Faites-nous savoir ce que vous pensez des informations présentées sur cette page et indiquez-nous comment vous les utilisez. Répondez à notre enquête.

Aperçu

Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences administre la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) et ses règlements d’application en s'acquittant des tâches ci-dessous :

  • fournir du soutien pour assurer la conformité
  • réaliser des inspections des documents de paie et des pratiques en milieu de travail afin d'assurer le respect de la Loi
  • mener des enquêtes et régler des plaintes
  • appliquer la Loi et ses règlements

Code de conduite

Nous voulons tous travailler dans un environnement sain et sûr où nous nous sentons respectés. Nous vous demandons de contribuer à créer cet environnement en faisant preuve de respect à l’égard de nos inspecteurs et agents du ministère lors de toute interaction avec eux, que ce soit virtuellement, par téléphone ou lorsqu’ils se rendent sur votre site.

Le gouvernement a un rôle de premier plan à jouer dans l’élimination du racisme systémique et dans la garantie d’un environnement de travail sain et sûr pour tous les Ontariens et Ontariennes, y compris le personnel du ministère. Lorsqu’un membre du personnel du ministère travaille au téléphone, virtuellement, ou n’importe où sur le site, cet endroit devient son lieu de travail, où il doit être en sécurité et respecté.

La haine, le racisme, la discrimination et le harcèlement ne seront pas tolérés. Les employés du gouvernement de l’Ontario ont le devoir de signaler lorsqu’ils sont traités de manière irrespectueuse par des clients, et le gouvernement de l’Ontario, en tant qu’employeur, a le devoir de remédier à ces situations.

Nous nous engageons à promouvoir des interactions qui sont inclusives et qui soutiennent la dignité et le respect. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que les interactions soient respectueuses et sûres pour tout le monde.

Fournir du soutien pour assurer la conformité

Le ministère offre un large éventail de publications et de services visant à aider les employeurs, les employés et toute autre personne visée par la Loi à comprendre leurs droits et à remplir leurs obligations. Parmi ces publications figurent :

Par ailleurs, le ministère participe à des initiatives de sensibilisation telles que des séminaires et des ateliers d'information à l'intention des parties intéressées, notamment les groupes d'employeurs, les conseillers en emploi et les associations professionnelles.

Inspections

Les agents des normes d'emploi effectuent aussi des inspections des documents relatifs à la paie et autres, y compris un examen des pratiques d'emploi. L'agent chargé de l'inspection se rend habituellement dans les installations de l'employeur. Il peut aviser préalablement l'employeur par écrit de sa visite, mais il n'est pas tenu de le faire. L'avis peut préciser les dossiers et autres documents que l'employeur doit mettre à la disposition de l'agent pendant l'inspection. L'employeur est tenu de fournir les documents demandés et de répondre aux questions que l'agent juge pertinentes.

L'agent est autorisé à emporter des dossiers ou d'autres renseignements afin de les étudier et d'en faire des copies. L'employeur peut poser des questions et demander des renseignements supplémentaires.

Faire enquête sur les plaintes

Lorsqu’une plainte est assignée à un agent ou une agente des normes d’emploi, il ou elle peut mener une enquête par téléphone, par correspondance, en se rendant dans les locaux de l’employeur ou en demandant à l’employé ou à l’employeur d’assister à une réunion. Au cours de l’enquête, les deux parties ont la possibilité de présenter les faits et les arguments qu’elles jugent importants pour leur dossier.

Si une plainte a été déposée contre le client d’une agence de placement temporaire ou un recruteur, les agents des normes d’emploi disposent des mêmes pouvoirs d’enquête à l’égard du client ou du recruteur qu’à l’égard de l’employeur. Les mêmes pouvoirs s'appliquent également aux enquêtes portant sur des allégations d’infractions aux dispositions relatives à l’octroi de permis d’agence de travail temporaire et de permis de recruteurs.

L’agent rend sa décision sur la base des meilleures preuves disponibles, qui peuvent inclure les dossiers de toutes les parties et les entretiens.

Au cours d’une enquête, des délais s’appliquent aux demandes de documents à soumettre par les parties. Si les informations ne sont pas fournies en temps utile, une décision peut être prise sans tenir compte de ces documents. De même, si les deux parties étaient tenues d’assister à une réunion, mais que l’une d’entre elles ne s’est pas présentée, l’agent des normes d’emploi peut prendre une décision en se fondant uniquement sur les preuves fournies avant la réunion et sur les preuves fournies par l’autre partie lors de la réunion.

