Objet : Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques
Directive : TP 6.02.01
Rédigé par - Direction : Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Section des politiques relatives aux terres de la Couronne
Date de publication : 24 janvier 2024
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : TP 6.02.01
Date de publication : 1 avril 2023

1.0 Introduction

Cette directive et le Tableau des frais connexe résument les frais administratifs — établis en vertu de la Loi sur les terres publiques et l’autorité exécutive de la couronne — devant être appliqués à l’échelle de la province pour recouvrer les frais administratifs du ministère pour le traitement de diverses transactions préalables aux aliénations, relatives aux aliénations et postérieures aux aliénations.

2.0 Objectifs

  1. Recouvrer le coût de la prestation de services de préalables aux aliénations, relatifs aux aliénations et postérieurs aux aliénations auprès des bénéficiaires de ces services.

    La politique du Conseil du Trésor exige que tous les ministères révisent régulièrement les services et les taux pour s’assurer que le coût de la prestation de services au public soit assumé par ceux qui en bénéficient, et que les frais reflètent les coûts des programmes.

  2. Obtenir un prix équitable pour la suppression des conditions énoncées dans des lettres patentes pour les terres publiques qui sont vendues à un prix inférieur à la valeur marchande.
  3. Veiller à ce que la taxe fédérale de vente harmonisée (TVH) soit perçue lorsqu’il y a lieu.
  4. Tenir les frais administratifs à jour au moyen d’un rajustement annuel conforme à l’Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Ontario en taux composé.

    Le Tableau des frais sera modifié une fois l’an pour rajuster les frais applicables en fonction de l’IPC de l’Ontario.

    Le rajustement annuel des frais en fonction de l’IPC de l’Ontario entre en vigueur le 1er avril de chaque année donnée, le cas échéant, et est déterminé comme suit : 

    1. Les frais, tels qu'ils ont pu être rajustés et appliqués, au cours de l’exercice précédent, sont rajustés en fonction de la variation de pourcentage de l’IPC de l’Ontario indiquée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), dont la moyenne est établie au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre de l’année civile précédente.
    2. Nonobstant l’alinéa a), si la variation de pourcentage de l’IPC de l’Ontario pour une année civile donnée est négative, les frais payables pour l’exercice restent les mêmes que pour l’exercice précédent.
    3. Lorsqu'une moyenne annuelle du pourcentage calculée en vertu de l’alinéa a) ou lorsque le taux du droit ainsi rajusté comporte plus de deux décimales, seules les deux premières décimales sont gardées, et la seconde décimale est augmentée d’une unité, si la troisième décimale est de cinq ou plus.
    4. Les frais sont rajustés une fois l’an en fonction de l’IPC de l’Ontario en taux composé, sauf indication contraire dans la présente directive.

3.0 Frais administratifs

3.1 Frais préalables à l’aliénation

Les frais administratifs énoncés à l’article 1 du Tableau des frais seront demandés afin de recouvrer les coûts administratifs et techniques de l’arpenteur-géomètre des terres de la Couronne pour la préparation de descriptions de sites à partir de données de levé existantes, sans plan.

Le service de préparation d’un plan et d’une description en une partie ou d’une description et d’un croquis en plus d’une partie a été abandonné. Depuis 1997, l’Unité des Levés des terres de la Couronne du Bureau de l'arpenteur général a reçu peu de demandes de préparation de ces plans ou croquis. Au besoin, le client demandera un plan ou des croquis à un arpenteur-géomètre du secteur privé de l’Ontario.

Les frais de description de site ne sont pas indexés en fonction de l’IPC de l’Ontario à l’heure actuelle, mais ils seront revus régulièrement pour faire en sorte que le montant des frais couvre les frais administratifs du ministère, pour le traitement des diverses transactions.

Les droits exigibles seront perçus avant que l’on demande à l’Unité des Levés des terres de la Couronne du Bureau de l'arpenteur général de préparer la description requise.

3.2 Frais d’aliénation

Lorsqu’une directive prescrit d’aliéner des terres publiques en contrepartie de frais administratifs plutôt que de la valeur marchande, ou lorsqu’une telle vente est approuvée, les frais à percevoir doivent permettre de recouvrer les coûts engagés par ce ministère pour compléter la transaction.

