA est présentée dans le tableau 6.

Tableau 6. Concentration maximale de métal permise dans les sols recevant des MSNA
Métal Concentration maximale de métal permise
dans les sols recevant des MSNA (mg/kg de sol, ps)
As 14
Cd 1,6
Co 20
Cr 120
Cu 100
Hg 0,5
Mo 4
Ni 32
Pb 60
Se 1,6
Zn 220

Source : Art. 98.0.12 du Règl. de l’Ont. 267/03

Méthodes analytiques et exigences en matière de rapports

Toutes les analyses de sol et de MSNA doivent être effectuées par un laboratoire agréé, en vertu du protocole d’échantillonnage et d’analyse. On trouve à la section 4 du protocole des résumés des méthodes analytiques acceptables.

Le protocole d’échantillonnage et d’analyse fournit également des détails sur les exigences suivantes concernant l’analyse en laboratoire :

  • Gestion de la qualité en laboratoire
  • Biais
  • Méthode de laboratoire
  • Linéarité de la méthode
  • Limite de déclaration
  • Procédures de contrôle ou d’assurance de la qualité recommandées aux laboratoires
  • Seuil de déclaration
  • Critères d’acceptation des données
  • Précision
  • Communication des données

Contenants pour recueillir les échantillons et autres procédures de contrôle de la qualité sur le terrain

Le tableau 7 fournit de l’information sur le type de contenants utilisés pour soumettre un échantillon de MSNA ou de sol à des fins d’analyse de divers paramètres ainsi qu’un résumé d’autres procédures de contrôle de la qualité. Le laboratoire doit s’assurer que les échantillons de MSNA ou de sol sont soumis dans des contenants appropriés et que le producteur de MSNA ou le concepteur de plan MSNA connaît bien les procédures de contrôle de la qualité sur le terrain. L’analyse est un élément essentiel de l’élaboration d’un plan MSNA. Vous trouverez de plus amples renseignements dans la section 2 du protocole d’échantillonnage et d’analyse sur le prélèvement d’échantillons de MSNA et de sol.

Tableau 7. Méthodes de contrôle de la qualité (CQ) sur le terrain
Type d’échantillon Éléments nutritifs composites Métaux composites Matières organiques composites Agents pathogènes* composites
Contenants En plastique ou en verre En plastique ou en verre avec couvercles enduits de plastique ou de Téflon Rincés avec un solvant, en verre ambre avec couvercles enduits d’aluminium ou de Téflon Sacs ou contenants convenables de plastique stérilisés et scellés
Échantillons de CQ sur le terrain Il est recommandé que le programme de CQ utilise des échantillons en duplicata Il est recommandé que le programme de CQ utilise des échantillons en duplicata Il est recommandé que le programme de CQ utilise des échantillons en duplicata Il est recommandé que le programme de CQ utilise des échantillons en duplicata
Entreposage Pour le dosage de l’azote, garder l’échantillon au frais sur le terrain en le protégeant des rayons du soleil, puis le réfrigérer à moins de 10 °C pour l’entreposage S. O. Garder l’échantillon au frais sur le terrain en le protégeant des rayons du soleil, puis le réfrigérer à moins de 10 °C pour l’entreposage Garder l’échantillon au frais sur le terrain en le protégeant des rayons du soleil, puis le réfrigérer à 4 ±3 °C pour l’entreposage, sans le geler
Exigences supplémentaires S. O. S. O. L’échantillon ne doit pas entrer en contact avec du plastique pendant l’échantillonnage ou l’entreposage S. O.

*Veuillez prendre note que l’E. coli (méthode E3433) ne confirme pas la présence de l’E. coli pathogène.

Source : Section 2.4 du protocole d’échantillonnage et d’analyse

Annexe A

Liste de matières pour chaque catégorie de MSNA – Annexe 4 du Règl. de l’Ont. 267/03