Réunions

L’agent des normes d’emploi qui mène l'enquête peut convoquer une réunion. La réunion a pour but de permetttre à l'agent d'obtenir des preuves auprès de chaque partie. Les parties s'adressent à l'agent en présence l'une de l'autre (que ce soit en personne ou par téléconférence) et ne s'adressent pas directement la parole. Si une partie souhaite poser une question à l'autre, la question doit lui être adressée par l'entremise de l'agent.

Le format de chaque réunion dépend de la cause et de l'approche de chaque agent. Cependant, la plupart des réunions se déroulent de la manière qui suit :

  • premièrement, le réclamant présente sa version des faits et fournit des preuves (documents ou déclarations de témoins) ou fait référence aux preuves déjà présentées
  • l'employeur (ou l’autre partie contre laquelle la plainte a été déposée) donne ensuite sa version des faits et fournit des preuves ou fait référence aux preuves déjà présentées
  • chaque partie a la possibilité de contester la version donnée par l'autre. Au besoin, l'agent fait enquête auprès des parties
  • Les parties ont une dernière occasion de fournir d'autres preuves ou de faire référence à d'autres preuves susceptibles d'aider l'agent à prendre une décision.

Décision

À la suite de son enquête, l'agent conclut si la Loi a été respectée ou non.

Si l'agent conclut que la Loi a été respectée, le réclamant est avisé par écrit de la décision et peut présenter une demande de révision dans un délai de 30 jours.

Si l'agent conclut que la Loi n’a pas été respectée :

  • l'agent peut émettre une ordonnance, un avis de contravention et/ou, dans certains cas, une contravention (pour en savoir plus, voir la section Se conformer à la décision de l'agent ci-dessous);
  • l'agent peut également exiger l’affichage d’un avis contenant de l'information précise au sujet de l'administration ou de l'application de la Loi ou la publication du rapport ou d’une partie du rapport de l'agent présentant les résultats de l'enquête, ou qu'il fasse les deux.

Conclure une transaction

Les parties à une réclamation peuvent conclure une transaction pour résoudre leur conflit. Une transaction est une entente conclue entre les parties qui permettra de résoudre la réclamation. La Loi sur les normes d'emploi permet cette option dans certaines circonstances après le dépôt d'une réclamation.

Dans certains cas, l'enquête sur une réclamation peut prendre des mois, particulièrement lorsqu'elle comporte un grand nombre d'enjeux complexes qui nécessitent l'examen de nombreux documents et dossiers. Une résolution rapide d'une réclamation peut être importante pour certaines parties. Si elles conviennent de travailler ensemble pour trouver une solution qui est acceptable pour les deux parties, ces dernières peuvent essayer de conclure une transaction.

Si le réclamant et la partie contre laquelle la plainte a été déposée font ce qu’ils ont promis de faire en vertu de la transaction, on considère que la réclamation a été retirée et l’enquête prendra fin.

Le réclamant et les autres parties ne sont pas tenus de résoudre une réclamation par la conclusion d’une transaction.

Si une transaction est conclue, les parties devront informer le ministère par écrit des dispositions de la transaction, notamment au moyen du formulaire Avis de transaction en vertu de l’article 112 et de l’avis des modalités de la transaction en vertu de l’article 112.

Remplir le formulaire Avis de transaction en vertu de l’article 112 et y joindre l’avis des modalités de la transaction en vertu de l’article 112 et envoyer les deux documents au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences :

Par la poste :
Centre provincial de réception des réclamations
ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
70 Foster Drive, bureau 410, Roberta Bondar Place
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V4
Par télécopieur :1 888 252-4684

Par courriel : esdocuments@ontario.ca

Si une partie ne fait pas ce qu'elle a promis de faire dans la transaction, l’autre partie peut appeler l'agent des normes d'emploi chargé de la réclamation. Le nom et le numéro de téléphone de l'agent se trouvent sur la lettre envoyée aux parties après la conclusion de la transaction. L'agent des normes d'emploi déterminera s'il doit rouvrir ou non l'enquête sur la réclamation.

Si un réclamant estime qu’une autre partie à la réclamation a fait preuve de fraude (a menti pour que le réclamant accepte une transaction) ou de coercition (a forcé ou intimidé le réclamant pour qu'il accepte une transaction), le réclamant peut présenter une requête à la Commission des relations de travail de l'Ontario pour faire annuler la transaction.

