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Loi sur le Barreau

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 709

FONDATION DU DROIT

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2009 au 7 décembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 59/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«banque» Banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («banker»)

«compte mixte en fiducie» Compte visé par l’article 57 de la Loi. («mixed trust account»)

«titulaire d’un compte» Titulaire de permis ou société professionnelle auxquels s’applique l’article 57 de la Loi. («account holder»)  Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (1) et (2).

(2) Dans le présent règlement, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin du présent règlement et disponible auprès de la Fondation. La formule 1 est également disponible auprès du Barreau.  Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (3).

2. (1) Le titulaire d’un compte dépose les rapports suivants :

1. Relativement à tout compte mixte en fiducie détenu par le titulaire du compte au cours d’une année donnée, un rapport annuel rédigé selon la formule 1 et déposé au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2. Relativement à chaque compte mixte en fiducie ouvert par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 2 et déposé au plus tard 30 jours après le jour d’ouverture du compte.

3. Relativement à chaque compte mixte en fiducie fermé par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 3 et déposé au plus tard 30 jours après le jour de fermeture du compte.  Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(2) La Fondation peut demander au titulaire d’un compte de déposer un rapport supplémentaire afin de confirmer ou de préciser les renseignements fournis en application du présent règlement. Le titulaire du compte qui reçoit une telle demande dépose, au plus tard 30 jours après l’avoir reçue, le rapport supplémentaire rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(3) Le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe (1) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant une copie électronique du rapport à la Fondation au moyen du site Web du Barreau.  Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(4) Le Barreau veille à ce que les rapports présentés au moyen de son site Web conformément à l’alinéa (3) b) soient remis à la Fondation.  Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(5) Le rapport visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) ou au paragraphe (2) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant par télécopie ou par courrier électronique une copie du rapport signé à la Fondation.  Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

3. Tout titulaire d’un compte ordonne à sa banque :

a) de verser dans un compte détenu au nom de la Fondation, trimestriellement ou mensuellement, selon ce qu’approuve le conseil d’administration de la Fondation, les intérêts mentionnés au paragraphe 57 (2) de la Loi;

b) lorsque le versement est fait, de donner à la Fondation un avis précisant le montant du versement, le ou les soldes et le ou les taux d’intérêt utilisés dans le calcul du versement.  Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/08, art. 3.

Tableau des formules

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Rapport annuel destiné à la Fondation du droit de l’Ontario

1er février 2008

2

Rapport sur l’ouverture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

3

Rapport sur la fermeture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

4

Rapport supplémentaire sur un compte mixte en fiducie

1er février 2008

Règl. de l’Ont. 59/08, art. 4.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/08, art. 5.