Résumé des dispositions législatives

Lorsque l'auteure d'une demande de soutien du revenu ou toute autre femme membre d'un groupe de prestataires est enceinte ou allaite, elle a droit à une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement pour faire face aux coûts de ses besoins nutritionnels liés à sa grossesse et à l'allaitement de son enfant.

Pour le mois au cours duquel une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé confirme qu'une personne membre d'un groupe de prestataires est enceinte, cette personne a droit à l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement pour le mois en question et pour chacun des mois suivants, jusqu'au mois où la grossesse prend fin, inclusivement.

Lorsqu'une mère allaite un nourrisson de moins de 12 mois, elle a droit à l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement jusqu'au 12e mois qui suit la naissance de cet enfant, inclusivement.

Autorisation législative

Dispositions 30 (1)5 et 33 (1)6 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Résumé de la directive

Toutes les femmes membres d'un groupe de prestataires qui sont enceintes ou qui allaitent ont droit à l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement.

Le montant intégral de cette allocation (40 $, pour un régime alimentaire s'adressant à une femme qui tolère le lactose, ou 50 $ pour un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose) est versé chaque mois où la femme a droit à cette allocation (autrement dit sans aucun prorata).

L'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement n'est pas une allocation pour régime alimentaire spécial et n'est donc pas soumise au plafonnement de 250 $ par mois de cette allocation. L'allocation nutritionnelle doit être versée à une femme admissible en plus de toute autre allocation pour régime alimentaire spécial à laquelle elle a droit.

Lorsque l'allaitement maternel n'est pas possible (p. ex., quand la lactation n'est pas adéquate ou que le nourrisson a une intolérance au lait maternel, ou bien lorsque le lait de la mère est contaminé par suite d'un traitement médical, etc.) le nourrisson a le droit de recevoir une allocation pour régime alimentaire spécial jusqu'à son 12e mois. Veuillez vous reporter à la Directive 6.4 du POSPH intitulée Allocation pour régime alimentaire spécial.

Si l'on verse une allocation pour régime alimentaire spécial au nourrisson parce qu'il n'est pas possible à sa mère de l'allaiter, cette dernière ne peut pas percevoir d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement.

But général de la directive

Fournir un financement pour aider les femmes enceintes et les mères qui allaitent à faire face aux coûts de leurs besoins nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement.

Application de la directive

Toutes les femmes membres d'un groupe de prestataires du POSPH qui sont enceintes ou qui allaitent sont admissibles à l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement.

L'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement ne constitue pas une prestation en soi; il s'agit plutôt d'un montant qui entre dans le calcul des besoins matériels.

La Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement (formule 3109) sert à confirmer que la personne membre du groupe de prestataires est enceinte ou, s'il s'agit d'une mère qui allaite, à établir la nécessité d'un régime alimentaire pour une personne qui a une intolérance au lactose.

Les femmes enceintes ou qui allaitent reçoivent, en sus de toute allocation pour régime alimentaire spécial à laquelle elles ont droit, 40 $ par mois pour un régime alimentaire s'adressant à une femme qui tolère le lactose et 50 $ par mois pour un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose.

Si une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé confirme la nécessité d'un régime alimentaire spécial en plus de l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement, la demande d'allocation pour régime alimentaire spécial devrait être traitée conformément aux dispositions de la Directive 6.4 du POSPH intitulée Allocation pour régime alimentaire spécial.

Lorsque l'allaitement maternel n'est pas possible, le nourrisson a le droit de recevoir une allocation pour régime alimentaire spécial jusqu'à son 12e mois. Il convient de remarquer que dans ce cas-là, c'est le nourrisson qui est le bénéficiaire de l'allocation pour régime alimentaire spécial.

Lorsqu'une allocation pour régime alimentaire spécial est fournie au nourrisson parce que la mère n'est pas en mesure de l'allaiter, on ne peut pas verser d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement à cette dernière.

Si une mère reçoit une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement, mais que le nourrisson nécessite une allocation pour régime alimentaire spécial parce que l'allaitement est impossible, le versement de l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement cessera à compter du mois où débute le versement de l'allocation pour régime alimentaire spécial.

Certains laits maternisés sont considérés comme des produits nutritionnels, et peuvent être remboursés par le Programme de médicaments de l'Ontario dans certains cas.

