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Loi sur le Barreau

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 709

FONDATION DU DROIT

Version telle qu’elle existait du 6 mai 1993 au 24 mars 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 289/93.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«banque» Banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), caisse d’épargne provinciale ou société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («banker»)

«compte mixte en fiducie» Compte visé par l’article 57 de la Loi. («mixed trust account») Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.

2. Le rapport exigé par l’article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 1. Les membres visés par l’article 57 de la Loi le déposent annuellement au Barreau, à la date du dépôt du rapport exigé par l’article 16 du Règlement 708 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Le Barreau reçoit les rapports au nom de la Fondation et les lui remet. Règl.de l’Ont. 289/93, art. 1.

3. Les membres visés par l’article 57 de la Loi ordonnent à leur banque :

a) de verser dans un compte détenu au nom de la Fondation, trimestriellement ou mensuellement, selon ce qu’approuve le conseil d’administration de la Fondation, les intérêts mentionnés au paragraphe 57 (2) de la Loi;

b) lorsque le versement est fait, de leur donner, ainsi qu’à la Fondation, un avis écrit précisant le montant du versement, le ou les soldes et le ou les taux d’intérêt utilisés dans le calcul du versement. Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.

FORMULE 1
RAPPORT PRÉSENTÉ À LA FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO

Loi sur le Barreau

Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.