Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/16

HYDRO ONE LIMITED - VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT DE VOTE

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2017 au 30 août 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 90/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Limited mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

Certaines dispositions en novembre 2015

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 4 novembre 2015 ou après cette date, mais avant le 19 novembre 2015, à l’exclusion de celles pour lesquelles la province a accordé un prêt à l’égard du prix d’achat.

(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 6 de la Loi, est prescrit l’avantage non pécuniaire qui est comptabilisé par la Couronne relativement à la disposition des valeurs mobilières et divulgué dans les comptes publics de l’exercice terminé le 31 mars 2016.

(3) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les sommes suivantes relatives à la disposition des valeurs mobilières doivent être portées au crédit du Fonds Trillium :

1. 783 305 571 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.

2. 2 392 296 614 $, soit 100 % de l’avantage non pécuniaire prescrit visé au paragraphe 2 (2) du présent règlement.

(4) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 42 818 908 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition.

Certaines dispositions en novembre 2016

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 5 avril 2016 ou après cette date, mais avant le 30 avril 2016, à l’exclusion de celles qui ont été achetées par Ontario Power Generation Inc. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.

(2) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les sommes suivantes relatives à la disposition des valeurs mobilières doivent être portées au crédit du Fonds Trillium :

1. 538 279 037 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 40 517 963 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.