Se conformer à la décision de l'agent

Une fois que l'agent des normes d'emploi a conclu qu'une infraction à la Loi a eu lieu, il peut émettre une ordonnance. Le type d’ordonnance pouvant être émise dépend des dispositions de la Loi ayant fait l’objet d’une infraction. Il peut ainsi s’agir d’une ordonnance de payer directement des salaires, une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de conformité, une contravention, un avis de contravention ou, dans le cas de certaines infractions, une ordonnance de réintégration ou d'indemnisation, ou les deux, à l'égard d'un employé. (Des renseignements sur chacune de ces possibilités sont fournis ci après).

L'agent peut émettre une ou plusieurs de ces ordonnances, des contraventions et (ou) un avis de contravention au cours d'une enquête ou d'une inspection.

Dans le cas de représailles exercées par un client d'une agence de placement temporaire, l'agent peut ordonner que l'employé soit réintégré dans son affectation ou indemnisé pour toute perte subie par suite des représailles, ou les deux.

Dans le cas de représailles exercées par un recruteur à l'encontre d'un employé potentiel qui utilise les services du recruteur pour trouver un emploi en Ontario, un agent peut émettre une ordonnance visant à indemniser l'employé potentiel pour toute perte subie du fait des représailles.

Les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire, les recruteurs et toute autre personne ayant enfreint la Loi ont le droit de demander la révision (faire appel) de l'ordonnance d'un agent ou d'un avis de contravention auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Un certain nombre d'options sont également disponibles si un agent a émis une contravention – consultez la section « Faire appel d’un avis d’infraction (contravention) » ci-dessous pour de plus amples renseignements.

Les employés qui ont déposé une demande ont le droit de demander la révision (faire appel) d'une ordonnance de payer directement des salaires ou d'une ordonnance d'indemnisation/ de réintégration rendue contre leur employeur ou contre un client d'une agence de placement temporaire. Les employés potentiels qui ont déposé une plainte contre un recruteur dont ils ont utilisé les services pour trouver un emploi en Ontario ont également le droit de demander une révision (faire appel) de la décision de l'agent.

Ordonnance de payer directement des salaires

Une ordonnance de payer directement des salaires est émise et signifiée à un employeur lorsque ce dernier doit des salaires, des pourboires ou autres gratifications à un ou à plusieurs employés et qu'il accepte de payer l'employé directement.

L'employeur doit se conformer à l'ordonnance, y compris en payant les salaires directement à l'employé.

Ordonnance de paiement de salaire

Une ordonnance de paiement de salaire est émise et signifiée à un employeur ou à un client d'une agence de placement temporaire lorsque ce dernier doit des salaires, des pourboires ou autres gratifications à un ou à plusieurs employés.

L'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit se conformer à l'ordonnance. Cela inclut de payer les salaires au directeur des normes d'emploi en fiducie, ou demander une révision (faire appel) dans les 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance.

L'ordonnance précise que l'employeur doit verser des frais d'administration, soit le plus élevé des montants suivants : 100 $ ou dix pour cent du montant indiqué dans l'ordonnance.

Ordonnance de conformité

L'agent peut émettre une ordonnance de conformité s'il juge qu’une infraction à une disposition de la Loi a été commise. Il peut ordonner à l'employeur ou à une autre personne de ne plus enfreindre la disposition en question de la Loi et de prendre certaines mesures ou de cesser de prendre certaines mesures afin de se conformer. L'ordonnance peut également préciser la date à laquelle l'employeur ou l'autre personne doit se conformer à l'ordonnance. Ces ordonnances n'exigent pas le versement de salaires ou d'indemnités.

Exemple d'une ordonnance de conformité accompagnée d'une ordonnance de paiement de salaire

Au cours de son enquête relative à la réclamation de Lise, l'agent des normes d'emploi a constaté que l'employeur n'accordait pas de pause repas d'au moins 30 minutes à ses cinq employés après cinq heures de travail consécutives. En outre, l'employeur n'avait pas fourni l'affiche sur les normes d’emploi, conformément à la Loi.

