Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Attendu que par décret (le « décret ») numéro 2328/83, daté du 18 août 1983, l’administration et le contrôle de certaines terres publiques (les « biens-fonds initiaux ») ont été transférés à la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario (la « Société »), une personne morale maintenue en vertu de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.34 (la « LSEPO »);

Attendu quen raison de l’incapacité de la Société à louer des biens-fonds, en raison premièrement du décret numéro 2360/93 daté du 21 octobre 1993, puis du décret numéro 1896/94 daté du 20 juillet 1994, chacun révoquant le décret précédent, l’administration et le contrôle d’une partie des biens-fonds initiaux (les « biens-fonds loués ») ont été transférés au ministre des Richesses naturelles (désormais le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou le « ministre ») pour permettre la concession d’un bail relativement aux biens-fonds loués, laissant l’administration et le contrôle du reste des biens-fonds initiaux (les « îles Est et Ouest ») à la Société.

Attendu quen vertu de l’article 6 et du paragraphe 37.1 (1) de la Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990, chap. P.43 (la « ;LTP »), le lieutenant-gouverneur en conseil (le « LGC ») peut, par arrêté, transférer l’administration et le contrôle des terres publiques à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, L.R.O. 1990 chap. C.48;

Attendu quen vertu du paragraphe 9 (2) de la LSEPO, sous réserve de l’approbation du LGC, les biens de la Couronne du chef de l’Ontario jugés nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de la Société peuvent lui être cédés et dévolus;

Attendu que par le récent ajout du paragraphe 9 (3) de la LSEPO, par lequel la Société peut acquérir et aliéner, notamment par achat, vente, location ou autre, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds, les biens-fonds loués n’ont plus à être administrés ou contrôlés par le ministre, mais peuvent être administrés et contrôlés par la Société collectivement avec les îles Est et Ouest;

Attendu quil est jugé souhaitable que les biens-fonds loués soient cédés et dévolus à la Société collectivement avec les îles Est et Ouest pour atteindre les buts de la Société;

Par conséquent :

  1. Le décret 1896/94 est par les présentes révoqué et l’administration et le contrôle des terres publiques qui sont situées dans la cité de Toronto dans la province de l’Ontario, s’étendant sur 55,027 hectares et décrites plus précisément dans l’annexe « A » ci-jointe, sont par les présentes cédées à la Société en application de l’article 6 et du paragraphe 37.1 (1) de la LTP et des paragraphes 9 (2) et 9 (3) de la LSEPO;
  2. la Société et le ministre sont par les présentes désignés pour signer ces documents qui peuvent être nécessaires à la réalisation de la cession.

Annexe A 

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Approuvé et décrété : 18 avril 2018

Révoqué par : Décret 1119/2019