Résumé des dispositions législatives

Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ne doit pas être inclus dans le revenu.

Autorisation législative

Paragraphe 41(5) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Résumé de la directive

Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille constitue un revenu exempté.

But général de la politique

Veiller à ce que la subvention qu’une société d’aide à l’enfance verse à une personne aux termes de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue d’une adoption ne soit pas incluse dans le revenu de la personne concernée pour déterminer le soutien du revenu auquel elle peut avoir droit.

Application de la politique

Subventions aux parents adoptifs

Dans certaines circonstances, les sociétés d’aide à l’enfance versent des subventions aux pères, mères ou parents qui adoptent des enfants. Ces subventions, généralement réservées aux personnes qui adoptent des enfants ayant des besoins spéciaux, sont versées jusqu’à ce que les enfants en question atteignent l’âge de 18 ans.

Comme toujours dans les cas d’adoption, l’enfant adopté doit être inclus parmi les membres du groupe de prestataires.

Les subventions versées aux parents adoptifs constituent un revenu exempté.

Pareille subvention est toujours assortie d’une entente précisant les dépenses qu’elle vise à couvrir.

Directives connexes

5.1 Définition et traitement du revenu
5.6 Services de garde d’enfants en résidence privée