Outre l'ordonnance de paiement de salaire, l'agent a émis et signifié à l'employeur une ordonnance de conformité l'obligeant à accorder aux employés les pauses-repas auxquelles ils ont droit, ainsi qu'à fournir l’affiche prescrite par la Loi et une copie de l'ordonnance de conformité bien en vue sur les lieux de travail pendant au moins six mois.

  • les pauses-repas auxquelles ils ont droit
  • qu'à fournir l’affiche prescrite par la Loi
  • afficher une copie de l'ordonnance de conformité bien en vue sur les lieux de travail pendant au moins six mois

Contraventions

Un avis d'infraction (communément appelé « contravention ») peut être délivré, pour certaines infractions à la Loi, en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales. En règle générale, des contraventions sont émises pour des infractions mineures à la Loi sur les normes d'emploi. Elles sont remises aux employeurs ou aux personnes responsables de l'infraction. Les infractions pouvant faire l'objet d'une contravention se classent dans les trois catégories ci-dessous.

  • Infractions administratives et relatives à l'application de la loi (par exemple, omission de conserver certains dossiers).
  • Infractions aux normes d'emploi relatives au salaire (par exemple, omission de payer les heures supplémentaires).
  • Infractions à des normes d'emploi qui ne sont pas liées au salaire (par exemple, le fait que des employés effectuent des heures de travail excédant la limite quotidienne ou hebdomadaire).

Les contraventions entraînent des amendes de 295 $ auxquelles s'ajoute une suramende compensatoire plus les frais de justice. Toute personne qui reçoit une contravention peut payer l'amende ou contester l'accusation visée devant un tribunal provincial.

Avis de contravention

Les agents des normes d'emploi sont autorisés à émettre des avis de contravention prescrivant des pénalités s'ils estiment qu'une personne a enfreint une disposition de la Loi. La personne doit payer l'amende (payable au « ministère des Finances ») ou demander une révision de l’avis dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

Si l'avis concerne une infraction aux exigences de la Loi sur l'affiche obligatoire, le défaut de conserver les dossiers nécessaires sur la paie ou de mettre ces documents à la disposition de l'agent des normes d'emploi, ce dernier peut émettre un avis de contravention prescrivant les amendes ci-dessous.

  • 250 $ dans le cas d'une première contravention;
  • 500 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans;
  • 5 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans.

Si l'avis concerne une infraction à l'interdiction de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre d'une demande de permis d'agence de placement temporaire ou de recruteur, l'agent peut délivrer un avis d'infraction assorti des sanctions prescrites suivantes :

  • 15 000 $ dans le cas d'une première contravention;
  • 25 000 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans;
  • 50 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans.

À compter du 1er Juillet 2024 : Si l'avis concerne une infraction à l'interdiction d'exercer une activité d'agence de placement temporaire ou de recruteur sans détenir un permis à cette fin, à l'interdiction pour les clients de retenir sciemment les services d'une agence de placement temporaire qui ne possède pas de permis à cette fin ou d'avoir recours à ses services, ou à l'interdiction pour les employeurs, les employeurs potentiels ou les autres recruteurs de retenir sciemment les services d'un recruteur qui ne possède pas de permis à cette fin, un agent peut délivrer un avis de contravention assorti des sanctions prescrites suivantes :

  • 15 000 $ dans le cas d'une première contravention;
  • 25 000 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans;
  • 50 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans.

Si un agent a trouvé une infraction à toute autre disposition de la Loi, les amendes prescrites sont les suivantes :

  • 250 $ dans le cas d'une première contravention, multipliés par le nombre d'employés touchés
  • 500 $ dans le cas d'une deuxième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d'employés touchés
  • 5 000 $ dans le cas d'une troisième contravention en trois ans, multipliés par le nombre d'employés touchés

Exemple d'infractions supplémentaires

Six semaines après avoir signifié l'ordonnance de conformité à l'ancien employeur de Lise, l'agent s'est de nouveau rendu sur les lieux pour effectuer une nouvelle vérification. Il a constaté que l'employeur payait désormais les heures supplémentaires à tous les employés et qu'il avait affiché une copie de l'ordonnance de conformité. Toutefois, il n'avait pas fourni de copie de l'affiche sur les normes d'emploi à ses employés ni accordé à ses cinq employés les pauses-repas prescrites.

L'agent a donc émis et signifié un avis de contravention à l'employeur du fait que celui-ci avait omis de fournir une copie de l'affiche sur les normes d'emploi (amende de 250 $) et avait omis d'accorder les pauses-repas prescrites à cinq employés (5 × 250 $ = 1 250 $).

