Aperçu

Conformément à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE), à partir du 1er juillet 2024 :

  • Les agences de placement temporaire doivent détenir un permis pour exercer leurs activités. Il est interdit aux clients de faire appel aux services d’une agence de placement temporaire ou d’utiliser ses services tout en sachant que celle-ci ne détient pas de permis.
  • Les recruteurs doivent détenir un permis pour exercer leurs activités. Il est interdit aux employeurs, aux employeurs éventuels et aux autres recruteurs de faire appel aux services d’un recruteur ou d’utiliser ses services tout en sachant qu’il ne détient pas de permis.

*Si une agence de placement temporaire ou un recruteur demande un permis avant le 1er juillet 2024, un règlement transitoire peut être pris.

Pour accéder au formulaire de demande ou en savoir plus sur les modalités de demande.

Le ministère publie en ligne la liste des demandeurs de permis d’agence de placement temporaire et de recruteur ainsi que la liste des titulaires de permis, leur statut, les conditions qui s’appliquent, et tout autre renseignement qui doit être rendu public en vertu de la LNE et de ses règlements d’application.

Obligation de détenir un permis

Les agences de placement temporaire et les recruteurs doivent posséder un permis. Ces conditions sont définies dans la LNE et ses règlements.

Toute personne juridique qui exerce les activités d’une agence de placement temporaire ou qui agit en tant que recruteur est tenue de détenir un permis. Le permis délivré dans le cadre de la LNE n’est pas transférable; il ne s’applique qu’à la personne juridique à laquelle il a été délivré.

Agence de placement temporaire

Une agence de placement temporaire est un employeur qui emploie des personnes afin de les affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour ses clients.

Le client d’une agence de placement temporaire est la personne ou l’entité qui conclut avec l’agence un arrangement aux termes duquel l’agence convient d’affecter ou de tenter d’affecter un ou plusieurs de ses « employés ponctuels » à l’exécution d’un travail pour la personne ou l’entité (le « client ») à titre temporaire.

En savoir plus sur la définition des agences de placement temporaire aux termes de la LNE.

Recruteur

Un recruteur est toute personne, société société en nom collectif ou entreprise individuelle qui, moyennant des frais, trouve ou tente de trouver un emploi (temporaire ou permanent) en Ontario à des employés éventuels, ou trouve ou tente de trouver des employés (temporaires ou permanents) pour des employeurs potentiels en Ontario, à l’exception des personnes suivantes :

  • un employé qui exerce les fonctions décrites ci-dessus dans le cadre des fonctions de son poste auprès d’un employeur.
    • Par exemple, Henry est un employé d’une entreprise de recrutement.  Dans le cadre de son travail, il trouve, ou tente de trouver, des employés pour des employeurs potentiels en Ontario.  Il est exclu de la définition de recruteur et n’est pas tenu de détenir un permis  (son employeur est toutefois tenu de détenir un permis).
    • Autre exemple : Iris travaille dans le département des ressources humaines d’une entreprise manufacturière.  Dans le cadre de son travail, elle trouve ou tente de trouver des employés pour son employeur. Elle est exclue de la définition de recruteur et n’est pas tenue de détenir un permis;
  • un employeur qui trouve ou tente de trouver des employés qui deviendront les employés de l’employeur. 
    • Par exemple, Maeve est un employeur. Elle tente de trouver des employés pour travailler dans son atelier de soudure et de fabrication.  Elle est exclue de la définition de recruteur et n’est pas tenue de détenir un permis;
  • certains établissements d’enseignement qui trouvent ou tentent de trouver un emploi en Ontario pour leurs étudiants ou anciens étudiants.  En particulier : 
  • un syndicat;
  • un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
  • une personne qui :
  • une personne qui :
    • est partie à un accord avec le gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) visant à trouver ou à tenter de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels ou à trouver ou à tente de trouver des employés pour des employeurs éventuels en Ontario;
    • accomplit ces fonctions seulement dans le cadre de cet accord.

Frais

La définition du terme « recruteur » englobe certaines activités exercées « moyennant des frais ». Ces frais peuvent être versés par toute personne physique ou morale, lorsque le recruteur trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels, ou des employés pour des employeurs potentiels en Ontario.

Par exemple, les frais peuvent être reçus d’employeurs potentiels, d’un autre recruteur qui a sous-traité l’entièreté ou une partie de son travail de recrutement au recruteur en question, ou d’autres personnes.

L’expression « moyennant des frais » englobe tous les types de frais et de conventions d’honoraires. Il s’agit, par exemple :

  • d’un accord de rémunération à l’acte dans lequel le recruteur reçoit un taux fixe ou un pourcentage pour chaque placement;
  • un accord selon lequel le recruteur reçoit une rémunération en fonction du nombre d’heures qu’il consacre à la fourniture de services de recrutement;
  • un accord de rémunération par abonnement dans lequel le recruteur reçoit des honoraires sous la forme, par exemple, d’un abonnement mensuel pour fournir des services de recrutement.

Agences de placement temporaire et recruteurs établis en dehors de l’Ontario visés par l’exigence de détenir un permis

Toute agence de placement temporaire qui affecte des employés à des tâches en Ontario doit se conformer aux exigences de détention d’un permis en vigueur, même si elle est située en dehors de la province. C’est notamment le cas lorsqu’une agence de placement temporaire est située dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou à l’étranger. 

