Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

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(150-G585)

Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneure, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif, décrète ce qui suit :

Décret 2444/2017

attendu que, en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, L.R.O. 1990, chap. E.25, une membre du Conseil exécutif a été nommée sous le grand sceau en vue d’occuper la charge de ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle;

à ces causes, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

La ministre dirigera le ministère

  1. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (la « ministre ») dirigera un ministère connu sous le nom de ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (le « ministère »).

La ministre

  1. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs que lui confère la loi ou qui pourraient être autrement conférés à la ministre ou entrepris par celle-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.
  2. La ministre exercera les tâches, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs qui ont été précédemment conférés et transférés au ministre de la Formation et des Collèges et Universités, y compris les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités conférés et transférés au ministre en vertu du décret numéro 1337/2016 du 14 septembre 2016 et du décret numéro 831/2014 du 30 avril 2014, et ces pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités lui sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les pouvoirs, tâches, fonctions et responsabilités du ministre de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, L.O. 2008, chap. 13;
    2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
    3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
    4. Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
    5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
    6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
    7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

Ministère

  1. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes que la loi lui confère ou qui pourraient être autrement conférés au ministère ou entrepris par celui-ci à l’égard de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ainsi que de toutes les autres questions liées au portefeuille de la ministre.
  2. Le ministère s’acquittera des fonctions, des responsabilités et des programmes qui ont été précédemment conférés et transférés au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, y compris les fonctions, responsabilités et programmes conférés au ministère en vertu du décret numéro 1337/2016 du 14 septembre 2016, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont conférés et transférés en conséquence, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les fonctions, responsabilités et programmes du ministère de la Formation et des Collèges et Universités à l’égard des lois suivantes :
    1. Loi de 2008 sur l’Université Algoma, L.O. 2008, chap. 13;
    2. Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;
    3. Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;
    4. Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;
    5. Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;
    6. Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;
    7. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

Application des lois

  1. Nonobstant toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois qui est stipulée à l’Annexe du présent décret est confiée à la ministre.

Révocation d’un décret

  1. Le décret 1337/2016 du 14 septembre 2016 et le décret numéro 831/2014 du 30 avril 2014 sont par les présentes révoqués.

Recommandé par :

Kathleen O’Day Wynne
Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par :

Deborah Matthews
Le président/la présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété le : 14 decembre 2017.

Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure

Annexe
Lois appliquées par la ministre de l’enseignement supérieure et de la formation professionnelle

Loi de 2008 sur l’Université Algoma, L.O. 2008, chap. 13;

Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, L.O. 2008, chap. 15;

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, L.O. 2005, chap. 28, Annexe G;

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, L.R.O. 1990, chap. M.19;

Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe E;

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe F;

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22, à l’égard de l’apprentissage;

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre, L.O. 2009, chap. 24;

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, Annexe;

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, L.O. 2005, chap. 28, Annexe L;

Loi sur les pouvoirs des universités en matière d’expropriation, L.R.O. 1990, chap. U.3;

Loi de 1992 sur les fondations universitaires, L.O. 1992, chap. 22;

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, L.O. 2002, chap. 8, Annexe O.

(150-G586F)

Janvier 2018
Directive révisée du tarif horaire pour les soins auxiliaires
Lignes directrices du surintendant no 03/17

Directive du tarif horaire pour les soins auxiliaires

Introduction

La présente Directive est émise en vertu du paragraphe 268.3 de la Loi sur les assurances et a été intégrée par renvoi à l’alinéa 19 (2) a) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – en vigueur le 1er septembre 2010 (AIAL).

Objet

La présente Directive établit le maximum des frais que les assureurs automobiles sont tenus de payer en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales relativement aux services de soins auxiliaires, et elle ne s’applique qu’aux accidents survenus à compter du 1er janvier 2018.

Le tarif horaire maximum applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2018 demeure inchangé. Par exemple, les tarifs applicables aux accidents survenus le 1er octobre 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018, sont régis par les lignes directrices du surintendant no 02/17. Voir les versions précédentes des directives du surintendant sur le site Web de la Commission des services financiers de l’Ontario.

Il n’est pas interdit aux assureurs de verser des tarifs horaires supérieurs à ceux établis dans la présente Directive.

Indemnités accessoires

En ce qui concerne les frais mentionnés dans la présente Directive, le montant qu’un assureur est tenu de payer peut faire l’objet d’une réduction correspondant à la portion des frais pouvant être raisonnablement couverts en vertu de tout régime d’assurance ou de toute loi ou en vertu d’un autre régime ou d’une autre loi.

Frais d’administration

Les tarifs horaires dont il est fait mention à l’alinéa 19 (2) a) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales et dans la présente Directive comprennent tous les frais d’administration, généraux et connexes, les frais, les dépenses, les charges et les majorations qui entraînent la hausse des tarifs horaires maximums. Les assureurs ne sont pas tenus de payer les frais d’administration ou toute autre charge ou majoration qui produisent une hausse du taux horaire effectif supérieure à ce qui est exigible en vertu de la présente Directive.

Frais maximums

Les assureurs automobiles ne sont pas tenus de payer les dépenses liées aux coûts des services de soins auxiliaires rendus à un assuré qui excèdent les tarifs horaires maximums établis ci-après.