L'agent a également informé l'employeur que toute infraction ultérieure pourrait faire l'objet d'un nouvel avis de contravention et (ou) de poursuites judiciaires intentées par le ministère.

Ordonnance d'indemnisation et (ou) de réintégration

Dans le cas de certaines infractions, l'agent peut ordonner à la personne qui a commis l’infraction de réintégrer la personne dont les droits ont été violés, de l’indemniser ou, dans certains, les deux. Ces infractions portent sur les dispositions suivantes de la Loi :

  • droit de certains employés de commerce travaillant dans des établissements de commerce de détail de refuser de travailler le dimanche;
  • représailles exercées contre un employé pour avoir exercé ses droits aux termes de la Loi ou dans d’autres circonstances précises;
  • représailles exercées par un recruteur dans des circonstances précises à l'encontre d'un employé potentiel qui utilise les services du recruteur pour trouver un emploi en Ontario.

L'agent peut ordonner que la personne dont les droits ont été violés soit indemnisée pour toute perte raisonnable et prévisible qu'il a subie.

Types de salaires et d'indemnisations

Selon le type d’infraction, l'agent des normes d'emploi peut ordonner à la personne qui a enfreint la Loi de verser tout ou partie des sommes suivantes à la personne dont les droits ont été violés :

  1. Le salaire impayé réel (y compris l'indemnité de vacances en fonction du montant du salaire impayé). Il s'agit d'un salaire que le réclamant a réellement gagné mais qui ne lui a pas été versé.
  2. Une indemnisation pour pertes de gains directes (y compris l'indemnité de vacances en fonction de ces gains). Il s'agit du montant que le réclamant aurait gagné mais qu'il n'a pas reçu en raison de l'infraction commise.
  3. Une indemnisation préalable à la réintégration à son poste (c'est à dire pour les pertes subies avant la réintégration à son poste). Il s'agit des « gains » perdus (y compris l'indemnité de vacances calculée en fonction de ces gains) à partir de la date à laquelle le réclamant aurait dû être réintégré jusqu'à la date à laquelle il a été réintégré.
  4. Un paiement pour le temps qu'il lui faut pour trouver un nouvel emploi (indemnisation) ou une indemnité de licenciement, y compris une indemnité de vacances. Cette indemnité peut être versée dans le cas où l'employeur licencie un employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement.
  5. Une indemnité de cessation d'emploi. Celle-ci peut être versée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • l'employeur licencie l'employé
    • l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration
    • l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement
  6. Une indemnité pour frais si le réclamant a engagé des dépenses pour essayer de trouver un nouvel emploi. Celle ci peut être versée, par exemple, dans le cas où l'employeur licencie l'employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement, ou si l'employé a été réintégré mais cherchait un emploi avant que l'agent des normes d'emploi émette une ordonnance ou avant que l'employeur réintègre l'employé volontairement.
  7. Une indemnisation pour la perte d'un espoir raisonnable de conserver un emploi. Celle-ci vise à indemniser la perte de l'emploi en tant que tel. Elle indemnise la perte de la possibilité de continuer à être employé, une possibilité que l'acte fautif de l'employeur a empêchée. Elle peut être versée dans le cas où l'employeur a licencié l'employé si l'agent des normes d'emploi n'émet pas d'ordonnance de réintégration et que l'employeur ne réintègre pas l'employé volontairement.
  8. Une indemnisation pour les douleurs et les souffrances émotionnelles. Celle ci peut être versée si un réclamant éprouve des douleurs et des souffrances émotionnelles en raison de l'infraction.
  9. Une indemnisation pour les privilèges offerts en vertu d'un régime d'avantages sociaux. Celle ci entre en jeu lorsque la contravention de l'employeur à la LNE fait perdre à l'employé la couverture dont il bénéficiait en vertu d'un régime d'avantages sociaux. L'agent des normes d'emploi peut ordonner le versement d'une indemnité pour l'un ou chacun des coûts suivants :
    • les coûts occasionnés à l'employé par la fin de sa couverture en vertu d'un régime d'avantages sociaux (par exemple, le coût de services dentaires et de médicaments d'ordonnance)
    • le coût de remplacement d'une couverture.
  10. Une indemnisation pour autres préjudices raisonnables et prévisibles. En règle générale, les types de préjudices énumérés ci-dessus couvriront les types de pertes subies par le réclamant en raison de la contravention. Cependant, tout préjudice prévisible et raisonnable supplémentaire peut faire l'objet d'une ordonnance d'indemnisation.