Un recruteur qui trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels ou des employés pour des employeurs potentiels en Ontario n’a pas besoin d’être situé en Ontario pour que les exigences en matière de permis s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque le recruteur est situé dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou à l’étranger.

Un permis distinct requis pour chaque personne juridique

Toute personne juridique qui exerce les activités d’une agence de placement temporaire ou qui agit en tant que recruteur doit présenter une demande de permis. Cette disposition s’applique même si la personne juridique est considérée comme un seul employeur aux termes de l’article 4 de la LNE.

Deux permis requis pour les entités qui agissent à titre d’agence de placement temporaire et de recruteur

Si une personne juridique exerce ses activités à la fois comme agence de placement temporaire et comme recruteur, elle doit soumettre deux demandes distinctes : une demande de permis d’agence de placement temporaire et une demande de permis de recruteur.

Contrat entre une agence de placement temporaire et un RLISS

L’article 10.1 du Règlement de l’Ontario 285/01, pris en application de la LNE, établit une exemption de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire et recruteurs) de la LNE qui s’applique à certains employés ponctuels affectés à la fourniture de certains types de services lorsque l’affectation est effectuée aux termes d’un contrat conclu avec un réseau local d’intégration des services de santé (RLISS).

L’exemption prévue à l’article 10.1 ne s’applique qu’à un particulier qui est un employé ponctuel. L’obligation pour une agence de placement temporaire d’obtenir un permis pour exercer ses activités n’est pas une obligation à l’égard d’un employé ponctuel. L’article 10.1 ne crée donc pas d’exemption à l’obligation de détenir un permis. 

Il convient toutefois de noter que les exigences de LNE en matière de délivrance de permis ne s’appliquent pas à la Couronne, à une agence de la Couronne ou à une autorité, un conseil, une commission ou une société dont tous les membres sont nommés par la Couronne.

Gouvernements étrangers

Les exigences de la LNE en matière de délivrance de permis ne s’appliquent pas à une entité qui est un gouvernement étranger ou à l’agence d’un gouvernement étranger.  Les exigences de la LNE en matière de délivrance de permis ne s’appliquent pas non plus aux organisations internationales intergouvernementales.

Exceptions concernant les conseillers commerciaux et en technologie de l’information

Un employé qui agit à titre de « conseiller commercial » ou de « conseiller en technologie de l’information » (conseiller en (TI) tel que défini dans la LNE et les personnes pour lesquelles ils exécutent un travail ou desquelles ils touchent une rémunération ne sont pas pas visés par la LNE si les exigences de prévues au paragraphe 3(7) sont remplies. Pour plus de renseignements sur les exceptions concernant ces conseillers, veuillez consulter le chapitre du guide de la Loi sur les normes d’emploi à ce sujet.

En ce qui concerne les agences de placement temporaire, une agence de placement temporaire dont les employés affectés relèvent tous de cette exception n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis. Pour que l’exception s’applique, chaque employé ponctuel qui est employé par l’agence de placement temporaire doit être compris dans cette exception. Si, à un moment donné, un employé ponctuel ne relève pas de l’exception, l’agence de placement temporaire doit détenir un permis.

L’exception concernant les conseillers commerciaux et en (TI) ne s’applique pas aux recruteurs et n’a donc pas d’incidence sur la délivrance du permis de recruteur. En effet, l’exception s’applique à l’égard du particulier et de toute personne juridique pour laquelle le particulier effectue un travail ou de laquelle il reçoit une rémunération. Dans la relation entre le recruteur et l’employé éventuel, ce dernier n’effectue pas de travail pour le recruteur et ne reçoit pas non plus de rémunération de celui-ci.  En outre, un employé éventuel ne remplit pas au moment du recrutement tous les critères énumérés au paragraphe 3(7), puisque les conditions associées au paiement ne peuvent être remplies seulement après que l’employé a commencé à travailler. Étant donné que l’une des conditions exige le paiement effectif d’un montant déterminé par rapport à un salaire convenu, cette condition ne peut pas être remplie à l’étape du recrutement.

Faire appel à une agence de placement temporaire ou à un recruteur

À partir du 1er juillet 2024 :

  • Il sera interdit de faire appel aux services d’une agence de placement temporaire ou d’utiliser ses services tout en sachant que l’agence ne détient pas de permis à cet égard. (En savoir plus sur la définition de « client » aux termes de la LNE.) Cette interdiction est en vigueur à moins qu’un règlement transitoire ne s’applique à l’agence de placement temporaire. En savoir plus sur le règlement transitoire.
  • Il est interdit aux employeurs, aux employeurs éventuels et aux autres recruteurs de faire appel aux services d’un recruteur ou d’utiliser ses services tout en sachant que celui-ci ne détient pas de permis à cet égard. Cette interdiction est en vigueur à moins qu’un règlement transitoire ne s’applique au recruteur. En savoir plus sur le règlement transitoire.