Femmes enceintes faisant une demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement

La formule Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement doit être fournie aux personnes qui font une demande d'allocation. La demande doit être remplie par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé et confirmer ce qui suit :

  • la membre du groupe de prestataires est enceinte ou qu'elle allaite un nourrisson de moins de 12 mois;
  • la date prévue de l'accouchement ou la date de naissance du nourrisson;
  • le type de régime alimentaire requis (pour une femme qui tolère le lactose ou une femme qui a une intolérance au lactose).

Les professionnelles et professionnels de la santé agréés suivants peuvent confirmer qu'une bénéficiaire a besoin d'une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement :

  • médecins;
  • infirmières autorisées ou infirmiers autorisés appartenant à la catégorie supérieure;
  • diététistes;
  • sages-femmes autorisées;
  • sages-femmes autochtones traditionnelles reconnues et agréées par leur communauté autochtone.

L'allocation nutritionnelle est payable à compter du mois au cours duquel une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé rempli, signe et date la demande confirmant que la personne membre du groupe de prestataires est enceinte ou qu'elle allaite un nourrisson de moins de 12 mois. La date de prise d'effet n'est pas le mois au cours duquel l'intéressée a été informée de sa grossesse par son médecin, sauf si la demande est remplie au cours de ce même mois civil.

Si la grossesse se termine sans naissance vivante d'un nourrisson, l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement prend fin le dernier jour du mois où la grossesse se termine. Un paiement excédentaire a lieu lorsque l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement est versée au cours de tout mois qui suit la fin de la grossesse sans qu'il y ait naissance vivante d'un nourrisson.

À la suite de la naissance de l'enfant, si la mère confirme verbalement qu'elle l'allaite, l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement lui est versée jusqu'au mois où l'enfant atteindra l'âge de 12 mois, inclusivement. Si la personne membre du groupe de prestataires recevait une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement de 50 $ par mois, pour régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose, elle continuera de recevoir cette allocation pendant qu'elle allaite. Aucune autre vérification n'est requise.

Nouvelles mères qui font une demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement

Les nouvelles mères qui allaitent des nourrissons âgés de 12 mois ou moins ont le droit de recevoir l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement, même si elles ne l'ont pas reçue pendant leur grossesse.

Les nouvelles mères qui allaitent et qui ont besoin d'un régime alimentaire s'adressant à une femme qui tolère le lactose peuvent recevoir une allocation de 40 $ par mois et ne sont pas tenues de présenter une Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement. La confirmation verbale de la mère indiquant qu'elle allaite est la seule vérification requise dans ces cas-là.

Les nouvelles mères qui allaitent, et qui nécessitent un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose, sont tenues de présenter une demande remplie par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé qui confirme la nécessité de ce régime alimentaire. L'allocation payable est de 50 $ par mois.

Si le nourrisson cesse d'être membre du groupe de prestataires, le versement de l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement cesse le mois qui suit celui où l'enfant cesse d'appartenir au groupe de prestataires.

Premier exemple :

  • Le 16 août 2010, une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé confirme qu'une femme membre d'un groupe de prestataires est enceinte, en remplissant une Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement. Cette personne indique que l'intéressée devrait en principe accoucher le 4 février 2011, et qu'elle a besoin d'un régime alimentaire s'adressant à une femme qui tolère le lactose. De plus, la femme en question touche déjà une allocation pour régime alimentaire spécial de 225 $. L'enfant naît le 28 janvier 2011 et la mère décide d'allaiter.
  • Cette femme membre de l'unité de prestataires touchera 40 $ par mois à partir d'août 2010, qui est le mois pendant lequel la demande a été remplie et datée par la professionnelle ou le professionnel de la santé agréé. L'allocation est versée pendant 18 mois (soit jusqu'au 12e mois après la naissance de l'enfant, inclusivement). Son allocation mensuelle de 225 $ pour un régime alimentaire spécial continue de lui être versée, en plus de l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement de 40 $.

Deuxième exemple :

  • Le 26 avril 2010, une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé confirme qu'une femme membre d'un groupe de prestataires est enceinte, qu'elle devrait en principe accoucher le 15 octobre 2010, et qu'elle a besoin d'un régime alimentaire s'adressant à une femme qui tolère le lactose. De plus, la femme en question touche déjà une allocation pour régime alimentaire spécial de 240 $. Elle accouche le 3 octobre 2010, mais il lui est déconseillé d'allaiter pour des raisons de santé.
  • Cette femme recevra l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement d'un montant de 40 $ par mois à partir d'avril 2010 et jusqu'à la naissance de l'enfant, en octobre 2010, en plus de son allocation mensuelle existante de 240 $ pour régime alimentaire spécial.
  • À compter de novembre 2010 (soit le mois qui suit la naissance de l'enfant), la femme membre du groupe de prestataires aura droit à une allocation pour régime alimentaire spécial pour son état pathologique préexistant et le nourrisson aura droit à l'allocation pour régime alimentaire spécial, qui est requise car l'allaitement maternel est contre-indiqué.
  • En novembre 2010 (soit après 12 mois), le montant de l'allocation pour régime alimentaire spécial que le nourrisson recevait, parce que l'allaitement maternel était contre-indiqué, cesse d'être versé.