Révisions (appels)

Les révisions sont effectuées par la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO), un tribunal indépendant quasi judiciaire.

Toute partie qui n'est pas satisfaite d’une décision a le droit de demander une révision (appel). Pour ce faire, elle doit remplir et présenter une Demande de révision dans laquelle elle indique les faits et les motifs liés à sa demande. Certains délais s’appliquent aux demandes de révision.

Consultez la section ci-dessous pour de plus amples détails sur les décisions pouvant être révisées et les délais qui s’appliquent.

Pour obtenir un formulaire de demande de révision et découvrir les procédures à suivre pour présenter une demande de révision, veuillez consultez la page CRTO – Formulaires regroupés selon le type de dossier ou vous adresser à l'organisme dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :

Commission des relations de travail de l'Ontario
505, avenue University, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 2P1
Tél. : 416 326-7500

La CRTO exige que vous remettiez une copie du formulaire de demande de révision et d'autres documents au directeur des normes d'emploi avant de les déposer auprès de la CRTO. Pour de plus amples détails, veuillez consulter les formulaires et les bulletins d'information de la CRTO. Le dossier de demande peut être remis au directeur des normes d'emploi par l'une des méthodes suivantes :

  • par courriel à l’adresse appforreview.directorofES@ontario.ca (il s’agit là de la méthode de transmission préférée);
  • par télécopie au 1 855 251-5025;
  • par courrier postal, par service de messagerie ou par remise en main propre à l'adresse suivante :

    Directeur des normes d’emploi
    Direction des pratiques d’emploi
    Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
    400, avenue University
    9e étage
    Toronto (Ontario) M7A 1T7

Employés et employés potentiels – révision (appels) de la décision d'un agent

L'employé qui dépose une plainte peut demander la révision (faire appel) du refus d'émettre une ordonnance de paiement de salaire, une ordonnance de remboursement des frais, une ordonnance d'indemnisation ou de réintégration, ou des deux, ou une ordonnance de conformité.

Un employé (qu'il ait déposé ou non une plainte) peut demander la révision (faire appel) du montant fixé par une ordonnance de paiement de salaire ou une ordonnance d'indemnisation et (ou) de réintégration émise par un agent à son égard.

Un employé potentiel qui dépose une plainte pour représailles contre un recruteur qu'il utilise pour trouver un emploi en Ontario peut demander la révision (faire appel) du refus de l'agent de délivrer une ordonnance d'indemnisation. L'employé potentiel peut également demander la révision (faire appel) du montant de l'ordonnance d'indemnisation de l'agent, qu'il y ait eu ou non dépôt d'une plainte.

La Demande de révision doit être soumise dans les 30 jours qui suivent la signification :

  • de la lettre de l’agent informant l’employé ou l’employé potentiel qu'une ordonnance a été émise;
  • la lettre de l’agent l’informant que l'agent a refusé d'émettre une ordonnance.

Employeurs et clients d'agences de placement temporaire – révision (appel) de la décision d'un agent

Les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire doivent soumettre leur Demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle on leur a signifié une ordonnance ou un avis.

Les employeurs et (ou) les clients d'agences de placement temporaire peuvent demander la révision :

  • d'une ordonnance de paiement de salaire (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l'ordonnance qui inclut les frais d'administration applicables au directeur des normes d'emploi en fiducie);
  • d'une ordonnance de remboursement des frais (une agence de placement temporaire doit verser la totalité du montant fixé par l'ordonnance, qui inclut les frais d'administration applicables au directeur des normes d'emploi en fiducie);
  • d'une ordonnance de conformité (ce type d'ordonnance n'exige pas le versement de salaires ou d'indemnités);
  • d'un avis d'infraction (l'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire n'est pas tenu de payer l'amende avant la tenue d'une audience de révision).

En outre, les employeurs et les clients d'agences de placement temporaire peuvent demander la révision d'une ordonnance d'indemnisation ou de réintégration d'un employé, ou les deux. L'employeur ou le client d'une agence de placement temporaire doit verser au directeur des normes d'emploi en fiducie le montant fixé par l'ordonnance ou 10 000 $, selon le montant le moins élevé.