Les frais reliés aux aliénations suivantes sont énoncés à l’article 2 du Tableau des frais

  1. Transfert de l’administration et du contrôle par arrêté du Ministre
  2. Lettres patentes de renonciation
  3. Vente et lettres patentes – ventes de réserves riveraines, de réserves routières et de petites parcelles de terres de la Couronne pour lesquelles il n’y a pas lieu d’utiliser la valeur marchande.
  4. Bail (lorsqu’aucun loyer annuel ne s’applique) – frais unique
  5. Bail (lorsqu’un loyer annuel s’applique) : délivrance du bail initial et de tous les nouveaux baux subséquents, à l’exclusion du renouvellement du bail
  6. Un seul permis d’occupation (lorsqu’aucun loyer annuel ne s’applique) – frais unique
  7. Permis d’occupation (lorsque des droits annuels s’appliquent) : délivrance du permis d’occupation initial et de tous les nouveaux permis d’occupation subséquents
  8. Permis d’occupation d’emplacements multiples : frais unique. Ce frais n'est pas requis pour les tours de communications quand le permis est modifié en vue d’inclure une ou des tours supplémentaires, ou pour supprimer les emplacements de tours.
  9. Permis d’utilisation de terres : délivrance au requérant du permis d’utilisation de terres initial, à l’exclusion des permis d’utilisation de terres pour les camps commerciaux éloignés (catégorie B)
  10. Permis d’utilisation de terres : délivrance d’un nouveau permis d’utilisation de terres à l’expiration d’un permis d’utilisation de terres précédent, autorisant la même activité au même emplacement
  11. Permis d’utilisation de terres : délivrance d’un permis d’utilisation de terres autorisant l’évaluation de tourbe

    Les frais de délivrance d’un permis d’utilisation de terres autorisant l’évaluation de tourbe ne sont pas indexés en fonction de l’IPC de l’Ontario à l’heure actuelle, mais ils seront revus régulièrement.

  12. Servitude – frais unique (voir la Directive TP 4.11.04 Servitudes [Octroi de])
  13. Entente de gestion de plage

Outre les frais susmentionnés, le demandeur est responsable du coût de tout arpentage, description ou plan requis.

3.3 Frais postérieurs à l’aliénation

3.3.1 Frais de transaction

Dans le cas où une autorisation d’occupation, ou une prorogation à un tel document, ne précise pas dans ses propres modalités et conditions le montant des frais de transaction reliés aux transactions suivantes, les frais énoncés à l’article 3.1 du Tableau des frais seront appliqués :

  1. Cession d’un acte de vente
  2. Consentement à un transfert, une cession, un renouvellement, une sous-location, une hypothèque, une charge, une obligation ou autre transaction financière comprenant un permis d’occupation, une servitude, un bail de la Couronne et un bail concernant une station estivale (à l’exclusion des baux miniers).
  3. Modification d’entente, demandée par un preneur à bail ou le titulaire d’une servitude, y compris la renonciation partielle à une convention concernant la production d’électricité.

3.3.2 Frais administratifs annuels

Les frais administratifs annuels énoncés à l’article 3.2 du Tableau des frais s'appliquent aux documents suivants (baux, aux permis d’occupation et aux permis d’utilisation de terres) d’une durée de plus d’un an à compter de la deuxième année, et ils font partie de la formule droit annuel/loyers suivant le tableau B de TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne.

  1. Permis d’utilisation de terres : frais administratifs annuels
  2. Permis d’occupation : frais administratifs annuels
  3. Bail : frais administratifs annuels

3.3.3 Certificats de nullité

Les frais énoncés à l’article 3.3 du Tableau des frais s'appliquent pout un

  1. Certificat délivré en vertu du paragraphe 61 (4) de la Loi sur les terres publiques (LTP), relativement à la nullité des réserves relatives aux mines et aux minéraux figurant dans certaines lettres patentes
  2. Certificat délivré en vertu du paragraphe 69 (1) de la LTP, relativement à une condition, une disposition ou une réserve qui est nulle aux termes de la LTP actuellement en vigueur

3.3.4 Ordres de libération

Les frais administratifs énoncés à l’article 3.4 du Tableau des frais seront perçus pour chacune des restrictions libérées suivantes.