Troisième exemple :

  • Une demande de soutien du revenu est approuvée à compter d'avril 2010. Le groupe de prestataires comprend l'auteur de la demande, qui est handicapé, sa conjointe et un nourrisson de trois mois.
  • La conjointe allaite l'enfant et demande une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement de 40 $ en mai 2010. Elle confirme verbalement qu'elle allaite le nourrisson de trois mois. Étant donné que la conjointe ne nécessite pas un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose, il n'est pas nécessaire de remplir une Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement.
  • L'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement est versée à partir de mai 2010, et continue de l'être chaque mois jusqu'à ce que l'enfant ait 12 mois, inclusivement.

Quatrième exemple :

Une demande de soutien du revenu du POSPH est approuvée à compter de décembre 2010. Le groupe de prestataires comprend la bénéficiaire, son conjoint et un nourrisson de cinq mois.

La bénéficiaire, qui a une intolérance au lactose, fait savoir qu'elle allaite l'enfant et demande une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement de 50 $. Étant donné que la bénéficiaire a besoin d'un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose, elle doit faire remplir une Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé qui confirme qu'elle a besoin d'un régime alimentaire s'adressant à une femme qui a une intolérance au lactose. Le 14 janvier 2011, la bénéficiaire présente une demande dûment remplie, signée et datée par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé.

L'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement de 50 $ est versée chaque mois à partir de janvier 2011, et continue de l'être chaque mois jusqu'à ce que l'enfant ait 12 mois, inclusivement.

Cinquième exemple :

Le 15 août 2010, une bénéficiaire a été informée par son médecin qu'elle était enceinte. La Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement a été dûment remplie, signée et datée, le 16 décembre 2010, par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé. La bénéficiaire présente la demande au bureau du POSPH de sa localité le 5 janvier 2011.

Dans ce cas, l'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement sera versée à compter de dècembre 2010 jusqu'au mois de la naissance de l'enfant, inclusivement. Lors de la naissance de l'enfant, il faut communiquer avec la bénéficiaire pour déterminer si elle allaite l'enfant.

Bénéficiaires provenant du programme Ontario au travail

Il peut arriver que le soutien du revenu prévu par le POSPH soit accordé à certaines femmes participant au programme Ontario au travail (OTOT. Il faut continuer de leur verser, sans interruption, les montants auxquels elles sont admissibles.

Les documents pertinents confirmant la nécessité de verser une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement doivent figurer au dossier. Si ce n'est pas le cas, on devrait continuer de verser l'allocation et demander à la personne qui est membre du groupe de prestataires de fournir, dans un délai de 90 jours, une Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement dûment remplie.

Rémunération des personnes qui remplissent la formule de Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement

Les professionnelles et professionnels de la santé agréés qui remplissent la Demande d'allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement ont droit à 20 $ d'honoraires.

Pour les médecins, le versement de ces honoraires se fait par l'intermédiaire du Régime d'assurance-santé de l'Ontario. Le code que les médecins doivent utiliser pour facturer ces honoraires au Régime est KO56 et figure en haut de la formule.

Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés appartenant à la catégorie supérieure, les diététistes autorisés et les sages-femmes ont également droit à des honoraires de 20 $ pour remplir la demande. Il leur faut, pour obtenir ce montant, faire parvenir une facture au bureau local d'où provient la demande. La facture devra mentionner leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'inscription à leur ordre professionnel, de même que le nom de la personne bénéficiaire du soutien du revenu pour qui la demande a été remplie, et son numéro d'identification de cas. (Il convient de remarquer que les numéros d'inscription à un ordre professionnel sont confidentiels et qu'à ce titre, on doit protéger ces renseignements). Chaque bureau local du POSPH est responsable du traitement des factures qui le concernent.

Appels

Les décisions rendues à l'égard d'une allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement peuvent faire l'objet d'un appel. Comme dans tous les cas, une demande de révision interne doit être présentée avant d'interjeter appel devant le Tribunal de l'aide sociale.

Hyperliens en rapport avec la présente directive

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