Recruteurs – révision (appel) de la décision d’un agent

Un recruteur doit soumettre une Demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a signifié une ordonnance d’avis.

Un recruteur peut demander la révision :

  • d’une ordonnance de paiement d'une indemnité à un employé potentiel. Le recruteur doit payer le montant fixé par l'ordonnance ou 10 000 $ (selon le montant le moins élevé) au directeur des normes d'emploi en fiducie;
  • d'une ordonnance de conformité;
  • d'un avis d'infraction. Le recruteur n'est pas tenu de payer l'amende avant la tenue d'une audience de révision.

Employeurs potentiels – révision (appel) de la décision d'un agent

Un employeur potentiel doit soumettre sa Demande de révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a signifié une ordonnance ou un avis.

Un employeur potentiel peut demander la révision :

  • d’une ordonnance de conformité;
  • d'un avis d'infraction. L’employeur potentiel n'est pas tenu de payer l'amende avant la tenue d'une audience de révision.

Agences de placement temporaire et recruteurs – révision (appel) d'une décision de délivrance de permis par le directeur

Une agence de placement temporaire ou un recruteur dont la demande de permis en vertu de la Loi a été refusée par le directeur des normes d'emploi (directeur) ou dont le permis a été suspendu ou révoqué peut demander à la CRTO de réviser la décision du directeur. La demande de révision doit être soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a signifié l’avis de refus, de révocation ou de suspension.

Comment remplir les conditions de paiement pour demander une révision (appel)

Lorsqu'un employeur, un client d'une agence de placement temporaire, un recruteur ou un employeur potentiel doit effectuer un paiement au directeur des normes d'emploi en fiducie afin de demander la révision (faire appel) d'une ordonnance :

  • le paiement doit être adressé au « directeur des normes d’emploi en fiducie » dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance;
  • le paiement doit être effectué par carte de crédit, chèque, traite de banque ou lettre de crédit;
  • si le paiement est effectué par chèque ou traite de banque, il est envoyé par la poste, par un service de messagerie ou remis en main propre à l'adresse suivante :

    Directeur des normes d’emploi
    Direction des pratiques d’emploi
    Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
    400, avenue University
    9e étage
    Toronto (Ontario) M7A 1T7

  • si le paiement est effectué lettre de crédit, il est fortement recommandé au réclamant d’utiliser le modèle approuvé pour les lettres de crédit.

Le ministère émettra une preuve de paiement au payeur et gardera l'argent en fiducie en attendant le résultat du processus de révision (appel).

Lettres de crédit

Une lettre de crédit est une promesse écrite officielle faite par une institution financière de verser de l'argent à un tiers.

Un employeur, un recruteur ou toute autre personne visé par une ordonnance monétaire peut demander une lettre de crédit à son institution financière pour payer (en tout ou en partie) le directeur des normes d'emploi (directeur) en fiducie aux fins de la présentation d’une demande de révision (appel) de la décision d’un agent. Vous êtes fortement encouragé à utiliser ce modèle de lettre de crédit approuvé lorsque vous présentez une demande.

Le directeur jugera généralement une lettre de crédit acceptable pour le paiement en fiducie aux fins de la présentation d’une demande de révision (appel) de la décision d’un agent si :

  • elle est irrévocable (elle ne peut être révoquée ou annulée)
  • elle prévoit son renouvellement automatique après sa date d'expiration
  • elle est un document original émis par une banque ou un établissement financier semblable qui a un bureau en Ontario
  • elle autorise les « prélèvements partiels », c.-à-d. que le directeur peut exiger et recevoir un paiement inférieur au montant qu'elle précise (cela peut se produire si la requête en révision de l'ordonnance est acceptée en partie et que la Commission des relations de travail de l'Ontario réduit le montant prévu par l'ordonnance)
  • elle ne renferme aucune autre condition

Si un employeur, un recruteur ou une autre personne souhaite que le directeur prenne en considération une lettre de crédit en tant que forme de paiement acceptable, bien que celle-ci ne réponde pas à ces critères, il peut fournir, par écrit au directeur, tout détail supplémentaire à prendre en considération.

Les lettres de crédit sont également utilisées dans le cadre de la délivrance de permis d’agence de travail temporaire et de recruteur en vertu de la Loi.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de délivrance de permis, y compris sur les règles relatives aux exigences en matière de lettres de crédit dans le cadre du système de délivrance de permis, veuillez consulter le chapitre « Délivrance de permis – Agences de placement temporaire et recruteurs ».