  1. Un ordre de libération d’une condition d’utilisation des terres aux termes de l’article 19 de la Loi sur les terres publiques ou un ordre de libération d’une clause de délimitation contenue ou d’autres restrictions dans des lettres patentes aux termes de l’article 19.1(1) (voir les articles 3.3.4.1 et 3.3.4.2)
  2. Un arrêté autorisant la libération d'une clause de délimitation contenue dans des lettres patentes.
    Valeur marchande moins le montant payé, actualisé selon la formule énoncée à l’article 3.3.4.1.
  3. Chemins ou accès au rivage (comprend les réserves de droit de passage) – par. 66 (1) ou 66 (2) de la LTP
  4. Arbres (une essence en particulier, ou toutes les essences) – par. 68.1 (2) de la LTP
  5. Sable et gravier – par. 68.1 (2) de la LTP
  6. Autres (p. ex. disposition sur les pêches, accès, droits de surface routiers, pourcentage de droits de surface routiers, emprise de chemin de fer non construit) – Par. 68.1 (2) de la LTP
3.3.4.1 Libération de la condition d’utilisation des terres « It is a condition of these letters patent that the lands be used for purposes only » (une condition essentielle de ces lettres patentes est que les terres ne soient utilisées qu’aux fins de exclusivement)

Pour déterminer la valeur à attribuer à la libération, il faut prendre en considération la valeur marchande actuelle du bien-fonds, la durée de la période d’application des lettres patentes au bien-fonds et les sommes déjà versées. Le paragraphe 119 (9) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers prévoit que : « La condition, la restriction ou l’engagement qui a été inscrit au registre comme se rattachant au bien-fonds sans mention de durée ni de terme est réputé expirer quarante ans après l’inscription, et le registrateur peut radier celle-ci ».

Bien qu’il soit reconnu que l’article ne s’applique pas aux conditions imposées quant aux cessions de la Couronne, on utilisera la période de quarante ans pour établir une échelle mobile pour la détermination du prix de libération de ces conditions. Par conséquent, si le bien-fonds était visé par des lettres patentes délivrées il y a plus de quarante ans, avant la demande de libération des conditions, les frais de libération des conditions correspondront aux frais administratifs indiqués à l’article 3.4 (art. 19 de la LTP) du Tableau des frais.

Les frais de libération sont déterminés par dévaluation du pourcentage de la valeur marchande actuelle à déduire à raison de 2,5 % par année à compter de la date d’établissement des lettres patents. Si l’aliénation a été effectuée initialement en contrepartie des frais administratifs, il faut déduire le prix initial payé du prix de libération qui est déterminé. Dans le cas où la valeur résultant de ce calcul est moindre que le montant des frais administratifs actuels, il faut percevoir ces derniers. (se reporter à l’article 3.4 du Tableau des frais‒ art. 19 de la LTP).

Exemple :

Date d’établissement des lettres patentes : 1972
Date de libération : 1997
Valeur marchande actuelle : 10 000 $
Frais initiaux (en 1966) : 100 $

Prix de libération
= {100 % − [(1997 − 1972) × 2.5 %]} × 10 000 $ − 100 $
= [(100 % − 62,5%) × 10 000$] − 100 $
= (37,5 % ×10 000 $) − 100 $
= 3 750 $ − 100 $
= 3 650 $

Dans le cas de certaines aliénations à des fins agricoles, le titulaire de lettres patentes devait payer un pourcentage de la valeur marchande plutôt que des frais administratifs. Dans ces cas, il faut tenir compte de ce fait dans la détermination du prix de libération. Par exemple, si une personne a payé initialement 50 % de la valeur marchande, on n’évaluera que les 50 % de la valeur marchande actuelle restante, selon l’échelle mobile (c.-à-d. que la libération effectuée l’année 25 serait de 50 % de 37,5 % = 18,75 % de la valeur marchande (1 875 $ dans le cas donné en exemple ci-dessus). Si la cession originale a été effectuée en fonction du total de la valeur marchande, la libération est accordée en contrepartie des frais administratifs établis à l’article 3.4. (art. 19 de la LTP) du Tableau des frais.

3.3.4.2 Libération d’une restriction à l’utilisation des terres énoncée dans une clause de délimitation

Une « clause de délimitation » (également appelée une « clause de détention et de jouissance ») est [traduction] une clause d’un acte (ou de lettres patentes) qui définit l’étendue de l’intérêt cédé et toute condition rattachée à la cession. »footnote 1 La disposition liminaire utilise habituellement les termes « détenir et posséder ».

