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Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/16

HYDRO ONE LIMITED - VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT DE VOTE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2019. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3)

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Historique législatif : 90/17, 345/17, 92/18, 2018, chap. 17, annexe 43, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Limited mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

Certaines dispositions en novembre 2015

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 4 novembre 2015 ou après cette date, mais avant le 19 novembre 2015, à l’exclusion de celles pour lesquelles la province a accordé un prêt à l’égard du prix d’achat.

(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 6 de la Loi, est prescrit l’avantage non pécuniaire qui est comptabilisé par la Couronne relativement à la disposition des valeurs mobilières et divulgué dans les comptes publics de l’exercice terminé le 31 mars 2016.

(3) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les sommes suivantes relatives à la disposition des valeurs mobilières doivent être portées au crédit du Fonds Trillium :

1. 783 305 571 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.

2. 2 392 296 614 $, soit 100 % de l’avantage non pécuniaire prescrit visé au paragraphe 2 (2) du présent règlement.

(4) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 42 818 908 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition.

Idem : prêt accordé à l’égard du prix d’achat

2.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 4 novembre 2015 ou après cette date, mais avant le 19 novembre 2015, pour lesquelles la province a accordé un prêt à l’égard du prix d’achat. Règl. de l’Ont. 345/17, art. 1.

(2) Chaque année, est porté au crédit du Fonds Trillium 100 % du produit de disposition désigné comptabilisé par la Couronne au cours de l’exercice précédent, soit le montant qui représente la fraction du gain différé provenant de la disposition comptabilisée par la Couronne au cours de cet exercice et qui est divulgué dans les comptes publics de cet exercice. Règl. de l’Ont. 345/17, art. 1.

Certaines dispositions en novembre 2016

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 5 avril 2016 ou après cette date, mais avant le 30 avril 2016, à l’exclusion de celles qui ont été achetées par Ontario Power Generation Inc. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des valeurs mobilières doit être portée au crédit du Fonds Trillium :

1. 538 279 037 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 40 517 963 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.

Certaines dispositions en mai 2017

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 17 mai 2017. Règl. de l’Ont. 92/18, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des valeurs mobilières doit être portée au crédit du Fonds Trillium :

1. 790 532 180 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 92/18, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 56 667 820 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition. Règl. de l’Ont. 92/18, art. 1.

 

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