En outre, si l’agence de placement temporaire ou le recruteur a déposé une demande initiale de permis avant le 1er juillet 2024, l’interdiction n’est pas en vigueur pendant les deux périodes suivantes :

  • les 30 jours suivant la signification de l’avis de refus du Ministère à l’agence de placement temporaire ou au recruteur;
  • le processus d’examen suivant l’appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à moins que la Commission ne l’interdise.

Si l’agence de placement temporaire ou le recruteur demande le renouvellement de son permis actuel avant son échéance, l’interdiction ne s’applique pas non plus pendant les deux périodes suivantes :

  • les 30 jours suivant la signification de l’avis de refus du renouvellement du Ministère à l’agence de placement temporaire ou au recruteur;
  • le processus d’examen suivant l’appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à moins que la Commission ne l’interdise.

Enfin, l’interdiction ne s’applique pas pendant les deux périodes suivantes lorsque le permis d’une agence de placement temporaire ou d’un recruteur est révoqué ou suspendu :

  • les 30 jours suivant la signification de l’avis de refus de la révocation ou de la suspension du Ministère à l’agence de placement temporaire ou au recruteur;
  • le processus d’examen suivant l’appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à moins que la Commission ne l’interdise.

Les employeurs, les employeurs potentiels et les autres recruteurs qui recherchent les services d’un recruteur devraient être avisés qu’il n’est pas exclu qu’un permis de recruteur soit soumis à une condition selon laquelle, pendant la durée du permis, le recruteur ne peut agir en tant que recruteur auprès d’étrangers si le recrutement ne concerne que des postes dont le salaire est égal ou supérieur au salaire horaire médian.  Le fait de recourir sciemment à un recruteur pour des services qui ne répondent pas aux conditions énoncées dans la LNE constitue également une infraction à celle-ci.

En savoir plus sur les conditions d’obtention d’un permis de recruteur.

Toute contravention aux dispositions en matière de délivrance de permis énoncées dans la LNE peut donner lieu à des mesures d’application de la loi, lesquelles peuvent comprendre la réception d’une ordonnance de conformité, l’imposition d’une amende ou l’engagement de poursuites judiciaires. En savoir plus sur le rôle du ministère.

Vérifier si une agence de placement temporaire ou un recruteur est titulaire d’un permis

Le ministère publie en ligne la liste des demandeurs de permis d’agence de placement temporaire et de recruteur ainsi que la liste des titulaires de permis, leur statut, et tout autre renseignement qui doit être rendu public en vertu de la LNE et de ses règlements d’application (par example les conditions auxquelles le permis est assorti).

Dates importantes liées aux exigences de délivrance de permis

L’interdiction d’exercer sans permis prend effet le 1er juillet 2024. Toutefois, un règlement transitoire s’applique lorsque la demande de permis est faite avant le 1er juillet 2024.

Règle transitoire : Demandes présentées avant le 1er juillet 2024

L’agence de placement temporaire et le recruteur qui soumettent leur demande avant le 1er juillet 2024 sont autorisés à exercer leurs activités au-delà de cette date s’ils n’ont pas reçu de réponse du ministère en date du 1er juillet 2024.

Les agences de placement temporaire et les recruteurs pourront donc poursuivre leurs activités jusqu’à ce que le Ministère leur confirme si un permis leur sera délivré ou non.

En savoir plus sur les étapes suivant un refus.

Demandes présentées le ou après le 1er juillet 2024

Si une agence de placement temporaire ou un recruteur dépose une demande le ou après le 1er juillet 2024, il lui est interdit d’exercer ses activités tant qu’un permis n’a pas été délivré.

Toute contravention aux dispositions en matière de délivrance de permis énoncées dans la LNE peut donner lieu à des mesures d’application de la loi, lesquelles peuvent comprendre la réception d’une ordonnance de conformité, l’imposition d’une amende ou l’engagement de poursuites judiciaires.  En savoir plus sur le rôle du ministère.

Présenter une demande de permis

La demande de permis peut être présentée en ligne. En savoir plus sur les éléments requis dans la demande.

Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans une demande constitue une violation de la LNE.

Les sections suivantes fournissent des renseignements sur certains des éléments clés d’une demande de permis :

Frais de traitement

Des frais de 750 $ s’appliquent aux demandes initiales ainsi qu’aux demandes de renouvellement annuelles.

Toutefois, en général, lorsqu’une personne juridique demande à la fois un permis d’agence de placement temporaire et un permis de recruteur (ou un renouvellement de ces deux permis), elle ne devra payer les frais de demande de 750 $ que pour la première de ces deux demandes. En savoir plus sur comment le frais de demande s'applique dans le cas qu'une personne morale demande les deux licences.

Sûreté

Sauf dispense, chaque personne juridique doit fournir une sûreté d’un montant total de 25 000 $ au directeur des normes d’emploi.

La sûreté est acceptée sous forme d’une lettre de crédit irrévocable électronique ou d’un cautionnement. En savoir plus sur les lettres de crédit irrévocable électronique et les cautionnements.

Exemption de l’exigence de sûreté

Il est possible qu’une personne juridique qui demande uniquement un permis de recruteur ne soit pas tenue de fournir une sûreté au directeur des normes d’emploi dans le cadre de sa demande de permis.  La nécessité d’une sûreté dépend du type de travail que le recruteur compte effectuer pendant la durée du permis.