Processus de révision (appel)

Lorsqu'une demande de révision (appel) de la décision d'un agent est déposée auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO), un agent de la CRTO organise parfois une réunion de médiation avec les parties. Aucune réunion de médiation n'a lieu dans le cas d’une demande de révision (appel) d’un avis de contravention. Si l'affaire se règle au cours de cette réunion, le procès-verbal du règlement est rédigé et signé par les parties.

Dans le cas contraire ou s'il n'y a eu aucune tentative de médiation, une audience peut être prévue. Les parties ont le droit de comparaître à une audience, de présenter tous leurs arguments et d'expliquer pourquoi elles croient que l'agent des normes d'emploi a eu tort ou raison.

La CRTO peut modifier, annuler ou confirmer l'ordonnance ou l'avis de contravention de l'agent. Elle peut également rendre une nouvelle ordonnance.

Après avoir examiné le refus d'un agent des normes d'emploi de prendre une ordonnance, la CRTO peut en rendre une ou confirmer la décision de l'agent.

La CRTO peut également annuler ou confirmer une décision du directeur des normes d'emploi de refuser de délivrer un permis à une agence de travail temporaire ou à un recruteur, ou de suspendre ou de révoquer un permis.

La décision de la CRTO est définitive et exécutoire, bien que les parties puissent demander une révision judiciaire à la Cour divisionnaire.

Recouvrement

Lorsqu'un employeur, un client d'une agence de placement temporaire ou toute autre personne à l’encontre de laquelle un avis de contravention a été émis ne demande pas de révision (appel) dans les 30 jours suivant la date de signification, l'ordonnance ou l'avis est définitif et a force exécutoire. Si la somme précisée n’est pas acquittée, le directeur des normes d'emploi (directeur) prélève la somme de toute garantie fournie dans le cadre du système de délivrance de permis ou transfère le dossier à un agent de recouvrement.

Le directeur peut autoriser l'agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou des coûts raisonnables, ou les deux, auprès de la personne qui a émis l’ordonnance ou l’avis. Les honoraires ou coûts sont ajoutés au montant de l'ordonnance.

Faire appel d’un avis d'infraction (« contravention »)

Dans les 15 jours suivant la réception d'une contravention, l'employeur ou toute autre personne doit choisir l'une des options suivantes :

  • plaider coupable en réglant le montant de la contravention;
  • plaider coupable en fournissant une explication à un juge de paix. L'employeur ou toute autre personne ayant reçu la contravention doit présenter sa contravention à la Cour des infractions provinciales et expliquer la raison pour laquelle on devrait réduire le montant de la contravention ou prolonger le délai de paiement;
  • plaider non coupable et remplir un avis d'intention de comparaître en cour. Le tribunal fixera la date d'un procès.

On considérera que l'employeur ou toute autre personne qui ne choisit pas l'une des options ci-dessus dans les 15 jours suivant la réception d'une contravention ne conteste pas l'accusation.

Poursuites (autrement que par la délivrance d'une contravention)

Un employeur ou une autre personne qu'on soupçonne d'avoir commis une infraction à la Loi peut être poursuivi en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. En outre, l'employeur ou l'autre personne qui commet l'un ou l'autre des actes ci-dessous enfreint la Loi :

  • infraction à la Loi ou aux règlements y afférents
  • élaboration ou conservation de faux documents devant être conservés en vertu de la Loi
  • déclaration de renseignements faux ou trompeurs en vertu de la Loi
  • omission de se conformer à une ordonnance, à une directive ou à toute autre exigence en vertu de la Loi ou les règlement connexes

L'employeur ou l'autre personne qui est reconnu coupable est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ou des deux. Un particulier déclaré coupable est passible d'une amende maximale de 50 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 12 mois, ou des deux.

Une personne morale est passible d'une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d'une première infraction. Dans le cas d'une deuxième infraction à la Loi, elle est passible d'une amende maximale de 250 000 $. Dans le cas d'une troisième infraction et de toute infraction supplémentaire, la personne morale est passible d'une amende maximale de 500 000 $.

En plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement, un tribunal peut également ordonner à la personne déclarée coupable (y compris à une personne morale) de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'infraction, notamment verser des salaires et indemniser ou réintégrer un employé, ou les deux.