Directive du ministre

À : la commission de l’énergie de l’ontario

Je, Glenn Thibeault , ministre de l’Énergie, modifie par la présente la directive du 26 mars 2014 donnée à la Commission de l’énergie de l’Ontario (la « directive de la CEGD ») comme suit, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés aux articles 27.1 et 27.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario:

  1. Le paragraphe 3 de la directive de la CEGD est modifié par l’abrogation et le remplacement du sous-paragraphe 3.i) par ce qui suit :
    1. que la Commission vérifie et publie annuellement les résultats vérifiés des :
      1. programmes de CEGD de distributeur à l'échelle de la province et des programmes de CEGD de distributeur local de chaque distributeur;
      2. mesures prises par un distributeur pour maximiser l’efficacité de son infrastructure de réseau de distribution nouvelle ou existante, en excluant les bâtiments et aménagements industriels généraux, lorsque la SIERE a confirmé que les économies d’électricité qui en résultent comptent dans l'atteinte de l’objectif fixé au distributeur par la SIERE en vertu de la directive du ministre de l’Énergie donnée le 31 mars 2014, en sa version modifiée,

      et qu’elle fasse rapport du progrès des distributeurs dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de CEGD;

  2. Le paragraphe 3 de la directive de la CEGD est modifié par l'ajout d’un nouveau sous-paragraphe 3.iii) et le sous-paragraphe 3.iii) est renuméroté en conséquence :
    1. Nonobstant la définition de CEGD énoncée au sous-paragraphe 3.ii, la CEGD doit être interprétée comme excluant l’autoproduction derrière le compteur qui utilise des combustibles fossiles achetés auprès d'un tiers ou autrement fournis par un tiers comme source principale de combustible, dans le cas où la demande pour le projet est reçue par la SIERE le ou après le 1er juillet 2018.  Il est entendu que la CEGD continuera d’inclure la production derrière le compteur lorsque la production d’électricité résulte principalement de chaleur ou de combustible provenant des dérivés de déchets d’une installation.
  3. À tous les autres égards, la directive de la CEGD demeure pleinement en vigueur.

Décret 2123/2017