Une sûreté n’est pas exigée dans le cadre d’une demande de recruteur dans l’une ou l’autre de ces situations :

  • le demandeur n’agira pas en tant que recruteur d’étrangers pendant la durée de validité du permis;
  • le demandeur agira en tant que recruteur d’étrangers pendant la durée du permis, mais uniquement pour des postes dont le salaire est égal ou supérieur au salaire horaire médian.

On entend par « étranger » une personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

On entend par « salaire horaire médian » le salaire horaire médian pour l’Ontario affiché sur un site Web du gouvernement du Canada à la date de dépôt d’une demande ou d’un renouvellement. Le salaire horaire médian pour l’Ontario au 2 avril 2024 est de 28,39 $. Les demandeurs recruteurs doivent consulter le site Web du gouvernement du Canada pour connaître le salaire horaire médian actuel pour l’Ontario.

Il convient de noter que l’exemption de l’exigence de sûreté peut s’appliquer à un recruteur qui exerce ses activités également en tant qu’agence de placement temporaire.  Toutefois, l’exemption ne s’applique pas au permis d’exploitation d’une agence de placement temporaire. Cela signifie que si vous demandez à la fois un permis d’agence de placement temporaire et un permis de recruteur, vous devez fournir une sûreté répondant à des exigences particulières.

Conditions assorties à certains permis de recruteur

Si une personne juridique qui demande uniquement un permis de recruteur est exemptée de l’obligation de fournir une sûreté (et qu’elle ne fournit par conséquent pas de sûreté) une condition s’applique à son permis. 

La condition en question est la suivante : si le titulaire agit en tant que recruteur auprès d’étrangers, il ne peut le faire que pour des postes dont le salaire est égal ou supérieur au salaire horaire médian. 

Les conditions assorties aux permis sont affichées sur le site Web du ministère sur l’état actuel des demandes et des permis en vertu de la LNE

Déterminer si un salaire est égal ou supérieur au salaire horaire médian

Comment le recruteur peut-il s’assurer que le salaire du poste lié à l’activité de recrutement égal ou supérieur au salaire horaire médian, afin de remplir la condition?

En règle générale, pour déterminer si un salaire est égal ou supérieur au salaire horaire médian, le recruteur compare le « salaire attendu » (qui peut être établi à partir du taux annoncé, du taux fourni au recruteur par l’employeur potentiel et/ou du salaire recherché par un employé éventuel) au salaire horaire médian.

  • Lorsque l’activité de recrutement concerne un poste pour lequel la rémunération prévue est un taux horaire, une comparaison directe peut être effectuée entre le salaire prévu pour le poste et le salaire horaire médian. Si le taux horaire est inférieur au salaire horaire médian, la condition n’est pas remplie.
  • Lorsque l’activité de recrutement concerne un poste pour lequel le salaire prévu est mensuel ou annuel, le taux horaire est calculé en divisant le salaire prévu par le nombre d’heures de travail non supplémentaires prévues pour établir le salaire horaire. Le taux horaire est ensuite comparé au salaire horaire médian. Si le taux horaire est inférieur au salaire horaire médian, la condition n’est pas remplie.

Un recruteur doit s’assurer que l’activité de recrutement qu’il entreprend est conforme aux conditions du permis (c’est-à-dire que le salaire attendu pour le poste lié à l’activité de recrutement est égal ou supérieur au salaire horaire médian). Si le recruteur n’est pas certain que l’activité de recrutement répond aux conditions du permis, il peut soit ne pas s’engager dans ce travail, soit prendre des mesures pour que les conditions soient remplies. Une fois que de telles mesures sont prises, le recruteur peut s’engager dans ce travail.

  • Par exemple, si l’activité de recrutement concerne un poste dont il est prévu qu’il sera rémunéré uniquement à la commission, le recruteur ne peut pas être certain que l’employé éventuel gagnera au moins le salaire horaire médian. Le programme estime donc que cette activité de recrutement ne respecte pas les conditions du permis. 
    • Toutefois, si l’activité de recrutement est liée à un poste dont il est prévu qu’il sera rémunéré à un taux horaire de base plus une commission, le recruteur peut utiliser uniquement sur le taux de base pour déterminer si l’employé éventuel gagnera au moins au salaire horaire médian pour ce poste. Si le taux de base est égal ou supérieur au salaire horaire médian, l’activité de recrutement remplit les conditions du permis.
  • Autre exemple, lorsque l’activité de recrutement concerne un poste dont il est attendu que le salaire se situe dans une fourchette donnée et qu’une partie de cette fourchette est inférieure au salaire horaire médian, le recruteur ne peut être certain que l’employé éventuel touchera au moins le salaire horaire médian. Ainsi, la politique du programme prévoit que si le point le plus bas de la fourchette salariale prévue pour le poste est inférieur au salaire horaire médian, l’activité de recrutement ne remplit pas les conditions du permis.

La politique du programme prévoit que les autres types de rémunérations, tels que les heures supplémentaires, les jours fériés et les congés payés, ne sont pas pris en compte dans la comparaison entre le salaire attendu et le salaire horaire médian.

Modifications des conditions

Au cours de la procédure de renouvellement annuel du permis, le recruteur a la possibilité d’indiquer si l’une ou l’autre des situations susmentionnées (voir « Exemption de l’exigence de sûreté ») continue ou non de s’appliquer pendant la durée de validité du permis renouvelé.

