8.1. Contenu du calendrier d'épandage

Le calendrier d'épandage requis pour chaque zone d'épandage de SNS en vertu de l'article 35 du Règlement doit comprendre les renseignements suivants :

  1. Nom et coordonnées de la personne qui a élaboré le calendrier d'épandage de SNS et, s'il s'agit d'une personne autre qu'un responsable ou un employé, le numéro d'agrément sur le certificat de cette personne qui a été délivré conformément à l'article 100 du Règl. de l'Ont. 267/03
  2. Dénomination sociale et coordonnées du responsable de l'exploitation agricole où sont épandues les SNS
  3. Résultats d'analyse de SNS ou de solutions pour analyse qui sont reçues de l'exploitation serricole ou tout autre résultat pertinent obtenu en vertu des articles 60 et 61 du Règlement
  4. Renseignements suivants pour chaque champ qui a une zone d'épandage de SNS :
    1. Description légale du champ (lot et concession)
    2. Superficie cultivable totale de la zone d'épandage de SNS
    3. Zones dans le champ où la pente soutenue maximale est supérieure à 12 %
    4. Pente soutenue maximale de toute zone d'épandage de SNS qui se trouve à moins de 150 m d'une eau de surface
    5. Groupe hydrologique de sols de toute zone d'épandage de SNS qui se trouve à moins de 150 m d'une eau de surface
    6. Résultats d'analyse de chaque échantillon de terre analysé aux fins de l'article 62 du Règlement
  5. Pour chaque année civile pour laquelle un calendrier d'épandage est élaboré :
    1. Nombre proposé d'épandage de SNS et d'autres éléments nutritifs
    2. Dates d'épandage proposées de SNS et d'autres éléments nutritifs
    3. Taux et méthodes d'épandage proposés pour chaque épandage d'éléments nutritifs et indication des emplacements où l'épandage se fait à moins de 150 m du haut de la berge d'une eau de surface
    4. Moment proposé pour l'incorporation au sol de chaque épandage de SNS (le cas échéant
    5. Volume maximal proposé (en m3) de SNS que l'on veut épandre pendant toute l'année civile
    6. Distances de retrait de l'épandage à partir de tout élément vulnérable (le cas échéant), conformément à la Partie VI du Règlement
    7. Date de la dernière récolte/dormance de l'année civile précédente
    8. Plantes que l'on prévoit planter et rendement prévu
    9. Dates prévues de plantation et de récolte/de dormance (le cas échéant)

8.2. Restrictions visant le taux d'épandage de SNS

Les calculs suivants doivent être utilisés pour déterminer le taux maximal d'épandage de SNS aux fins des limites stipulées dans le Règlement.

8.2.1. Limites d'épandage de matières liquides

Le calendrier d'épandage doit démontrer que la quantité de SNS épandues ne dépassera pas le taux annuel maximal d'épandage stipulé dans l'article 64 du Règlement. Les concentrations totales d'azote biodisponible, de phosphate biodisponible et de potasse biodisponible dans les SNS qui seront utilisées aux fins du Règlement doivent être calculées en se servant des équations indiquées à la section 2.2.2.

Le calendrier d'épandage doit également démontrer que la quantité de SNS épandues ne dépassera pas le taux maximal d'épandage par 24 heures, conformément à l'article 39 du Règlement.

8.2.2. Taux maximal d'épandage de SNS relativement au phosphate

Le calendrier d'épandage doit démontrer que la quantité d'éléments nutritifs épandus ne dépassera pas le taux maximal d'épandage de phosphate pour cinq ans, conformément à l'article 66 du Règlement.

8.2.3. Taux maximal d'épandage de SNS relativement à l'azote biodisponible

Le calendrier d'épandage doit démontrer que la quantité d'éléments nutritifs épandus ne dépassera pas le taux maximal d'épandage d'azote biodisponible pour l'année culturale, conformément à l'article 67 du Règlement.

8.2.4. Limites d'épandage de métaux réglementés, de sodium et de bore

Le calendrier d'épandage doit démontrer que la quantité de SNS épandues ne dépassera pas le taux maximal annuel d'épandage de bore et de sodium, conformément aux articles 68 et 69 du Règlement.

Le calendrier d'épandage doit également démontrer que la quantité de SNS épandues ne dépassera pas le taux maximal d'épandage de métaux réglementés pour cinq ans, conformément à l'article 70 du Règlement.