MSNA de catégorie 1
Point Matières Paramètres additionnels à analyser
1 Les restes de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante. S. O.
2 Les pelures et le marc provenant de fruits et de légumes, sauf les choux et les oignons, mais seulement s’ils ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante. S. O.
3 Les résidus de feuilles et de jardin qui n’ont pas été compostés. S. O.
4 Les déchets organiques dérivés du séchage, du nettoyage et de la transformation des grandes cultures et des cultures de noix. S. O.
5 Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la Partie 1 de l’Annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal. S. O.
6 Les plantes aquatiques. S. O.
7 Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol (pâte végétale). S. O.
8 Le fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières. S. O.
9 Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage utilisées exclusivement par des herbivores non agricoles. S. O.
10 Les eaux de ruissellement provenant d’installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui ne contiennent que du fumier d’herbivores non agricoles, y compris les matières connexes provenant de litières. S. O.
11 Les eaux de lavage provenant d’un bâtiment ou d’une structure, ou d’une partie d’un bâtiment ou d’une structure, qui n’abrite que des herbivores non agricoles. S. O.
12 Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 11. S. O.
13 Toute chose énumérée aux points 1 à 12 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la Partie II des Normes de qualité du compost. S. O.
MSNA de catégorie 2
Point Matières Paramètres additionnels à analyser
1 Les résidus de feuilles et de jardin qui ont été compostés mais qui ne satisfont pas aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la Partie II des Normes de qualité du compost. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
2 Les déchets organiques qui ne contiennent ni viande ni poisson et qui sont dérivés de la transformation des aliments dans les établissements suivants :
 
  • boulangeries
  • confiseries
  • installations de transformation de céréales et de grains
  • installations de fabrication d’aliments pour collations
  • brasseries ou distilleries
Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
3 Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les établissements suivants :
 
  • boulangeries
  • confiseries
  • installations de transformation de céréales et de grains
  • installations de fabrication d’aliments pour collations
  • brasseries ou distilleries
Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16
4 Les restes, pelures et marc de choux et d’oignons, mais seulement si ces légumes ont été transformés sans aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire qui sont utilisés uniquement pour le nettoyage des aliments, du matériel de transformation et de l’aire environnante. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
5 Les fruits et légumes, y compris les pelures et le marc, qui ont été transformés avec des produits chimiques autrement que le prévoit le point 4. Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
6 Les eaux de transformation des fruits et légumes qui ne contiennent aucun produit chimique, à l’exclusion des produits chimiques de qualité alimentaire. Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
7 Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 6. Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
8 Toute chose énumérée aux points 1 à 7 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la Partie II des Normes de qualité du compost. Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
MSNA de catégorie 3
Point Matières Paramètres additionnels à analyser
1 Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation de ce qui suit :
 
  • viande
  • œufs
  • produits laitiers
Matières grasses, huiles et graisses (MGHG) et Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
2 Le fumier de panse. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
3 Les déchets organiques dérivés de la production de biodiésel. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
4 Les déchets organiques provenant de boîtes à graisse et de séparateurs de graisse. MGHG et Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
5 Les déchets organiques produits par un procédé de flottation à air dissous utilisé pour le traitement des eaux usées d’installations de transformation ou de préparation d’aliments, y compris des aliments pour animaux. MGHG et Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
6 Les déchets provenant des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la Partie 1 de l’Annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et pouvant contenir un produit animal. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
7 Les déchets organiques provenant de la transformation du poisson. MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
8 Les eaux de lavage, y compris celles contenant des produits de nettoyage de qualité alimentaire, qui proviennent du nettoyage du matériel de transformation et de l’aire environnante dans les installations de transformation du poisson. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
9 Les déchets provenant de la fabrication d’aliments cuits pour animaux de compagnie. MGHG; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
10 Les biosolides de papetières. Bore; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
11 Les biosolides d’égouts ou toute autre matière, sauf les boues non traitées, qui contient des matières de vidange ou provient du traitement de matières comprenant des biosolides d’égouts ou des matières de vidange. Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
11.1 Le compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie B prévus à la Partie II des Normes de qualité du compost, à l’exclusion des résidus de feuilles et de jardin visés au point 1 du tableau 2. Na; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
12 Toute MSNA qui n’est pas énumérée au tableau 1 ou 2. Selon ce qu’exige le directeur conformément à l’article 98.0.16.
13 Tout mélange des matières énumérées aux points 1 à 12. Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.
14 Toute chose énumérée aux points 1 à 13 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1 ou 2, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la Partie II des Normes de qualité du compost ou à tout autre élément nutritif. Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ne devraient pas être utilisés pour déterminer vos obligations légales. Pour ce faire, consultez la loi pertinente. Si vous avez besoin de conseils juridiques, consultez un avocat. En cas de contradiction entre l’information fournie dans la fiche technique et toute loi applicable, la loi a préséance.