Le recruteur peut également apporter des modifications pendant la durée du permis :

  • Si le recruteur détient un permis auquel s’applique l’exemption de l’exigence de sûreté, mais qu’il souhaite recruter des étrangers pour des postes dont le salaire est inférieur au salaire horaire médian, il doit fournir une sûreté répondant à des exigences spécifiques. Ces conditions resteront en vigueur jusqu’à ce que le directeur des normes d’emploi notifie par écrit qu’elles ne le sont plus.
  • Si le titulaire de permis a déjà fourni une sûreté et qu’il n’y a pas de conditions assorties au permis, mais que le titulaire de permis souhaite que les conditions s’appliquent, il doit fournir une notification écrite. Les conditions assorties au permis entrent en vigueur lorsque le directeur des normes d’emploi confirme la modification par écrit. 

Il convient de noter que dans le cas où le permis serait modifié pour lui assortir des conditions, le Règlement de l’Ontario 99/23 précise la durée pendant laquelle le directeur des normes d’emploi peut continuer à détenir la sûreté précédemment fournie.

Pendant la durée de validité d’un permis, il est possible qu’une personne juridique souhaite modifier plusieurs fois les conditions du permis. Pour ce faire, il suffit de suivre les étapes nécessaires à chaque modification.

Par exemple, un recruteur disposait d’un permis sans condition générale, qui a ensuite été remplacé par un permis assorti de conditions. Si le recruteur souhaite apporter une autre modification aux conditions, de sorte qu’il soit autorisé à recruter des étrangers pour des postes inférieurs au salaire horaire médian pour le reste de la durée du permis, il peut fournir au directeur des normes d’emploi une sûreté de 25 000 dollars répondant à des exigences particulières.

Lorsque le directeur des normes d’emploi détient déjà une sûreté (conformément aux dispositions du Règlement de l’Ontario 99/23) qui a déjà été fournie pour un permis, le titulaire de ce permis n’a pas besoin de fournir une nouvelle sûreté. Le recruteur peut alors aviser par écrit au directeur des normes d’emploi son intention de recruter des étrangers pour des postes dont les salaires sont inférieurs au salaire horaire médian, et ce pour le reste de la durée du permis.

Les conditions resteront en vigueur jusqu’à ce que le directeur des normes d’emploi avise par écrit qu’elles ne le sont plus.

Renouvellement du permis

Des renseignements détaillés sur le renouvellement des permis seront disponibles ultérieurement. Ces renseignements expliqueront le processus de renouvellement, y compris les étapes que le titulaire de permis doit suivre pour demander un renouvellement.

Durée de validité du permis

Le permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur expire généralement un an après la date de sa délivrance ou de son renouvellement.

Toutefois, si l’agence de placement temporaire ou le recruteur titulaire d’un permis demande le renouvellement de celui-ci avant son expiration, le permis reste valide jusqu’à ce que le directeur des normes d’emploi approuve le renouvellement du permis ou notifie le refus de la demande de renouvellement. De plus amples renseignements sur le renouvellement de permis seront disponibles ultérieurement sous la rubrique « Renouvellement du permis » ci-dessus.

Raisons pour lesquelles un permis est délivré ou refusé

La LNE et le Règlement de l’Ontario 99/23 : Délivrance de permis – Agences de placement temporaire et recruteurs fixent les critères de décision appliqués par le directeur des normes d’emploi pour délivrer ou de refuser de délivrer un permis.

Ces critères s’appliquent à la fois à la demande initiale de permis d’une agence de placement temporaire ou d’un recruteur et aux demandes de renouvellement de permis.

Les règles énoncées dans la LNE et ce règlement établissent les circonstances dans lesquelles le directeur :

Ces différents scénarios sont décrits ci-dessous.

Scénario dans lequel le directeur doit délivrer un permis

Le directeur des normes d’emploi doit délivrer un permis à un demandeur si ce premier reçoit une demande et s’il est convaincu que le demandeur possède les deux qualités requises :

Lorsque le directeur examine si les ordonnances ont été respectées, il ne prend en considération ni les ordonnances ni les avis de contravention en vertu de la LNE ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi qui sont en cours d’examen par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Scénario dans lequel le directeur peut refuser de délivrer un permis

Le directeur des normes d’emploi peut refuser de délivrer un permis s’il a de bonnes raisons de penser que :

  • selon la conduite passée ou présente du demandeur (ou de tout dirigeant, administrateur ou représentant du demandeur) celui-ci n’exercera pas ses activités avec honnêteté et intégrité et conformément à la loi;
  • le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Scénario dans lequel le directeur doit refuser de délivrer un permis

Le directeur des normes d’emploi doit refuser de délivrer un permis si le demandeur :