Coûts des soins auxiliaires Tarif horaire maximum
Partie 1 : Tarif horaire A les soins auxiliaires de niveau 1 sont pour des soins personnels courants. 14,90 $
Partie 2 : Tarif horaire B les soins auxiliaires de niveau 2 sont pour des fonctions de supervision de base.  14,00 $
Partie 3 : Tarif horaire C les soins auxiliaires de niveau 3 sont pour des soins de santé et d’hygiène complexes. 21,11 $

(150-G587F)

Seuils monétaires et franchises – 2018 Indemnités pour perte non pécuniaire accordée en vertu de la Loi sur les assurances et au terme d’une action en justice à la suite d’un accident d’automobile survenu le 1er novembre 1996 ou après cette date (règlement de l’Ontario 461/96)

Seuils monétaires
Paragraphe en cause dans la Loi sur les assurances Description Montants de 2017 Montants de 2018
267.5 (8.3) Perte non pécuniaire 124 616,21 $ 126 610,07 $
267.5 (8.4) Action en vertu de la Loi sur le droit de la famille 62 307,59 $ 63 304,51 $
Montants des franchises
Paragraphe en cause pour les instances judiciaires portant sur les accidents d’automobile survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date (Règl. de l’Ont. 461/96) Description Montants de 2017 Montants de 2018
5.1 (1) Franchise lors de perte non pécuniaire 37 385,17 $ 37 983,33 $
5.1 (2) Franchise dans le cadre de la Loi sur le droit de la famille 18 692,59 $ 18 991,67 $

(150-G588F)

Taux d’indexation de 2018, franchises et montants révisés pour l’assurance-automobile en vertu de la Loi sur les assurances et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996 (AIAL de 1993)

Taux d’indexation
Disposition de la Loi sur les assurances Description Montant 2017 Montant 2018
268.1 Taux d’indexation 1,3 % 1,6 %
Franchise
Disposition de la Loi sur les assurances Description Montant 2017 Montant 2018
267.1 (8) 3 Franchise pour perte non pécuniaire 15 040,28 $ 15 280,92 $
Franchise en vertu de la Loi sur le droit de la famille 7 520,16 $ 7 640,48 $
Montants
Disposition de l’AIAL de 1993 Description Montant 2017 Montant 2018
10 (9) Montant maximal d’une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu** 1 517,72 $ 1 542,00 $
15 (5) Rémunération hebdomadaire moyenne pour l’Ontario 978,77 $ 985,83 $
16 (1) a) Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études élémentaires 3 035,37 $ 3 083,94 $
16 (1) b) Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études secondaires** 6 070,76 $ 6 167,89 $
Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études secondaires** 3 035,37 $ 3 083,94 $
16 (1) c) Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires** 12 141,54 $ 12 335,80 $
Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires** 6 070,76 $ 6 167,89 $
18 (5) Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant pour la première personne 379,41$ 385,48 $
Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant par personne supplémentaire 75,83 $ 77,04 $
28 (4) Montant maximal de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain 1 517,72 $ 1 542,00 $
32 (5) Somme maximale des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain et du supplément hebdomadaire 1 517,72 $ 1 542,00 $
46 (1) Montant maximal des indemnités complémentaires pour frais médicaux et des indemnités de réadaptation ** 1 517 689,76 $ 1 541 972,80 $
47 (4) Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (toutes les personnes assurées) 4 553,07 $ 4 625,92 $
47 (5) Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (déficiences invalidantes) 9 106,14 $ 9 251,84 $
47 (6) Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (multiples lésions, déficiences invalidantes) 15 176,89 $ 15 419,72 $
47 (7) Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (graves lésions au cerveau qui entraînent un comportement violent) 15 176,89 $ 15 419,72 $
50 (6) Taux horaire pour soins auxiliaires personnels (selon la formule 1) 13,28 $ 13,49 $
Taux horaire pour soins auxiliaires qualifiés (selon la formule 1) 21,24 $ 21,58 $
51 (1) b) Prestations de décès si la personne assurée ne répondait à aucun des critères d’admissibilité à l’indemnité de remplacement de revenu 75 884,47 $ 77 098,62 $
51 (4) a) Prestations de décès à une personne à la charge 15 176,89 $ 15 419,72 $
51 (4) b) Prestations de décès à l’ancien conjoint 15 176,89 $ 15 419,72 $
51 (5) Prestations de décès si l’assuré était une personne à charge 15 176,89 $ 15 419,72 $
51 (8) Montant minimal des prestations de décès au conjoint 75 884,47 $ 77 098,62 $
Montant maximal des prestations de décès au conjoint 303 537,95 $ 308 394,56 $
52 (2) Indemnités funéraires 9 106,14 $ 9 251,84 $
54 (4) Frais hebdomadaires pour s’occuper de la première personne à charge 113,82 $ 115,64 $
Frais hebdomadaires pour s’occuper de chaque personne à charge supplémentaire 37,96 $ 38,57 $
54 (5) Montant maximal pour les frais hebdomadaires de soins aux personnes à charge 227,65 $ 231,29 $

**Le surintendant continue d’indexer ces montants comme l’exige la loi. Cependant, certains montants indexés (comme indiqué par deux astérisques sur le tableau) ne sont plus pertinents dans certains cas. Veuillez consulter les dispositions applicables à l’AIAL de 1993 pour savoir si ces montants indexés s’appliquent à votre situation.

(150-G589F)