Certaines lettres patentes contiennent une clause de délimitation selon laquelle les terres doivent être utilisées pour des fins particulières exclusives (p. ex. to have and to hold unto the said [grantee’s name] for the purposes of) (p. ex. ledit [nom du titulaire des lettres patentes] pourra détenir et posséder aux fins de [fins]). Cette disposition était courante dans les lettres patentes délivrées avant 1959, année où la Loi sur les terres publiques a été modifiéefootnote 2 dans le but d’insérer une condition d’utilisation des terres au moyen de l’article 18 de la LTP, ainsi que la libération de cette condition d’utilisation des terres en vertu de l’article 19 de la LTP.

La clause de délimitation peut être libérée or un ordre ministériel (l’article 19.1(1) de la LTP) ou la délivrance de lettres patentes supplémentaires.

Les frais de libération d’une telle restriction par un ordre ministériel ou par voie d’arrêté et de lettres patentes supplémentaires sont les frais énoncés à l’article 3.4 du Tableau des frais, si les lettres patentes ont été délivrées il y a plus de 40 ans, avant la demande de libération des conditions. Si, au moment de la demande, les lettres patentes dataient de moins de 40 ans, il faut appliquer la formule énoncée à l’article 3.3.4.1 des présentes, sous réserve du droit minimal établi relativement à l’article 3.4. du Tableau des frais.

3.4 Condition de construction – Frais de prorogation de délai

Les frais énoncés à l’article 3.5 du Tableau des frais s’appliquent pour la prorogation d’une clause de condition de construction à raison d’une année pour l’exécution d’une modalité ou condition d’une vente ou d’une location de terres publiques. À l’heure actuelle, ces frais ne sont pas assujettis à une indexation en fonction de l’IPC de l’Ontario.

3.5 Frais de production de documents

Les frais énoncés à l’article 3.6 du Tableau des frais seront appliqués à la production de photocopies ou de copies certifiées de documents préparés par les préposés au Registre des terres de la Couronne du ministère, y compris les permis d’occupation, les concessions publiques, les servitudes publiques, les baux pour l’exploitation de ressources hydro-électriques, les dossiers de lettres patentes et les arrêtés du ministre.

Les concessions publiques et les servitudes publiques sont enregistrées, et l’on peut en demander des copies au Bureau d’enregistrement immobilier. Toutefois, les lettres patentes originales émises avant 1964 dans les régions où le système d’enregistrement des droits immobiliers n'était pas offert pourraient ne pas avoir été enregistrées, auquel cas on peut en demander une copie au Registre des terres de la Couronne. Les lettres patentes postérieures à 1964 dans les régions où le système d’enregistrement des droits immobiliers était offert furent enregistrées au Bureau d’enregistrement immobilier local.

4.0 Définitions

Dans la présente politique,

« Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Ontario » s’entend de l’indice annuel moyen des prix à la consommation désaisonnalisé établi en Ontario et pour tous les produits, tel que déterminé par Statistique Canada. Cet indice fournit une mesure générale du coût de la vie en Ontario selon les prix payés par les consommateurs pour un panier à provision de produits et de services de consommation faisant partie des catégories générales de dépenses d’un ménage moyen : aliments, logement, meubles, habillement, transports et loisirs. Les changements de l’indice sur une période donnée fournissent une mesure générale du coût de la vie.

5.0 Références

5.1 Lois

  • Loi sur les terres publiques, paragraphes 61(4), 66(1), (2), et 69(1)
  • Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, paragraphe 119(9)

5.2 Renvois à d’autres directives

  • TP 2.07.01 Application de la TVH aux transactions concernant les terres publiques
  • TP 4.03.01 Libération et annulation des restrictions en matière de concessions de terres
  • TP 4.11.04 Servitudes (Octroi de)
  • TP 6.01.02 Directive sur la location des terres de la Couronne
  • FOR 5.05.45 Évaluation des arbres réservés à la couronne sur les terres cadastrées pour le dégagement des réservations d’arbre ‒ Manuel de directives et de procédures de gestion de forêt (Cette publication n’est disponible qu’en anglais)