  • ne s’est pas conformé à une ordonnance émise en vertu de la LNE ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (LPECE);
  • a déjà demandé des frais à un étranger en violation du paragraphe 7(1) de la LPECE;
  • a déjà perçu des frais demandés à un étranger en violation du paragraphe 7(3) de la LPECE;
  • fait appel aux services d’une personne (autre qu’un employé du demandeur) qui a déjà demandé des frais en violation du paragraphe 7(1) de la LPECE;
  • fait appel aux services d’une personne (autre qu’un employé du demandeur) qui a déjà perçu des frais demandés à un étranger en violation du paragraphe 7(3) de la LPECE;
  • ne satisfait pas aux exigences fixées par la LNE et les règlements visant l’obtention d’un permis
    • (par exemple, un demandeur qui doit fournir une sûreté d’un montant de 25 000 $ ne la fournit pas au directeur des normes d’emploi);
  • a déjà pris possession d’un passeport ou d’un permis de travail d’un étranger ou a conservé l’un de ces documents en violation du paragraphe 9(1) ou (2) de la LPECE;
  • a déjà été condamné pour une infraction à un paragraphe déterminé du Code criminel canadien pour laquelle aucune suspension du casier n’a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire canadienne.
    • Les paragraphes en question sont les suivants : 279(1) et (2), 279.01(1), 279.011(1), 279.02(1) et (2), 279.03(1) et (2), et 279.04(1);
  • a déjà été condamné pour une infraction visée au paragraphe 118(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés canadienne pour laquelle aucune suspension du casier n’a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire canadienne;
  • n’est pas enregistré auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, comme exigé au paragraphe 75(1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;
  • n’a pas fourni à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail les renseignements visés aux articles 75 et 78 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;
  • n’a pas payé de prime à la Commission de la sécurité et de l’assurance sur le lieu de travail ou d’autres montants dus que le demandeur est tenu de payer en vertu des articles 88 et 89 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;
  • a fait l’objet d’une interdiction en vertu de l’article 19 de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario;
  • est en défaut de production d’une déclaration en vertu d’une loi fiscale administratée et appliquée par le gouvernement de l’Ontario;
  • est en défaut de paiement d’un impôt, d’une pénalité ou d’un intérêt établi en vertu d’une loi fiscale exécutée et appliquée par le gouvernement de l’Ontario et pour lequel aucune entente de paiement n’a été conclue;
  • possède un numéro d’entreprise auprès de l’Agence du revenu du Canada et est en défaut de production d’une déclaration en vertu de l’un ou l’autre de ces textes législatifs :

En outre, le directeur des normes d’emploi doit refuser de délivrer un permis si l’un des éléments suivants s’applique à un dirigeant ou à un administrateur d’une société qui est le demandeur, ou à un partenaire de la société qui est demandeur :

Lorsque le directeur examine les critères susmentionnés, il ne prend en considération ni les ordonnances ni les avis de contravention en vertu de la LNE ou de la LPECE qui sont en cours d’examen par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Pour déterminer la conformité aux lois administrées et appliquées par le ministère des Finances de l’Ontario et l’Agence du revenu du Canada, le directeur des normes d’emploi s’appuie sur le portail Vérification de la conformité fiscale du ministère des Finances. Le demandeur est tenu de fournir un numéro de vérification de la conformité fiscale dans le formulaire de demande.  Cette exigence s’applique que le demandeur soit ou non situé en Ontario et qu’il ait ou non des obligations fiscales en Ontario.  Pour toute question concernant l’obtention d’un numéro de vérification de la conformité fiscale, veuillez contacter le ministère des Finances de l’Ontario.

Raisons pour lesquelles un permis est révoqué ou suspendu

Le directeur des normes d’emploi (le « directeur ») a le pouvoir discrétionnaire de révoquer ou de suspendre un permis déjà délivré sur la base de l’un des critères pour lequel une demande de permis ou de renouvellement de permis peut être refusée.

Le directeur peut demander à un titulaire de permis de fournir certains renseignements pertinents pour orienter la décision de révoquer ou de suspendre un permis. Les renseignements demandés doivent être fournis sous la forme et dans les délais fixés par le directeur.

Un permis suspendu peut être rétabli par le directeur s’il l’estime approprié.

Délai de 60 jours pour apporter la preuve de la conformité avant le refus, la révocation ou la suspension

Dans toutes les situations, sauf une, où le directeur des normes d’emploi a l’intention :

  • de refuser de délivrer un permis initial;
  • de refuser de renouveler un permis;
  • de révoquer un permis qui a été délivré et qui est toujours valide;
  • de suspendre un permis qui a été délivré et qui est toujours valide.

le demandeur ou le titulaire du permis sera informé par écrit de cette intention et disposera d’un délai de 60 jours à compter de la date de notification pour prouver qu’il se conforme aux exigences en matière de permis.

Si l’agence de placement temporaire détient un permis d’agence de placement temporaire avant la notification de l’avis d’intention, elle peut continuer à fonctionner pendant cette période de 60 jours et les clients peuvent continuer à faire appel à elle et à utiliser ses services pendant cette période. Semblablement, si le recruteur détient un permis de recruteur avant la notification de l’avis d’intention, il peut continuer à fonctionner pendant cette période de 60 jours et les employeurs et les employés éventuels peuvent continuer à faire appel à lui et à utiliser ses services pendant cette période. 

