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Loi sur le Barreau

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 709

FONDATION DU DROIT

Version telle qu’elle existait du 28 février 2022 au 28 février 2022.

Dernière modification : 110/22.

Historique législatif : 289/93, 59/08, 378/15, 110/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«banque» Banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («banker»)

Remarque : Le 1er mars 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), la définition de «banque» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions». (Voir : Règl. de l’Ont. 110/22, art. 1)

«compte mixte en fiducie» Compte visé par l’article 57 de la Loi. («mixed trust account»)

«titulaire d’un compte» Titulaire de permis ou société professionnelle auxquels s’applique l’article 57 de la Loi. («account holder»)  Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (1) et (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/15, art. 1.

2. (1) Pour chaque année pendant laquelle le titulaire d’un compte détient un compte mixte en fiducie et qu’il est tenu de fournir un rapport annuel au Barreau à l’égard de l’année en application des règlements administratifs, le titulaire du compte inclut dans le rapport les renseignements suivants qui y sont précisés :

1.  Les renseignements identificatoires au sujet du titulaire du compte.

2.  Le nombre total et la valeur totale de tous les comptes mixtes en fiducie détenus par le titulaire du compte le 31 décembre de l’année en question.

3.  Pour chaque compte mixte en fiducie détenu par le titulaire du compte au cours de l’année en question :

i.  les renseignements identificatoires concernant la banque et la succursale où est détenu le compte mixte en fiducie et une mention indiquant si la banque a reçu l’ordre de verser à la Fondation les intérêts sur les sommes détenues dans le compte mixte en fiducie,

ii.  les renseignements identificatoires concernant le compte mixte en fiducie,

iii.  une mention indiquant si le compte mixte en fiducie a été ouvert ou fermé au cours de l’année et, le cas échéant, la date à laquelle il l’a été,

iv.  si le compte a été fermé au cours de l’année, une mention indiquant si un solde a été versé au Barreau en vertu de l’article 59.6 de la Loi,

v.  une mention indiquant si des opérations ont été effectuées sur le compte mixte en fiducie au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

(2) Les règlements administratifs relatifs au moment et au mode de dépôt du rapport annuel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements qui doivent être fournis dans le rapport annuel en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

(3) Le Barreau communique à la Fondation les renseignements qu’il reçoit en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

2.1 (1) La Fondation peut demander que le titulaire d’un compte dépose un rapport supplémentaire afin de confirmer ou de préciser des renseignements fournis en application du paragraphe 2 (1). Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

(2) Le rapport supplémentaire est rédigé selon le formulaire intitulé «Rapport supplémentaire sur un compte mixte en fiducie», daté du 20 août 2015 et disponible auprès de la Fondation, et il est déposé auprès de la Fondation au plus tard 30 jours après la réception de la demande par le titulaire du compte. Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport supplémentaire peut être déposé par la remise à la Fondation de l’original du rapport signé ou d’une copie électronique de celui-ci. Règl. de l’Ont. 378/15, art. 2.

3. Tout titulaire d’un compte ordonne à sa banque :

a)  de verser dans un compte détenu au nom de la Fondation, trimestriellement ou mensuellement, selon ce qu’approuve le conseil d’administration de la Fondation, les intérêts mentionnés au paragraphe 57 (2) de la Loi;

b)  lorsque le versement est fait, de donner à la Fondation un avis précisant le montant du versement, le ou les soldes et le ou les taux d’intérêt utilisés dans le calcul du versement.  Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 59/08, art. 3.

Tableau des formules Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/15, art. 3.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 59/08, art. 5.