En revanche, si l’agence de placement temporaire ne détient pas de permis d’agence de placement temporaire avant la notification de l’avis d’intention, elle n’est pas autorisée à exercer ses activités pendant cette période de 60 jours et les clients ne peuvent pas faire appel à elle ni utiliser ses services pendant cette période.  Semblablement, si le recruteur ne détient pas de permis de recruteur avant la notification de l’avis d’intention, il n’est pas autorisé à exercer ses activités pendant cette période de 60 jours et les employeurs et les employés éventuels ne peuvent pas faire appel à lui ni utiliser ses services pendant cette période.

Le défaut de fournir la preuve de conformité dans le délai accordé de 60 jours peut entraîner un refus, une révocation ou une suspension du permis, le cas échéant.

Le demandeur ou le titulaire du permis peut renoncer à cette période de 60 jours en le notifiant par écrit au directeur des normes d’emploi.

Exception

L’avis écrit du directeur des normes d’emploi (le « directeur ») indiquant l’intention de refuser de délivrer un permis, de le révoquer ou de le suspendre, et la période de 60 jours décrite ci-dessus, ne s’applique pas lorsque la décision du directeur est fondée sur le fait que le demandeur, ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou partenaires, a été condamné pour une infraction à l’une des dispositions suivantes et pour laquelle aucune suspension du casier judiciaire n’a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

En cas de refus, de retrait ou de suspension du permis

Si le directeur des normes d’emploi refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou s’il révoque ou suspend un permis, il notifie le refus, la révocation ou la suspension au demandeur ou au titulaire du permis et justifie sa décision par écrit.

Tous les scénarios suivants pourront s’appliquer après le 1er juillet 2024, en fonction des circonstances.

Demande initiale refusée : Demande soumise avant le 1er juillet 2024

Si la demande initiale de permis d’un demandeur a été soumise avant le 1er juillet 2024 et qu’elle a été refusée après le 1er juillet 2024, le demandeur peut continuer à exercer ses activités à titre d’agence de placement temporaire ou de recruteur pendant 30 jours après la date à laquelle le ministère a notifié le refus.

Le demandeur dont la demande initiale a été rejetée pourra faire appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié le refus. Le demandeur peut poursuivre ses activités pendant la procédure d’examen, à moins que la Commission des relations du travail de l’Ontario n’en décide autrement.

Demande initiale refusée : Demande soumise le 1er juillet 2024 ou ultérieurement

Lorsque la demande initiale de permis du demandeur a été déposée le 1er juillet 2024 ou ultérieurement, le demandeur ne peut pas exercer son activité tant qu’un permis n’a pas été délivré.

Le demandeur dont la demande initiale a été rejetée pourra faire appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié le refus. Le demandeur ne peut pas exercer ses activités pendant la procédure d’examen. Il ne peut exercer ses activités que si la Commission des relations du travail de l’Ontario décide de lui délivrer un permis.

Demande de renouvellement refusée

Si une demande de renouvellement qui a été soumise avant sa date d’échéance est rejetée, le demandeur peut poursuivre ses activités d’agence de placement temporaire ou de recruteur pour une période de 30 jours à partir de la signification de l’avis de refus du Ministère.

Le demandeur dont la demande de renouvellement a été rejetée pourra faire appel de la décision auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié le refus. Le demandeur peut poursuivre ses activités pendant la procédure d’examen, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Permis révoqué ou suspendu

Si un permis est révoqué ou suspendu, le titulaire peut continuer à exercer ses activités à titre d’agence de placement temporaire ou de recruteur pendant 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié la révocation ou la suspension.

Le titulaire du permis pourra déposer une demande de révision de la décision auprès de la Commission des relations du travail de l’Ontario. Cette démarche doit être effectuée dans les 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié la révocation ou la suspension. Le titulaire du permis peut poursuivre ses activités pendant la procédure d’examen, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Obligation de fournir une notification écrite

Si la demande de permis d’une agence de placement temporaire est refusée, ou si le permis est révoqué ou suspendu, l’agence de placement temporaire doit en notifier par écrit chaque client et employé ponctuel de l’agence. Cette démarche doit être effectuée dans les 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié le refus, la révocation ou la suspension. Si l’agence de placement temporaire dépose une demande de révision de la décision du directeur des normes d’emploi, ce renseignement doit être divulgué dans la notification écrite.

Si la demande de permis d’un recruteur est refusée, ou si son permis est révoqué ou suspendu, le recruteur doit en aviser par écrit chaque employeur, employeur potentiel et employé éventuel qui a engagé le recruteur ou utilisé ses services. Cette démarche doit être effectuée dans les 30 jours à compter de la date à laquelle le ministère a notifié le refus, la révocation ou la suspension. Si le recruteur dépose une demande de révision de la décision du directeur des normes d’emploi, ce renseignement doit être divulgué dans l’avis écrite.

Possible interdiction de présenter une nouvelle demande pendant deux ans en cas de refus ou de retrait du permis

Aucun demandeur qui se voit refuser un permis ou le renouvellement d’un permis et aucune personne juridique dont le permis a été retiré ne peut déposer une nouvelle demande de permis pendant une période de deux ans à compter du refus ou du retrait, à moins que le directeur des normes d’emploi ne soit convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont disponibles.

Annulation volontaire du permis

Le directeur des normes d’emploi peut annuler un permis qui a été délivré et qui est toujours valide, sur demande écrite du titulaire du permis.

Si une demande d’annulation volontaire est soumise et que le directeur des normes d’emploi notifie l’annulation du permis, la personne juridique est tenue de fournir certains avis écrits :

  • Une agence de placement temporaire dont le permis est annulé doit en aviser par écrit chaque client et chaque employé de l’agence dans un délai de 30 jours à compter de la date d’annulation du permis.
  • Un recruteur dont le permis est annulé doit, dans les 30 jours suivant la date d’annulation du permis, en aviser par écrit tout employeur, employeur potentiel ou employé éventuel qui a fait appel à ses services.

Le site Web du ministère tient à jour les renseignements sur l’état des demandes de permis et des permis en vigueur, incluant l’annulation du permis.

Recours à la sûreté

La sûreté (lettre de crédit irrévocable électronique ou cautionnement) fournie au directeur des normes d’emploi dans le cadre de la procédure de demande peut être utilisée pour régler les montants dus par le demandeur ou le titulaire du permis en vertu de certains types d’ordonnances.

Les ordonnances visant le recours à la sûreté sont énoncées dans les articles suivants de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

Les ordonnances visant le recours à la sûreté sont énoncées dans les paragraphes suivants de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi :

Si la sûreté du demandeur ou du titulaire du permis est utilisée pour régler un montant dû en vertu de l’une de ces ordonnances, le directeur des normes d’emploi en informera par écrit le demandeur ou le titulaire du permis dans les 30 jours suivant l’utilisation des fonds.

Le demandeur ou le titulaire d’un permis qui est informé que sa sûreté a été utilisée pour régler un montant dû en vertu de l’une de ces ordonnances doit fournir au directeur des normes d’emploi une sûreté supplémentaire de sorte que la sûreté totale détenue par le ministère à l’égard de la personne juridique s’élève à 25 000 $. Cette sûreté supplémentaire doit être fournie dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Personne juridique qui n’est plus autorisée à exercer ses activités ou modifications apportées aux conditions d’un permis de recruteur

Le Règlement de l’Ontario 99/23 fixe ce qu’il advient de la sûreté fournie par un demandeur ou un titulaire de permis au directeur des normes d’emploi dans deux situations particulières :

  1. Après que la personne juridique n’est plus autorisée à exercer ses activités en vertu de la LNE.
    • Cela peut résulter de l’une des situations suivantes :
      • le permis est échu et le titulaire n’a pas demandé son renouvellement;
      • la demande de renouvellement a été refusée;
      • le permis a été révoqué ou suspendu;
      • le permis a été annulé à la demande de son titulaire.
  2. Lorsqu’une modification est apportée aux conditions générales du permis de recruteur de telle sorte que la sûreté de la personne juridique n’est plus requise.

Dans ces situations, le directeur des normes d’emploi conserve la sûreté pour les périodes suivantes :

  • Si aucune plainte n’est déposée à l’encontre du titulaire du permis en vertu de la LNE ou de la LPECE dans les 12 mois suivant l’expiration, l’annulation, la révocation, la suspension du permis ou la modification des conditions du permis, la sûreté est restituée à la fin de cette période;
  • Si une plainte est déposée à l’encontre du titulaire du permis en vertu de la LNE ou de la LPECE dans les 12 mois suivant l’expiration, l’annulation, la révocation, la suspension du permis ou la modification des conditions du permis, la sûreté est, le cas échéant :
    • conservée jusqu’à 12 mois après la date à laquelle l’agent des normes d’emploi a pris une décision sur la plainte; ou
    • conservée pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle la plainte est retirée ou réputée retirée.

Lorsque plus d’une plainte est déposée à l’encontre du titulaire de permis en vertu de la LNE ou la LPECE dans les 12 mois suivant l’expiration, l’annulation, le retrait, la suspension du permis ou la modification des conditions du permis et que les dates de décision, de retrait ou de retrait réputé des plaintes sont différentes, la période de 12 mois pendant laquelle la sûreté sera détenue commence à la date la plus récente.

Appel d’une décision du directeur

Une demande de révision d’une décision prise par le directeur des normes d’emploi peut être déposée auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • la demande de permis initiale a été refusée;
  • la demande de renouvellement de permis a été refusée;
  • le permis a été retiré;
  • le permis a été suspendu.

La demande de révision doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de refus, de révocation ou de suspension.

La CRTO peut confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur des normes d’emploi. La CRTO peut également délivrer, renouveler ou rétablir un permis.

Les décisions de la CRTO sont définitives et contraignantes, bien qu’une partie à une révision puisse demander un contrôle judiciaire auprès de la Cour divisionnaire pour une révision judiciaire.

Obligation de fournir un avis écrit

Si la CRTO confirme la décision du directeur des normes d’emploi de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou de révoquer ou de suspendre la permis d’une agence de placement temporaire, cette dernière doit en aviser par écrit chaque client et chaque employé de l’agence dans les 30 jours suivant la publication de la décision de la CRTO.

Si la CRTO confirme la décision du directeur des normes d’emploi de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, ou de révoquer ou de suspendre le permis d’un recruteur, ce dernier doit en aviser par écrit chaque employeur, employeur potentiel et employé éventuel qui a engagé le recruteur ou utilisé ses services. Cette démarche doit être effectuée dans les 30 jours suivant la décision de la CRTO.